Texte intégral
FP/LL
[K] [X]
C/
[Y] [X] épouse [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
N° RG 22/00532 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F57K
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 mars 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 13/03785
APPELANT & INTIMÉ dans le dossier RG N°22/613 :
Monsieur [K] [X]
né le 19 Septembre 1945 à ST BROING LES MOINES (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (PORTUGAL)
représenté par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
INTIMÉE & APPELANTE dans le dossier RG N°22/613 :
Madame [Y] [X] épouse [J]
née le 15 Décembre 1949 à [Localité 3] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, membre de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 116
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Cendra LEBLANC, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023 pour être prorogée au 27 Avril 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [X] et son épouse Mme [G] [B] sont respectivement décédés les 6 février 1978 et le 26 janvier 2016, laissant pour leur succéder leurs enfants :
- M. [K] [X],
- Mme [Y] [X] épouse [J],
- Mme [L] [X] épouse [B], décédée le 2 septembre 2011, laissant pour lui succéder ses enfants, Mrs [O], [V] et [C] [D], ainsi que Mme [A] [D], venant par représentation à la succession de leur grand-mère.
Par jugement du 13 janvier 1984, le tribunal de grande instance de Dijon a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. [N] [X] et ordonné au préalable la licitation des immeubles dépendant de sa succession.
La maison de [Adresse 9], propriété de M. [N] [X], a été adjugée à Mme [Y] [X] épouse [J] et à M. [K] [X] le 6 juin 1984 afin de permettre d'héberger leur mère Mme [G] [B] veuve [X], exclue de la succession de son époux.
Mme [G] [B] veuve [X] a, par la suite été placée sous curatelle renforcée le 17 décembre 2004 et est venue vivre chez sa fille, l'association Ariane Falret ayant été nommée curatrice. Le 23 février 2012, la mesure a été convertie en tutelle, et l'association maintenue dans sa mission.
Dès 2003, les indivisaires sont convenus de la nécessité de prendre en charge des travaux notamment au titre de la réfection de la toiture du bâtiment.
Par ordonnance du 23 septembre 2008, le juge des référés a désigné un expert pour procéder à l'inventaire des meubles, rechercher la valeur locative de l'immeuble en proposant une indemnité d'occupation depuis 1987, déterminer la nature des travaux nécessaires pour la bonne conservation de l'immeuble et examiner les travaux engagés par M. [X].
L'expert a déposé son rapport le 28 avril 2018 estimant à :
- 168.281 euros le coût des gros travaux (échafaudage, charpente, couverture, zinguerie et ravalement des façades),
- 300 euros en 2018 la valeur locative de la maison après décote liée à l'état de l'immeuble, étant rappelé que le terrain ne comporte pas d'assainissement,
- 25.690,42 euros TTC le coût de la remise en état des dommages intérieurs (mezzanine),
- 27.392 euros le coût des travaux financés par M. [X].
L'expert a également réalisé un inventaire des meubles garnissant le logement.
M. [K] [X] a assigné sa s'ur le 31 octobre 2013 en paiement des impenses qu'il aurait exposé au sein de l'immeuble indivis.
Mme [Y] [X] épouse [J] a fait assigner son frère le 9 décembre 2016 aux fins d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de |'indivision sur l'immeuble de [Adresse 9] et de commettre pour y procéder la SELAS Nourissat, Misserey, Striffling, Viard.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 19 décembre 2019, déboutant M. [K] [X] de sa demande aux fins de sursis à statuer.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a condamné Mme [Y] [X] épouse [J] à verser à son frère une provision de 25.374,35 euros au titre des travaux de toiture réalisés en 2019.
La cour, par arrêt du 3 décembre 2020, a confirmé la décision prise condamnant Mme [Y] [X] épouse [J] et a retenu par ailleurs le montant des dépenses engagées au titre de la toiture jusqu'au 30 avril 2018 pour la somme de 10.912,37 euros par M. [K] [X] en condamnant également Mme [Y] [X] épouse [J] à lui verser la somme complémentaire de 5.456,18 euros.
Par jugement du 7 mars 2022, décision entreprise, le tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
- constaté que, malgré la jonction des procédures, Mme [Y] [X] épouse [J] n'a pas renoncé à se prévaloir des conclusions récapitulatives du 8 mars 2019 en sus des conclusions responsives du 7 mai 2021,
- condamné en deniers ou quittances Mme [Y] [X] épouse [J] à régler à M. [K] [X] la moitié du coût des travaux d'amélioration du bien indivis soit la somme de 41.533,08 euros, dont à déduire la somme déjà versée par elle puisque ayant été condamnée à régler à titre provisionnel la somme de 30.830,53 euros,
- condamné Mme [Y] [X] épouse [J] à régler à M. [K] [X] la somme de 8.200 euros à titre d'indemnité de gestion,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existante entre Mme [Y] [X] épouse [J] et M. [K] [X] concernant l'immeuble sis à [Adresse 9] (Côte d'Or), au lieudit [Localité 5], d'une contenance de 57 a 40 ca,
- désigné pour y procéder Me [I] [F], notaire à [Localité 3], sous la surveillance du juge,
- dit qu'il appartiendra à Me [I] [F] d'estimer la valeur du bien immobilier indivis mais qu'il n'aura pas à dresser un nouvel inventaire des biens meubles situes dans le logement,
- débouté en conséquence M. [K] [X] de sa demande de désignation d'un expert à ce titre,
- déclaré M. [K] [X] irrecevable à présenter une demande concernant les meubles appartenant à la succession de Mme [G] [B] veuve [X],
- débouté en l'état M. [K] [X] de sa demande de Iicitation du bien immobilier indivis, faute de mise à prix proposée,
- débouté M. [K] [X] de ses demandes de condamnation de Mme [Y] [X] épouse [J] au paiement d'indemnités au titre des pertes de loyers et dégradations commises à l'immeuble indivis,
- débouté Mme [Y] [X] épouse [J] de sa demande au titre d'une indemnité pour résistance abusive,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 26 avril 2022, enregistrée le 29 avril 2022, M. [K] [X] a interjeté appel de cette décision :
- en ce qu'elle a condamné en deniers ou quittances Mme [Y] [X] épouse [J] à lui régler la moitié du coût des travaux d'amélioration du bien indivis soit la somme de 41.511,08 euros dont à déduire la somme déjà versée par elle (ayant été condamné à régler à titre provisionnel la somme de 30 850,53 euros),
- condamné Mme [Y] [X] épouse [J] à lui régler la somme de 8.200 euros à titre d'indemnité de gestion,
- débouté M. [K] [X] de ses demandes de condamnation de sa s'ur au paiement d'indemnités au titre des pertes de loyers et dégradations commises à l'immeuble indivis, et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Parallèlement, par déclaration du 16 mai 2022, enregistrée le 19 mai 2022, Mme [Y] [X] épouse [J] a également interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée en deniers ou quittances à régler à son frère la moitié du coût des travaux d'amélioration du bien indivis soit la somme de 41.511,08 euros dont à déduire la somme déjà versée par elle (ayant été condamné à régler à titre provisionnel la somme de 30 850,53 euros), l'a condamnée à régler à son frère la somme de 8.200 euros à titre d'indemnité de gestion, et l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour résistance abusive.
Les deux procédures ont été jointes sous le n°RG 22-532 par ordonnance du 19 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 18 juillet 2022, M. [K] [X], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement conformément aux chefs de décision critiqués aux termes de sa déclaration d'appel susvisée et de :
- condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à lui payer un montant de 27.220,26 euros TTC, avec intérêts à compter de l'assignation, correspondant à 50 % de 54.440,52 euros pour la réalisation effective des travaux de remise en état de la toiture du bâtiment principal (38.987,80 euros Phase 1 côté Jardin et 15.452,72 euros Phase 2 Coté Rue),
- condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à lui payer la somme de 16.526.55 euros avec intérêts à compter de l'assignation, représentant la moitié du coût des travaux réalisés par M. [X] entre le 24 février 2003 et le 30 juin 2019 soit 33.053,11 euros,
- condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à lui payer la somme de 1.226,35 euros, avec intérêts à compter de l'assignation, soit 50 % des factures M.O et fournitures d'un montant TTC de 2.452,71 euros pour la réalisation effective de travaux de peinture de l'ossature bois très dégradée de la véranda du bâtiment principal,
- condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à lui payer la somme de 1.060,03 euros, avec intérêts à compter de l'assignation, soit 50 % des factures M.O et fournitures d'un montant TTC de 2.120,07 euros pour la réalisation urgente de travaux de remplacement de chéneaux mitoyens réclamés depuis de nombreuses années par le voisinage,
- condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à lui payer un montant de 795,00 euros, avec intérêts à compter de l'assignation, soit 50 % de 1.590,00 euros, au titre de sa quote-part des constats d'huissiers de l'état de l'indivision effectués pour satisfaire aux exigences d'objectivité et d'impartialité requis pour attester notamment auprès de l'assurance des dégradations subies par la propriété indivise et des travaux d'entretien réalisés au fil des années,
En conséquence,
- condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à lui payer un montant de 46 828,70 euros représentant la moitié du coût des travaux d'amélioration du bien indivis d'un montant de 93 657,41 euros,
- calculer la rémunération de M. [K] [X] en vertu de l'article 815-12 du code civil, augmentée de 3.500 euros, avec intérêts à compter de l'assignation, au titre de sa gestion sinistres et des relations avec les assurances Agf / Allianz entre 2004 et 2022,
- condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à lui payer une indemnité de gestion de 9.200,00 euros, avec intérêts à compter de l'assignation, au titre des peines et soins et diligences qu'il a été contraint, par défaut, de réaliser seul entre 2004 et 2020 pour le suivi des travaux de préservation de la propriété indivise,
- condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à lui payer indemnité de 100.143,00 euros, avec intérêts à compter de l'assignation, au titre du préjudice qu'elle a subi ainsi que la propriété indivise, du fait de l'opposition abusive de Mme [Y] [X] épouse [J] à la régularisation de l'occupation de la maison indivise par la souscription depuis le 2 juillet 1988 d'un bail entre les indivisaires et Mme [G] [X] jusqu'à la date de son décès puisqu'elle y avait manifestement consenti à plusieurs reprises et souhaitait demeurer dans une maison « qu'elle aimait »,
- condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à payer à l'indivision une indemnité qui « réponde des dégradations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait et par sa faute » d'un montant de 25.690,42 euros TTC, avec intérêts à compter de l'assignation,
- confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à lui payer une indemnité de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [X] épouse [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Maxime Paget, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [Y] [X] épouse [J], intimée, demande à la cour, infirmant le jugement en ce qu'il l'a condamnée en deniers ou quittances à régler à son frère la moitié du coût des travaux d'amélioration du bien indivis soit la somme de 41.533,08 euros dont à déduire la somme déjà versée par elle (ayant été condamné à régler à titre provisionnel la somme de 30 850,53 euros), l'a condamnée à régler à son frère la somme de 8.200 euros à titre d'indemnité de gestion, de :
Statuant à nouveau,
Sur les argumentations principales et subsidiaires,
- débouter M. [K] [X] de toutes ses prétentions au titre des impenses par lui exposées sur l'indivision les unissant,
A titre très subsidiaire,
- limiter à la somme de 13.714,30 euros les impenses dues par Mme [Y] [X] épouse [J] et correspondant à la moitié du devis Ferrari accepté par elle en 2005,
En tout état de cause,
- ordonner la restitution à son bénéfice des provisions qu'elle a été condamnée à verser par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2015, par arrêt de la cour du 3 décembre 2020, par jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 7 mars 2022,
A titre très subsidiaire, si quelques dépenses et quelques sommes devaient être mises à sa charge,
- dire qu'il conviendra de déduire celles par elle d'ores et déjà versées,
Pour le surplus,
- débouter M. [K] [X] de ses demandes de la voir condamner au paiement d'indemnités au titre des pertes de loyers et dégradations commises à l'immeuble indivis,
- débouter M. [K] [X] de sa demande d'indemnité de gestion, sous toutes ses formes,
Sur son appel incident,
- condamner M. [K] [X] à payer au bénéfice de l'indivision une indemnité d'occupation à compter du mois de novembre 2004, ou à défaut du mois de décembre 2005, et ce, jusqu'au complet partage, étant précisé que l'indemnité d'occupation sera fixée à partir et en fonction du rapport d'expertise de M. [M], expert désigné par ordonnance du 23 septembre 2008,
- débouter M. [K] [X] de ses demandes au titre des pertes de loyers, de dégradations,
- condamner M. [K] [X] à lui verser une indemnité pour résistance abusive à hauteur de 50.000 euros,
- condamner M. [K] [X] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [X] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme prescrit à l'article 699 du code de procédure civile,
- pour le surplus, confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise.
Parallèlement, par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dijon, sur procédure accélérée au fond, a confié à Me [I] [F] l'administration de la succession.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné une médiation, mais cette démarche n'a pu aboutir à un accord.
La clôture a été prononcée le 3 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2023.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les impenses exposées par M. [K] [X]
Le jugement entrepris retient au titre des dépenses engagées ou à prévoir à juste titre par M. [K] [X] permettant la conservation de l'immeuble indivis, la somme de 83 066,16 euros se décomposant comme suit :
- 10.492,36 euros au titre des travaux d'urgence sur la toiture jusqu'à 2016,
- 2.981,03 euros au titre des travaux intérieurs jusqu'à mai 2016,
- 3.118,96 euros au titre des travaux extérieurs jusqu'au 23 septembre 2016,
- 4.324,00 euros au titre de l'entretien du jardin du 20 octobre 2016 au 7 avril 2018,
- 2.687,50 euros au titre des travaux d'entretien du jardin du 1er août 2018 au 22 février 2020,
- 741,71 euros au titre des factures Doras de 2018,
- 1.237,58 euros au titre des factures Edf entre octobre 2017 et octobre 2020,
- 39.987,80 euros au titre des travaux de toiture déjà réglés concernant la phase côté jardin,
- 15.394,22 euros au titre des travaux de toiture à intervenir côté rue, non encore financés,
- 2.101 euros au titre des travaux de peinture de l'ossature bois de la véranda, non encore financés,
Mme [Y] [X] épouse [J] étant ainsi condamnée à régler à son frère la moitié des dites sommes soit la somme de 41.533,08 euros, dont à déduire la somme déjà versée par elle (étant rappelé qu'en vertu des décisions du juge de la mise en état et de la cour, elle avait déjà été condamnée à régler à titre provisionnel la somme totale de 30.830,53 euros).
A hauteur de cour, M. [K] [X] estime que le total des travaux, dont notamment des travaux de toiture-couverture suite à dégâts des eaux et infiltrations, représente une somme de 93.657,41 euros, dont moitié soit 46.828,70 euros devant incomber à sa s'ur.
Il rappelle que les travaux de réparation des causes et de prévention de sinistres, réalisés entre 2003 et 2016, ont fait l'objet d'une double expertise, judiciaire, et d'assurances.
Il ajoute que les travaux de même type, réalisés entre 2016 et 2019 n'ont pas été soumis à l'examen de l'expert judiciaire, mais qu'ils correspondent à des débours de même nature, incluant certains travaux et prestations de réparations de dommages puisque devant la récurrence des sinistres, les assurances ont suspendu les garanties en 2016, l'indivision étant tenue non seulement d'assumer la charge de la réparation et de la prévention des causes d'un sinistre mais également celle de la réparation des dommages du sinistre sans pouvoir se retourner contre l'assurance.
Concernant les travaux effectués à compter de 2019, il souligne encore que la dégradation accélérée de l'immeuble depuis fin 2015 et les conclusions alarmantes de l'expertise judiciaire dont le rapport a été communiqué en 2018, imposaient de nouveaux travaux urgents pour conserver le bien indivis.
M. [K] [X] fait valoir que malgré le constat commun en 1983 et les dires d'experts entre 1994 et 2018, sa s'ur fait obstacle, sans aucun fondement raisonnable, à toute forme de participation volontaire à l'entretien et à la sauvegarde du bien indivis, et de ce fait, devient directement et exclusivement responsable de sa dégradation au détriment de l'indivision.
Il estime que du fait du « trouble manifestement excessif » qui résulte du comportement de Mme [Y] [X] épouse [J], et dont il demande réparation, il n'existe aucun motif légitime de le laisser, de nouveau, supporter seul les débours occasionnés pendant plus de 15 ans, détaillant les travaux et leur coût, dont il sollicite le remboursement à hauteur de 50 %.
Il produit des tableaux détaillant et expliquant les écarts de remboursement de travaux entre le jugement déféré et ses calculs, aboutissant à un différentiel total de 10 000,25 euros dont 5 000,12 euros à mettre à la charge de sa s'ur en plus par rapport au jugement, concernant les travaux suivants, pour lesquels il demande en outre à chaque fois (même en cas de confirmation du montant jugé), que les intérêts ne courent pas à compter du jugement, mais de l'assignation :
travaux d'urgence sur toiture 2003-2016 : 10 492,36 euros : M. [X] conclut à la confirmation du jugement.
travaux intérieurs jusqu'en mai 2016 : 2 981,03 euros : M. [X] demande la réintégration dans ce total des factures Hegazy Bâtiment n°11/8/04 du 10 novembre 2008 de 4 966,50euros TTC et Ginepro n°54/08 du 12 avril 2008 de 313,47euros, et modification du montant total des débours au titre des travaux intérieurs jusqu'à mai 2016 qui passent de 2.981,03 euros à 8.261 euros.
Il fait valoir que ces travaux des Ets [E] ont chronologiquement contribué à la disparition préalable des infiltrations jusque-là récurrentes sur cette partie de la toiture et ont permis de réduire ultérieurement le coût des travaux de réfection de la toiture côté jardin lorsque ces travaux seront confiés ultérieurement à l'entreprise Comoli en juin 2019 (pas de reprise des boiseries en bon état).
Il demande que soit écarté par la cour l'argument avancé par le premier juge selon lequel les travaux de la Société Hegazy n'auraient pas vocation à perdurer du fait que la cause initiale des infiltrations n'ait été réparé et que leur bien fondé au regard de l'article 815-13 §1 du code civil soit reconnu comme ayant amélioré durablement le bien indivis.
Travaux extérieurs jusqu'au 23 septembre 2016 : 3 118,96 euros : M. [X] demande la réintégration dans ce total de la facture [S] [U] N° 7/15 du 10 octobre 2015 de 600 euros (Pièce 5-2-8) et modification du total des débours au titre des travaux extérieurs jusqu'au 23 septembre 2016 qui passent de 3.118,96 euros à 3.718,96 euros. Il se réfère au retrait par le juge de la facture de 600 euros d'élagage de 2015 non communiquée et ôtée de ce fait du décompte (page 14 § 4 du jugement), expliquant que la facture a été retrouvée et versée à la présente instance d'appel sous le n° de pièce 187.
Entretien du jardin du 20 octobre 2016 au 7 avril 2018 : 4 324 euros
Entretien du jardin du 1er août 2018 au 18 février 2020 : 2 687,50 euros
Factures Doras de 2018 : 741,71euros
Factures Edf octobre 2017 et octobre 2020 : 1 237,58 euros
Travaux de toiture côté jardin : 39 987,80 euros
M. [K] [X] conclut à la confirmation pour ces 5 postes de dépenses.
Travaux de toiture non encore financés : 15 394,22 euros : M. [X] invoque un poste supplémentaire « Débarras Grenier et Elagage », s'agissant de prestations connexes aux travaux de remise en état de la toiture du bâtiment principal de la propriété indivise réalisés en 2020, s'élevant à 285 euros (pièce 177), la nouvelle requête de M. [K] [X] s'élevant ainsi à la moitié soit 142,50 euros, aboutissant à une somme totale de 15.452,72 euros au titre des travaux réalisés pour la réhabilitation effective de la 2ème phase (côté rue) de la toiture du bâtiment principal de la propriété indivise en lieu et place du montant estimé de 15.394,22 euros des dits travaux.
Travaux de peinture ossature bois véranda : 2 101 euros : M. [X] explique que les travaux étant désormais réalisés, il lui semble judicieux que le montant initial pris en considération par le premier juge soit modifié afin d'inclure un dépassement de 351,71 euros dont sa s'ur est redevable à hauteur de 175.85 euros, compte tenu d'un montant total désormais de 1.226,35 euros (2.452,71/2) en lieu et place de la somme de 1.050,50 euros retenue dans le jugement (2.101,00 /2).
Chaîneaux mitoyens : 2 120,07 euros : M. [X] fait valoir qu'il s'agit de travaux connexes à ceux de la réhabilitation de la phase 2 de la toiture du bâtiment principal réalisés entre septembre et décembre 2020. Il conclut à la confirmation du jugement, soulignant que si le premier juge appelait ces travaux de ses v'ux, ces derniers sont désormais réalisés et payés.
Frais de constats, copies : 1 590 euros : M. [X] reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande sur ce point. Il explique la réalisation de constats indépendants et opposables sur la situation de la propriété indivise, notamment en raison de son abandon, de sa dégradation et de la survenance périodique de dommages à la propriété, justifiant la réalisation de certaines diligences à l'égard des assurances de la propriété dont les constats constituaient l'un des supports.
Il estime comme incontestable que toute diligence destinée à contribuer à une évaluation rapide et fluide des déclarations et des indemnisations de sinistre par la compagnie d'assurance, comme pouvait l'être une déclaration accompagnée d'un constat d'huissier détaillé et impartial, était de nature à préserver l'intérêt commun de l'indivision dans le but d'obtenir une indemnisation rapide et le maintien des garanties attachées à la police d'assurance souscrite par les indivisaires.
A défaut, il sollicite de voir sa rémunération calculée en vertu de l'article 815-12 augmentée de 3 500 euros au titre de sa gestion des relations avec les assurances Agf / Allianz entre 2004 et 2016.
A titre principal, Mme [Y] [X] épouse [J] conclut au rejet global des impenses, compte tenu du maintien forcé dans l'indivision, estimant que son frère fait obstruction depuis de nombreuses années à la liquidation sous réserve de la satisfaction de ses volontés, l'obligeant à supporter les frais d'une indivision dont elle ne peut se défaire.
Elle explique n'avoir pas, en 1984, date de l'adjudication, pris la mesure du risque qui découlerait de l'engagement qu'elle venait de souscrire à la demande de son frère, lui reprochant d'avoir mis en 'uvre une lente spoliation de leur mère en voulant lui faire supporter un loyer et les frais et charges de la maison indivise.
Elle soutient s'être préoccupée du sort du bien, et continuer à payer l'assurance de la maison depuis 18 ans, mais avoir été privée de tout accès à la maison par M. [K] [X] après l'année 2005, expliquant son éviction de la seule volonté de son frère l'empêchant de constater les désordres allégués, estimant que son frère réalise des travaux somptuaires pour un coût de remise en état du double de la valeur de la maison, et qu'elle ne pouvait se contenter de payer sur les seules injonctions de son frère.
Elle le blâme de tenter de l'acculer financièrement et de concrétiser sa volonté de rentabiliser cet investissement, poursuivie depuis 18 ans, sous couvert de sauvegarder l'indivision, qu'il persiste à maintenir tant que son but ne sera pas atteint.
Mme [Y] [X] épouse [J] rappelle avoir validé la réfection de la toiture en 2005, sans que cela ne suffise, puis s'être consacrée à la prise en charge de leur mère jusqu'à son décès tout en devant faire face au harcèlement judiciaire de son frère, lui reprochant son obstruction sans limite et son comportement violent.
Subsidiairement, sur les travaux, elle souligne qu'il incombe à son frère de justifier d'un éventuel paiement qui fonde son droit à indemnité, et poste par poste :
Travaux d'urgence sur toiture 2003-2016 : 10 492,36 euros : elle estime que son frère ne démontre pas avoir procédé au paiement par la seule mention « payé le...» directement sur la facture, et que la facture produite en pièce n° 5-1-7 fait état de pose de fenêtre de toit marque Velux avec volet roulant extérieur solaire avec télécommande représentant l'essentiel du cout final, s'agissant pour elle d'une dépense à caractère somptuaire, le résultat recherché pouvant être obtenu à l'aide de matériaux moins coûteux.
Travaux intérieurs jusqu'en mai 2016 : 2 981,03 euros : Mme [Y] [X] épouse [J] approuve le premier juge d'avoir écarté certaines dépenses (absorbeurs d'humidité et leurs recharges, factures acquittées par l'assurance, constat d'huissier, aspirateur d'eau') mais elle lui reproche de n'avoir pas recherché si son frère s'était effectivement acquitté des factures qu'il produit, soulignant qu'à défaut, ces montants ne sauraient être retenus comme constituant des impenses qui lui seraient dues.
Travaux extérieurs jusqu'au 23 septembre 2016 : 3 118,96 euros : Mme [Y] [X] épouse [J] approuve le premier juge d'avoir écarté certaines dépenses (matériel de jardin') mais elle lui reproche pareillement de n'avoir pas recherché si son frère s'était effectivement acquitté des factures qu'il produit, soulignant qu'à défaut, ces montants ne sauraient être retenus comme constituant des impenses qui lui seraient dues.
Entretien du jardin du 20 octobre 2016 au 7 avril 2018 : 4 324 euros : elle estime que les factures d'acquittement de matériels ou de fournitures agricoles dont il n'est pas démontré qu'ils bénéficient à l'indivision, doivent être écartées, son frère étant susceptible d'en conserver seul l'usage, et qu'il ne fournit pas les justificatifs des paiements en rapport.
Entretien du jardin du 1er août 2018 au 18 février 2020 : 2 687,50 euros : Mme [Y] [X] épouse [J] considère que son frère ne démontre pas l'acquittement du paiement ni l'affectation des dépenses au profit de l'indivision au moyen de seules facturettes de magasins.
Factures Doras de 2018 : 741,71euros : elle soutient qu'il n'est pas démontré que les biens acquis pour ces factures l'aient été au bénéfice de l'indivision (factures établies à [Localité 6]).
Factures Edf octobre 2017 et octobre 2020 : 1 237,58 euros : elle reproche au premier juge d'avoir retenu ces factures aux motifs qu'elles permettent la conservation du bien pour maintenir hors gel la maison, alors que selon elle, M. [K] [X] étant le seul à jouir privativement de la maison, il doit en assumer les factures Edf en rapport avec ses consommations ou son occupation.
Travaux de toiture côté jardin : 39 987,80 euros :
Travaux de peinture ossature bois véranda : 2 101 euros :
Travaux de toiture non encore financés : 15 394,22 euros :
Comme pour les autres factures, Mme [Y] [X] épouse [J] explique qu'il appartient à son frère de démontrer son appauvrissement et qu'il a effectivement réglé ces factures, considérant la production de chèques comme insuffisante, au lieu d'acter le débit du chèque au compte de l'indivisaire.
Chaîneaux mitoyens : 2 120,07 euros : Mme [Y] [X] épouse [J] n'apparaît pas conclure spécifiquement sur ce point précis.
Frais de constats, copies : 1 590 euros : elle approuve le premier juge d'avoir écarté ces dépenses, à juste titre, dès lors que M. [K] [X] ne peut faire peser sur l'indivision les frais qu'il expose, notamment pour sa propre défense et alors que la plupart des constats ont été réalisés en cours d'expertise et étaient ainsi inutiles, l'expert pouvant procéder à ses propres constatations.
A titre très subsidiaire, Mme [Y] [X] épouse [J] invoque la faute de l'indivisaire gérant.
Elle rappelle que son frère lui reproche la dégradation du bien au motif de sa résistance à répondre à ses demandes de financement des travaux de reprise. Soulignant que l'ensemble des désordres trouvent leur source dans la dégradation de la toiture, elle indique avoir dès 2005 validé le devis Ferrari à ce titre, accord que son frère, pourtant demandeur, a ignoré, alors qu'il était le seul à avoir accès au bien, qu'il avait demandé l'exécution de ces travaux.
Elle explique qu'à l'époque le bien était en état et le serait resté si son aval avait été suivi d'effet, qu'il était encore en bon état au jour de l'ouverture des opérations d'expertise en 2008, mais que le silence de M. [K] [X] a permis les désordres aujourd'hui discutés, en attendant l'expertise pour agir, se retranchant derrière un prétendu refus de sa s'ur.
Ainsi elle estime que si elle doit être jugée redevable d'une quelconque somme, elle devra correspondre à la moitie dudit devis à savoir : 27.428,60 / 2 = 13.714,30 euros.
En droit, l'article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, la version de cet article entrée en vigueur au 1er janvier 2007 précisant désormais « même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ».
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coindivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
L'article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte, selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'eIles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l'espèce, M. [K] [X], demandeur, supporte la charge de la preuve.
La chronologie des événements montre que depuis février 2002 l'assureur AGF a déclaré que les dommages consécutifs à des infiltrations d'eau par la toiture étaient liés à la vétusté de la toiture, et l'assureur a ainsi suspendu sa garantie sur l'immeuble.
Six sinistres ont été déclarés entre 2004 et 2014 (bris de glace, dégâts des eaux, tempête) et suite au sinistre de décembre 2015, la compagnie Allianz a refusé la prise en charge du dégât des eaux pour défaut d'entretien, rappelant que les infiltrations provenaient de la toiture qui devait être refaite, rappelant intervenir pour les dommages consécutifs aux sinistres couverts par le contrat mais ne pas prendre en charge les travaux de réparation de la cause, ni ceux de prévention, qui seraient nécessaires pour éviter la survenance d'autres sinistres ayant la même origine.
A la demande de M. [K] [X], des interventions d'urgence ont été effectuées sur la toiture depuis février 2003 (enlèvement de gouttière effondrée, remise de tuile plate, bâchage provisoire de la maison, réfection de la partie du toit au-dessus de la salle de bains, sous-toiture isolante, nettoyage suite aux fuites d'eau, « remaniage » des tuiles envolées ou décalées).
Dans son attestation du 12 août 2006, M. [E], maçon, a indiqué que des dégâts des eaux survenus dans la maison de [Localité 8] abimaient les papiers peints, sols, plafonds et plâtreries, que les bois étaient très usagés et vermoulus, que la couverture menaçait de s'effondrer à proximité de la route départementale, que des tuiles s'envolaient et créaient des dégâts sur la véranda et que des travaux étaient à faire en urgence, réalisant alors un bâchage provisoire mais qui n'assurait pas une protection durable.
Entre 2003 et 2010, d'autres travaux ont été réalisés à l'intérieur de la maison dont notamment, groupe filtrant, dépannage sur chaudière, peinture et carrelage de salle de bains, parquet flottant pour la chambre, revêtements et peinture en 2008, remplacement de robinets, vidange de l'installation sanitaire en 2008, remplacement des robinets des radiateurs en 2009, mitigeurs, tètes de céramique et factures de divers matériaux.
Suite à une intrusion dans la maison en décembre 2005, M. [K] [X] a fait changer les verrous et barillets sur la porte de la cave, de la véranda et de la cuisine, et a fait poser une grille de ventilation au niveau de la cave. L'artisan atteste qu'il n'a pas changé les clés correspondant à la porte d'entrée principale donnant sur le hall et à la porte secondaire d'entrée dans la maison donnant accès au premier étage.
S'agissant des extérieurs, M. [K] [X] sollicite le paiement de nombreuses factures, tant d'outillage, que d'entreprises, ainsi que concernant la peinture de la véranda en 2011.
Au mois de juillet 2012, les voisins, propriétaires d'une ferme, se sont inquiétés d'une fuite importante de gouttière de la grange appartenant à l'indivision [X], l'écoulement s'effectuant dans leur écurie et sur leurs volailles. Ils ont réitéré leurs demandes en juillet 2015, constatant que rien n'avait été fait.
Le constat d'huissier du 7 novembre 2012 fait ressortir que :
- la toiture de la maison principale est en très mauvais état, particulièrement côté route,
- plusieurs tuiles ont bougé au sommet, laissant apparaître des trous,
- des mousses sont présentes sur la toiture,
- une déformation est visible sur la droite de la cheminée, les tuiles ayant fortement bougé,
- la protection métallique des cheminées est déformée,
- le chéneau en zinc ondule fortement avec points de rouille, un autre s'affaisse,
- à l'intérieur, des coulures et traces grisâtres apparaissent, avec auréoles d'infiltrations et moisissures,
- sous les combles, les plaques de laine de roche sont dégradées, déchirées, détériorées, un étaiement a été réalisé pour maintenir les chevrons, des infiltrations d'air sont constatées, des trous apparaissent sous les tuiles faîtières.
Au mois de février 2015, un arbre est tombé sur la chaussée, occasionnant des dommages à la ligne téléphonique et à la clôture du voisin, le maire de la commune de [Localité 8] a rappelé que les propriétaires doivent effectuer en urgence les travaux d'élagage des parcelles longeant la voie publique dite "La Voie aux Chèvres", après avoir déjà rappelé cette obligation par courrier du 23 juin 2009.
Le 30 janvier 2018, la mairie a constaté que les arbres coupes n'avaient pas été retirés et jonchaient le sol avec risque de glissement sur la voie publique.
Le constat d'huissier établi le 16 décembre 2015 relate que :
- des travaux ont été réalisés à l'extrémité droite de la toiture au-dessus de la salle de bains,
- le plafond de la salle de bains est en parfait état,
- un velux cadre a été installé récemment, sans coulure d'humidité,
- les faïences et le sol en carrelage sont en parfait état,
- la chambre attenante a été refaite, tout comme son velux ne présentant aucune marque d'infiltration,
- l'autre partie de la pièce présente un plafond avec d'importantes marques et auréoles d'humidité, des moisissures commencent à se créer,
- le parquet flottant a été refait et est impeccable,
- vers le coin toilettes, la toile de verre recouvrant la cloison boursouffle, l'enduit des plinthes est gonflé, des marques noirâtres de salissures sont constatées,
- dans les deux chambres donnant sur la cour avant, le plafond est recouvert de planches en bois sans dégradation,
- aucun travaux n'a été réalisé dans les WC de l'étage et dans la montée d'escalier : le plafond est très dégradé, des gouttes d'eau tombent sans discontinuer, des infiltrations au niveau de la toiture apparaissent, le plafond est maculé d'auréoles d'humidité marron et noirâtres, les enduits et plâtres sont dégradés, des bassines d'eau sont installées dans l'entrée pour recueillir les gouttes, le crépit est dégradé avec fissurations,
- la toiture est recouverte d'une bâche plastifiée, les murs extérieurs sont maculés de coulures depuis le toit,
- au fond du parc, plusieurs arbres ont été coupes récemment, les résineux ont été élagués, tout comme la haie donnant sur les rues.
Un autre constat d'huissier a été dressé le 24 mai 2018, qui précise :
- la bâche qui recouvre la toiture est inopérante à garantir l'étanchéité d'autant qu'elle a glissé sur un des versants de la toiture,
- des débris de tuiles et de couvertures jonchent la descente d'escalier,
- la chute des tuiles risque d'endommager la véranda,
- des traces d'infiltrations et de fissurations des murs extérieurs sont importantes,
- le lierre a été arraché pour éviter de détériorer plus la toiture,
- des flaques d'eau sont présentes dans le hall mezzanine côté jardin,
- les murs et cloisons sont parsemés de moisissures et traces d'humidité,
- des dommages sont constatés sur la cheminée et son conduit,
- les huisseries ont subi les infiltrations d'eaux pluviales,
- l'escalier est hors d'usage, avec risque d'effondrement de la mezzanine,
- l'humidité ambiante est à l'origine de la détérioration des meubles et des murs,
- des étais sont installés au soutien de la toiture côté rue, des tuiles sont absentes.
Le 29 juillet 2019, suite à la réalisation d'une partie des travaux de toiture, l'agent général Allianz confirme avoir visité la maison et avoir pu constater la réfection complète de la toiture côté jardin, avec faîtage refait à neuf et mise en place d'une ventilation \/MC dans la maison, soulignant que la toiture côté rue demandera une intervention afin d'éviter les infiltrations et effondrements.
Dans son attestation du 5 septembre 2019, l'assureur Allianz indique que la multiplication des sinistres a rendu la maison inhabitable depuis de nombreuses années, qu'en 2006, un pan de la toiture côté salle de bain et chambre au premier étage s'est effondrée, que la reprise des dommages a été effectuée, mais qu'en 2015, l'effondrement plus important du toit au-dessus de la mezzanine n'a pas pu être pris en charge par l'assureur en raison de la vétusté générale des lieux.
Ce rappel de la chronologie des événements ayant été effectué, la cour étudiera poste par poste les demandes de prise en charge par l'indivision, ne pouvant être prises en compte que les dépenses répondant aux critères légaux sus-visés, dont le paiement par ses propres soins est justifié par M. [X], sur les sommes restant à sa charge, à l'exception des dépenses qui ont déjà été prises en charge par les assureurs et payées directement aux entreprises ou par remboursement à l'assuré.
- Concernant les travaux d'urgence sur toiture 2003-2016 :
Dans son rapport, l'expert judiciaire a retenu ces factures pour 10 912,37 euros (P 128 et 140 M. [K] [X]).
Si Mme [Y] [J] met en doute le paiement effectif des dépenses dont son frère se prévaut, au moyen des seules mentions « payé le' », M. [K] [X] justifie du paiement par ses soins des factures suivantes, s'agissant des mentions de paiement apposées, non par ses propres soins, mais par les artisans avec leur signature et/ou tampon professionnel :
facture [Z] [W] n°1068 (réparation de toiture) : 253,20 euros,
factures Ets [E] :
- du 12 août 2006 : 187,79 euros (bâchage)
- 12-2007/173 : total payé en plusieurs fois : 6 967,46 euros (réfection toiture, au-dessus de la salle de bains, chambre, véranda, escaliers)
- 12-2007 /172 : 387,06 euros : isolation pose sous toiture
- 02-2009/302 : nettoyage de l'eau, pose de grille pour captage de l'eau pluviale, remise de tuiles, faîtières, « remaniage » d'éléments cassés : 360,59 euros
- 6-2010/476 : travaux de couverture du toit : solde à régler après prise en charge Allianz : 132,60 euros
Soit une somme globale de 8 288,17 euros.
Il résulte de la nature des travaux sus-visés, et du contexte dans lequel ils ont été réalisés, rappelé ci-dessus, s'agissant de dégâts des eaux ayant occasionnés des dégâts très importants, qu'il s'agit de travaux nécessaires à la sauvegarde du bien, devant être pris en charge par l'indivision.
Les factures de travaux de l'entreprise [E], remboursées par l'assurance à hauteur de 418,60 euros et de 777,75 euros apparaissent en déduction des sommes sollicitées par M. [K] [X], et le velux, que Mme [Y] [J] considère comme une dépense somptuaire, ne constitue pas l'essentiel de la facture de réfection de la toiture.
Si dans son arrêt du 3 décembre 2020, la cour, saisie d'un appel concernant une ordonnance du juge de la mise en état, lui-même saisi d'une demande de provision concernant ces mêmes travaux, a déjà estimé que « les dépenses au titre de la toiture jusqu'au 30 avril 2018 pour le montant de 10 912,37 euros ont manifestement été engagées en raison de sa dégradation progressive depuis 2002, dont avait parfaitement connaissance Mme [J], ayant entraîné des dégâts des eaux, pour réparer des dommages et prévenir des sinistres, et étaient nécessaires à la sauvegarde du bien», il ne s'agissait alors que de statuer à titre provisionnel, et qu'à hauteur de cour, dans le présent ltige, M. [K] [X] ne justifie pas du règlement des autres factures dont il se prévaut (P 5-1-1, 5-1-12), ou lesdites factures n'étant pas communiquées sous la cote annoncée (P 5-1-13 et 5-1-14), contrairement aux indications du bordereau de pièces.
Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte de la facture de constat d'huissier alors que les assureurs ont procédé aux constatations nécessaires dans le cadre de leurs propres procédures et expertises et qu'une expertise judiciaire a été ordonnée.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé sur ce point, seule la somme justifiée de 8 288,17 euros pouvant être retenue, compte tenu des éléments justificatifs versés aux débats devant en appel.
- Concernant les travaux intérieurs jusqu'en mai 2016 :
M. [K] [X] justifie avoir réglé la facture Ginepro 47/09 du 15 avril 2009 pour 2 523,16 euros (vidange de la chaudière, antigel, remplacement des têtes de radiateurs), ainsi que les factures Salloignon des 10 mars 2006 et 16 décembre 2005 pour respectivement 343,93 euros et 113,94 euros (changement de trois serrures et changement de la porte de la cave), lesdites factures comportant la mention du paiement portée par l'artisan avec sa signature.
Ces travaux ont participé à la conservation du bien indivis, s'agissant de le maintenir « hors-gel », afin de prévenir tout nouveau dégât des eaux, d'autant que l'assureur avait suspendu sa garantie, et d'en assurer le clos et d'éviter les intrusions, et doivent être ainsi pris en charge par l'indivision.
Cependant, la facture Ginepro s'élevant à 313,47 euros ne saurait être retenue, pour avoir été payée par AGF.
De même, dans le cadre de l'expertise, le sapiteur a supprimé des frais pour 1 325,85 euros (fournitures Bricorama, remplacements d'abats-jour et de barre de douche, changement de robinets'), que M. [K] [X] avait lui-même convenu de supprimer dès la première instance. Ne s'agissant pas de frais nécessaires à la conservation du bien, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
Il convient encore de rejeter la facture d'achat d'un aspirateur d'eau datant du 4 mai 2016, n'étant pas justifié que cette acquisition profite à la sauvegarde de la maison et à l'indivision, de même que la facture d'achat d'absorbeurs d'humidité (300,03 euros), et de recharges (75,25 euros), illisibles, et dont l'utilité n'apparaît pas non plus démontrée compte tenu de l'ampleur des dégâts occasionnés au bien indivis provenant des infiltrations en toiture.
La facture litigieuse « Hegazy » du 10 novembre 2008 consiste en une « Facture complémentaire à charge client n°11/8/04 selon devis expertise dégât des eaux » correspondant à des travaux complémentaires dans la salle de bains (coffrage, carrelage, peinture), dans la chambre (coffrage, enduits parquets), et dans le couloir (revêtements, peinture) pour une somme de 4 966,50 euros. La somme de 1 420 euros a été réglée en avril 2008 par l'assureur. Il apparaît que ces travaux ont consisté à remettre en état ces pièces, mais sans que la cause originelle du sinistre n'ait été solutionnée, s'agissant des infiltrations provenant de la toiture. Il s'agit ainsi de travaux d'embellissement dont l'utilité n'est pas démontrée pour la sauvegarde du bien, non habité par les indivisaires, et alors que la cause des dégradations n'ayant pas été supprimée, ces embellissements avaient peu vocation à durer dans le temps.
En conséquence, la somme de 2 981,03 euros sera retenue et le jugement sera confirmé sur ce point.
- Concernant les travaux extérieurs jusqu'au 23 septembre 2016 :
L'examen des pièces communiquées par M. [K] [X], ne permet pas d'établir le paiement par ses soins de la facture Renard [I] Fc 09 59.
Il est justifié de la facture Fc 14 32 (élagage suite à la plainte de la municipalité pour 300 euros), et des factures concernant la véranda (échafaudage et peinture) : facture tupin 05-2011/600 (184,62 euros), facture Delec 07/1/2011 (1 582,50 euros), avec mention du paiement portée par l'artisan sur la facture, s'agissant de travaux de conservation du bien indivis.
S'il n'est pas justifié du paiement de la facture du 23 septembre 2016, la facture [U] du 13 juin 2016 (220 euros) et la facture [U] 7-2015 (600 euros), portent la mention de leur paiement, s'agissant encore de l'écriture et de la signature de l'artisan. L'élagage du talus à la suite de la chute d'arbres doit ainsi être pris en compte, s'agissant de travaux nécessaires à la conservation du bien indivis.
Il n'y a toutefois pas lieu de tenir compte d'achats de désherbant, de tondeuse, tronçonneuse, débroussailleuses de 2007 à 2011, ni de leurs frais d'entretien, alors qu'il n'est pas démontré que ces outils n'ont pas profité au seul demandeur, M. [K] [X] ayant d'ailleurs fait appel aux services d'entreprises par la suite pour l'entretien du jardin, ainsi qu'il résulte des très nombreuses factures qu'il verse aux débats.
C'est ainsi une somme de 2 887,12 euros qui sera prise en compte au titre des travaux extérieurs, et le jugement sera infirmé sur ce point.
- Concernant l'entretien du jardin du 20 octobre 2016 au 7 avril 2018 :
M. [K] [X] démontre avoir assuré l'entretien, qui participe à la conservation et à l'amélioration du bien indivis, au moyen des factures [U] (P 5-4-18 et suivantes) (élagage, tronçonneuse, coupe de bois, tonte, entretien des limites du terrain') comportant la mention de leur paiement par l'artisan avec son écriture, différente de celle de M. [X], et sa signature « [U] », certaines factures précisant le paiement le mode de paiement, en espèces, ou par chèque, soit les factures suivantes :
Factures du 20 octobre 2016 (4 301 euros), du 17 novembre 2016 (350 euros), du 19 novembre 2016 (144 euros), du 9 décembre 2016 (495 euros), facture mentionnée payée le 26 mars 2017 (410 euros), facture du 30 juin 2017 (410 euros), du 1er septembre 2017 (370 euros), du 13 septembre 2017 (455 euros), du 22 novembre 2017 (740 euros), du 29 décembre 2017 (40 euros), du 14 février 2018 (395 euros), et du 7 avril 2018 (85 euros),
Soit un total de 4 324 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Concernant l'entretien du jardin du 1er août 2018 au 18 février 2020 :
Observation est ici faite que nonobstant la communication des factures du mois de juin 2020 pour 185 euros et 200 euros, M. [K] [X] demande expressément (cf P 41 de ses écritures) la confirmation du jugement au titre des travaux d'entretien du jardin du 1er août 2018 au 18 février 2020, concernant cette seule période.
M. [K] [X] démontre avoir assuré la conservation et l'amélioration du bien indivis au moyen des factures [U], de même nature que celles ci-dessus, comportant la mention de leur paiement par l'artisan avec son écriture, différente de celle de M. [X], et sa signature « [U] », certaines factures précisant le paiement le mode de paiement, en espèces, ou par chèque, soit les factures suivantes :
Factures du 1er août 2020 (225 euros), du 12 août 2018 (175 euros), du 28 octobre 2018 (177,50 euros), du 23 décembre 2018 (190 euros), du 23 octobre 2018 et du 4 janvier 2019 (180 euros), du 6 février 2019 (330 euros), du 29 décembre 2019, avec une attestation de M. [U] (300 euros), du 30 janvier 2020 (550 euros),
soit un total de 2 127,50 euros, et le jugement sera infirmé sur ce point, n'étant pas tenu compte des factures dont le paiement par M. [K] [X] n'est pas établi (facture du 28 juin 2019, s'agissant d'une autre écriture que celle habituellement portée par l'artisan, facture du 22 février 2020).
En ce qui concerne les factures Doras de 2018 pour un montant total de 741,71 euros, il apparaît que ces achats concernant la VMC et des bâches (récupération des eaux de pluie) ont contribué à la sauvegarde du bien indivis, et que les deux factures, respectivement de 399,95 euros et de 341,76 euros, nominatives, et portant la mention du paiement au nom de M. [K] [X], elles doivent être comptabilisées pour 741,71 euros, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant les factures Edf d'octobre 2017 et d'octobre 2020, il y a lieu d'accueillir favorablement la demande de M. [K] [X], pour 1 237,58 euros, et de confirmer le jugement, les factures établies au nom de M. [K] [X] mentionnant le paiement par prélèvement automatique bancaire, et s'agissant, rapporté sur la période, d'échéances mensuelles s'élevant de 15 à 46 euros, ce qui correspond à l'abonnement et à une consommation minimum pour la conservation du bien afin de le maintenir hors gel, sans que cette consommation minimum puisse être assimilée à la contrepartie d'une jouissance privative de la part de M. [K] [X].
S'agissant des travaux de toiture côté jardin, il résulte des factures Comoli FD n°00013 du 2 juin 2019 (acompte), n°FD 00014 du 2 juillet 2019 (acompte), n°FA00341 du 31 juillet 2019 (solde), des copies de chèques, du reçu du 31 juillet 2019, et des deux attestations de paiement établies par l'entreprise Comoli le 1er octobre 2019 (P 51 et suivantes), que M. [K] [X] a réglé ces factures au moyen de chèques de montants respectifs de 10 594,49 euros, de 9 888,19 euros, de 14 832,77 euros et de 3 672,35 euros, soit une somme totale de 38 987,80 euros, s'agissant des travaux de couverture. Les travaux ont consisté à remplacer les bois de la charpente et les tuiles, et à poser une sous-toiture isolante pour assurer la mise hors d'air et hors d'eau de la bâtisse, pour pouvoir récupérer la garantie intégrale de l'assureur.
Il ressort en outre de l'attestation de l'établissement Richard du 17 avril 2015 que M. [K] [X] a réglé la facture n°2015/050 d'un montant de 574,50 euros au titre du remaniement du bâchage du toit. Aux termes de cette attestation, l'artisan précisait déjà que seule une remise en état urgente et complète de la toiture, notamment des supports de couverture, pourra assurer une garantie du hors d'eau et hors d'air de la maison d'habitation.
Ces travaux présentant un caractère nécessaire et urgent pour la sauvegarde et la conservation du bien indivis, ils seront comptabilisés pour 39 652,30 euros et, compte tenu du différentiel de jugement, le jugement sera infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les travaux de toiture non encore financés, estimés à 15 394,22 euros, et concernant lesquels M. [K] [X] soutient qu'il s'agit en réalité d'une somme de 15.452,72 euros, force est de constater que la pièce 177 annoncée ne correspond pas à ces travaux, s'agissant en réalité de factures [U] communiquées sous cette cote.
Il résulte de l'acte de réception commun de travaux [R] et [U] du 27 novembre 2020, s'agissant du paiement des travaux de remplacement intégral de la toiture côté rue et des factures Doras de fournitures afférentes, acquittées (P 167), qu'il sera ainsi tenu compte du montant justifié à hauteur de cour, de 14 406 euros, s'agissant de travaux nécessaires à la sauvegarde et à la conservation du bien indivis, et le jugement sera infirmé sur ce point.
De même, s'agissant des travaux de peinture ossature bois véranda, envisagés pour 2 101 euros, M. [K] [X] estime que les travaux étant désormais réalisés, il convient de prendre en compte le montant final dont un dépassement de 351,71 euros.
Or il convient de constater qu'aux termes de l'acte de réception des travaux de peinture et réception de la véranda du 18 octobre 2020, il est justifié du seul acquittement par M. [K] [X] des sommes de 465,75 euros, de 1 049 euros et de 425,50 euros, soit un total de 1 940,25 euros, dont il sera ainsi tenu compte, observation étant ici faite que la facture de fournitures « La Plateforme du Bâtiment » de 512,46 euros n'est pas recevable, étant libellée au nom de « [P] » à « [Localité 4] ». Il convient de souligner qu'il s'agit d'une pièce attrayante de la maison, très dégradée, notamment consécutivement à un sinistre pour bris de glace et que s'il s'agit de travaux d'entretien, ils participent cependant à la conservation et à l'amélioration de la maison.
Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera tenu compte de la somme de 1 940,25 euros.
S'agissant des chaîneaux mitoyens, les factures [U], avec reçus de paiement, pour les sommes respectives de 625 euros, 300 euros, 250 euros, et 945 euros, aboutissent à un total de 2 120 euros et le jugement sera confirmé sur ce point, s'agissant de travaux nécessaires à la conservation de la maison indivise.
Concernant les frais de constats d'huissier et de copies pour 1 590 euros, leur caractère nécessaire à la sauvegarde du bien n'est pas établi alors que les assureurs ont eux-mêmes procédé à leurs propres procédures d'expertises et qu'une expertise judiciaire a été diligentée, ces frais de constat d'huissier, de copies et de photocopies n'ayant finalement été engagés que dans le seul intérêt de l'indivisaire au soutien de ses prétentions financières, ne sauraient être prise en charge par l'indivision.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au final, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la somme totale engagée par M. [K] [X] pour la sauvegarde, la conservation et l'amélioration du bien indivis s'élève à la somme de 80 705,66 euros ( 8 288,17 + 2 981,03 + 2 887,12 + 4 324 + 2 127,50 + 741,71 + 1 237,58 + 39 652,30 +14 406 + 1 940,25 + 2 120 ), et Mme [Y] [J] sera condamnée à en régler la moitié, soit 40 352,83 euros, dont à déduire la somme déjà versée par ses soins, ayant déjà été condamnée par la cour à régler à titre provisionnel la somme totale de 30 830,53 euros, le solde portant intérêts légaux à compter du jugement querellé.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
- Sur l'indemnité de gestion et la demande reconventionnelle d'indemnité d'occupation
Le jugement entrepris évalue l'indemnité de gestion de M. [K] [X] à la somme de 8 200 euros, soit environ 10 % du montant des travaux retenus.
A hauteur de cour, M. [K] [X], en conséquence du montant de ses demandes au titre des impenses, conclut à l'augmentation de son indemnité de gestion à 9 200 euros.
A défaut de se voir rembourser des 1 590 euros de frais de constats d'huissiers précédemment étudiés, il sollicite en outre de voir sa rémunération calculée en vertu de l'article 815-12 augmenté de 3 500 euros au titre de sa gestion des relations avec les assurances Agf/Allianz entre 2004 et 2016, augmentant ainsi sa demande dans une fourchette allant de 9 200 à 12 700 euros.
Mme [Y] [X] épouse [J] estime que son frère M. [K] [X] ne saurait prétendre à une indemnité de gestion, en lui reprochant d'avoir ignoré son accord sur le devis initial de 2005 concernant la toiture, et soulevant l'absence de convention d'indivision pour gérer le bien, estimant qu'il a géré l'indivision essentiellement pour son compte, puisqu'elle subit une obstruction à son droit concurrent de jouissance du bien indivis, nonobstant la modicité des factures Edf.
Reconventionnellement, elle sollicite le paiement par son frère d'une indemnité d'occupation jusqu'au partage, qu'elle explique suspendu, Me [F] ne pouvant évaluer la maison tant que son frère n'y consent pas.
En droit, l'article 815-12 du code civil, prévoit que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion.
Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En application de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou qui jouit privativement du bien indivis est redevable d'une indemnité.
En l'espèce, force est de constater qu'il existe un mandat de gestion tacite au profit de M. [K] [X].
Les très nombreuses pièces versées aux débats montre que M. [K] [X] était l'interlocuteur privilégié avec les assureurs, les artisans et entrepreneurs de travaux, la mairie et les voisins, à l'occasion des divers sinistres causés au bien indivis.
Les nombreuses déclarations de sinistre, devis, factures, échanges de correspondances, démontrent également que M. [K] [X] est intervenu très régulièrement pour gérer les dégâts et sinistres, les troubles de voisinage qui en ont découlé, et les travaux pour y remédier, et qu'ainsi, son investissement était ostensible et connu de tous les intervenants.
Les devis établis par les artisans le sont usuellement pour une durée de validité définie et un certain nombre de travaux revêtaient un caractère urgent compte tenu de la gravité des dégradations subies par le bien indivis, nécessitant dès lors un investissement personnel de la part de M. [K] [X].
Aux termes de ses échanges avec sa s'ur, et quelques soient leurs désaccords, il apparaît que M. [K] [X] n'a jamais laissé celle-ci dans l'ignorance des démarches réalisées pour l'indivision, en lui communiquant notamment des devis, l'un et l'autre versant respectivement aux débats leurs correspondances.
Cependant, il convient de relever que si M. [K] [X] a manifestement endossé de lui-même le rôle de gestionnaire du bien indivis pour le compte de l'indivision, afin d'en assurer la sauvegarde et la conservation, et si la réalité des impenses qu'il a engagées a été établie ci-dessus, force est cependant de constater qu'il n'a pas agi dès 2005 pour effectuer les travaux de toiture, alors que sa s'ur avait accepté le devis initial Ferrari.
A cet égard, il convient de constater que :
- dès 2003, les indivisaires avaient convenu de la nécessité de prendre en charge des travaux notamment au titre de la réfection de la toiture du bâtiment,
- Mme [Y] [J] avait accepté le devis initial Ferrari en 2004,
- si Mme [G] [B] veuve [X] réglait habituellement les charges afférentes au bien indivis, elle a été placée sous curatelle renforcée le 17 décembre 2004 et est allée vivre chez sa fille Mme [Y] [J], l'association Ariane Falret ayant été nommée curatrice, et le 23 février 2012, la mesure a été convertie en tutelle, l'association ayant été maintenue dans sa mission,
- M. [E], maçon, indiquait dès le 12 août 2006 que des dégâts des eaux survenus dans la maison de [Localité 8] abîmaient les papiers peints, sols, plafonds et plâtreries, que les bois étaient très usagés et vermoulus, que la couverture menaçait de s'effondrer à proximité de la route départementale, que des tuiles s'envolaient et créaient des dégâts sur la véranda et que des travaux étaient à faire en urgence, réalisant alors un bâchage provisoire mais qui n'assurait pas une protection durable,
- les problèmes et leur aggravation découlent de la dégradation initiale de la toiture depuis 2003, au point que les assureurs ont par la suite suspendu leurs garanties, les dégradations subséquentes ayant généré des coûts de remise en état d'autant plus élevés, au préjudice de l'indivision,
L'enchaînement de ces dégradations interroge sur les raisons de l'inaction initiale de M. [K] [X], Mme [Y] [J] estimant que son frère n'a pas donné suite au devis Ferrari validé car il aurait préféré un financement maternel du tout, M. [K] [X] reprochant à sa s'ur de s'être opposée au versement d'un loyer par leur mère concernant la maison, ce qui sera étudié plus loin.
Or M. [K] [X] n'a fait faire des travaux significatifs sur la toiture qu'en 2007 (Ets [E] : réfection de la toiture, au-dessus de la salle de bains, chambre, véranda, escaliers pour un coût de 6 967,46 euros) puis surtout en 2019 par l'entreprise Comoli (toiture côté jardin, pour un coût de 38 987,80 euros), ce après le décès de leur mère.
Alors que Mme [Y] [J] a accepté dès 2004 le devis de réfection de la toiture proposée par son frère, pour un montant initial moins élevé (27 428,60 euros), il est ainsi établi que M. [K] [X] aurait pu mettre en 'uvre ces travaux bien plus tôt, conformément au devis de l'entreprise Ferrari, ce qui aurait évité les dégradations supplémentaires de l'intérieur de la maison et notamment du hall de l'immeuble attaqué par les infiltrations, et M. [K] [X], qui s'est tout au long de ces 16 années comporté comme gérant de l'indivision, aurait ainsi pu, à charge de compte d'indivision, financer à titre provisoire au nom de l'indivision les travaux de conservation de la toiture pour des montants moins élevés, sans devoir attendre l'année 2019.
Il est ainsi établi que l'inaction initiale de M. [K] [X] courant 2004, en tant que gérant de l'indivision, a participé à l'aggravation de l'état du bien indivis.
Ainsi, six sinistres ont été déclarés entre 2004 et 2014 (bris de glace, dégâts des eaux, tempête) et suite au sinistre de décembre 2015, la compagnie Allianz a refusé la prise en charge du dégât des eaux pour défaut d'entretien, rappelant que les infiltrations provenaient de la toiture qui devait être refaite, rappelant intervenir pour les dommages consécutifs aux sinistres couverts par le contrat mais ne pas prendre en charge les travaux de réparation de la cause, ni ceux de prévention, qui seraient nécessaires pour éviter la survenance d'autres sinistres ayant la même origine.
De même, dans son attestation du 5 septembre 2019, l'assureur Allianz indique que la multiplication des sinistres a rendu la maison inhabitable depuis de nombreuses années, qu'en 2006, un pan de la toiture salle de bain et chambre au premier étage s'est effondrée, que la reprise des dommages a été effectuée, qu'en 2015, l'effondrement plus important du toit au-dessus de la mezzanine n'a pas pu être pris en charge par l'assureur en raison de la vétusté générale des lieux.
Il s'ensuit que l'aggravation en chaîne des dégâts occasionnés du fait de l'absence de réfection de la toiture en 2004-2005, malgré l'acceptation du devis Ferrari par Mme [Y] [J], les coûts des travaux subséquents - ces dégâts occasionnant des procédures, des expertises, des troubles du voisinage - est contraire à l'intérêt de l'indivision, et lui a ainsi porté préjudice.
Dès lors, s'il existe un mandat de gestion tacite au profit de M. [K] [X], ce dernier ne saurait décemment se prévaloir de sa propre inaction et solliciter une indemnité de gestion conséquente compte tenu du montant des travaux qu'il a dû gérer, voire augmentée au titre de sa gestion des relations avec les assurances, alors justement que la gestion de ces sinistres et le coût élevé des travaux qu'il a géré procèdent de son inaction initiale, et alors que sa s'ur avait accepté le devis Ferrari en 2004 et que ces procédures, dégradations et ces surcoûts notoires, contraires à l'intérêt de l'indivision, et préjudiciables pour celle-ci, auraient pu être évités si M. [K] [X] n'avait pas attendu 2019 pour faire réaliser la part la plus importante des travaux de toiture.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de tenir compte ainsi de la responsabilité du gérant pour ses actes de gestion, pour réduire son indemnité de gestion à la somme de 2 500 euros, et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
S'agissant de la demande reconventionnelle de Mme [Y] [J] tendant à voir condamner son frère au paiement d'une indemnité d'occupation, celle-ci échoue à démontrer que M. [K] [X] a géré l'indivision exclusivement dans son seul intérêt et pour son propre compte, alors que l'assureur a indiqué que la maison était inhabitable, que la modicité de la consommation d'électricité n'établit pas d'occupation privative de la maison, mais seulement son maintien hors gel, que M. [K] [X] a par ailleurs avisé sa s'ur du lieu de conservation des clés (mairie, et Me [H], notaire), aucune occupation privative ne pouvant alors être caractérisée.
La demande de Mme [Y] [J] tendant à voir condamner M. [K] [X] à lui verser une indemnité d'occupation sera rejetée.
- Sur le préjudice subi en raison de la perte des loyers et sur les dégradations causées au bien indivis
L'article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande au titre de la perte de loyers
Le jugement critiqué rejette la demande de M. [K] [X] à ce titre.
M. [K] [X] estime que sa s'ur a commis des fautes en refusant la signature d'un bail pour l'occupation par leur mère du bien, de nature à générer pour l'indivision la perception de loyers, et alors qu'elle refusait de participer aux charges de l'indivision en refusant d'engager des travaux permettant d'éviter la détérioration de l'immeuble.
Il souligne que leur mère disposait d'une capacité financière suffisante et que la concernant, Mme [Y] [X] épouse [J] n'a pas hésité à faire acquitter une allocation d'hébergement à leur mère lorsqu'elle est arrivée chez elle fin 2004.
Il ajoute que leur mère n'avait jamais sollicité la gratuité de son logement, qu'à travers le versement d'un loyer revenant aux deux indivisaires, elle souhaitait maintenir l'égalité entre ses enfants et qu'en raison des difficultés rencontrées dans la mise en 'uvre du bail, leur mère était d'accord pour verser une allocation mensuelle de 2 000 frs à son fils seul, mais au paiement de laquelle sa s'ur s'est aussi opposée.
Sur la base de la valeur locative qu'il calcule, M. [K] [X] estime le manque à gagner à la somme de 100 143 euros pour l'indivision, et il demande ainsi à la cour de condamner sa s'ur à verser à l'indivision une indemnité de même montant.
Mme [Y] [X] épouse [J] souligne le caractère invalide et inopposable du bail invoqué par son frère, lequel ne détient pas au moins 2/3 des droits indivis.
Elle estime que leur mère n'occupait pas la maison illégalement, sans titre, mais par la satisfaction par ses enfants de leur obligation alimentaire envers elle, et que l'absence de loyer n'a pas privé l'indivision de ressources alors que leur mère a payé toutes les charges, dont l'entretien de la maison, même après son départ.
Elle souligne que l'intérêt de l'indivision ne se confond pas avec celui de l'indivisaire, qu'il n'a jamais été question de rentabiliser un « investissement », et alors que son frère a perçu seul, au détriment de sa mère, un loyer généré par un bien appartenant à leur mère à [Localité 6], pour « compenser » l'indemnité d'occupation qu'il s'était vue refuser, et ce malgré l'annulation de sa procuration.
Mme [Y] [X] épouse [J] explique qu'elle n'a pas renoncé à sa part au regard des libéralités reçues, alors qu'elle n'a reçu aucune libéralité maternelle, qu'elle n'est pas responsable du choix de leur s'ur [L], l'idée de rupture entre les héritiers étant sans rapport, de même que la volonté maternelle, alors que selon elle, leur mère était sous l'emprise de M. [K] [X], emprise à laquelle la tutelle a mis fin.
Elle s'interroge sur la capacité maternelle à régler un loyer alors qu'elle était « délestée » de ses loyers parisiens et explique avoir pour sa part perçu une indemnité pour avoir hébergé sa mère, arbitrée par le juge des tutelles, conformément à la volonté de leur mère de souhaiter vivre auprès d'elle, et selon un coût moins onéreux qu'une maison de retraite.
En l'espèce, la maison de [Adresse 9], propriété de M. [N] [X], a été adjugée à Mme [Y] [J] et à M. [K] [X] le 6 juin 1984 afin de permettre d'héberger leur mère Mme [G] [B] veuve [X], exclue de la succession de son époux.
Ainsi, Mme [G] [B] veuve [X] occupait ce bien par la satisfaction par ses enfants de leur obligation alimentaire envers elle, et il n'est aucunement démontré que l'entrée de la défunte dans les lieux n'ait jamais été subordonnée à la signature d'un bail.
S'il apparaît effectivement qu'un contrat de bail a été signé entre M. [K] [X] seul et sa mère le 2 juillet 1988 concernant la maison de [Localité 8] pour un loyer de 3.200 francs (environ 480 euros), mais que ce bail n'a jamais été régularisé par Mme [Y] [X] épouse [J], laquelle a nettement refusé dans son courrier du 25 janvier 1991 que sa mère paye un loyer, il n'en demeure pas moins que Mme [G] [B] veuve [X] a réglé les charges afférentes au bien indivis, ce alors même qu'elle n'y résidait plus, et n'a donc ainsi pas occupé gratuitement le logement appartenant à ses enfants, lesquels, certes en désaccords, n'ayant jamais envisagé pour autant d'expulser leur mère des lieux.
Par courrier du 19 mars 1991, versé aux débats par M. [K] [X] lui-même (P 1-6), Mme [G] [B] veuve [X] écrivait :
« En raison de la mise à disposition depuis septembre 1987 de la maison et des meubles que mon fils [K] possède en indivision avec ma fille [Y] [J], je renonce par la présente au montant des loyers que mon fils [K] a perçu au titre de la location de mon studio [Adresse 7]. Une convention sera mise au point avec mon fils pour déterminer à partir du 1er avril 1991 la contrepartie de l 'occupation de la propriété de [Localité 8] à compter de cette date, étant entendu que les loyers de la [Adresse 7] me seront désormais versés directement et que l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 8] versée à mon fils [K] ne sera pas inférieure à 2000 francs révisable annuellement. »
Aux termes d'une sommation interpellative de Mme [G] [B] veuve [X] du 10 avril 1991, M. [K] [X] a déclaré qu'il continuait à percevoir directement les loyers provenant de la location d'un studio situé à [Localité 6], bien que la procuration ait été annulée en contrepartie de l'occupation par sa mère de la propriété de [Localité 8].
Ainsi, M. [K] [X] a parallèlement perçu à son seul profit les revenus locatifs du bien de sa mère sis à [Adresse 7].
Enfin, l'indemnité d'occupation qu'aurait éventuellement dû régler Mme [G] [B] veuve [X] aurait dû profiter à l'indivision et non seulement à M. [K] [X], qui en fait la demande à son seul profit.
Ainsi, n'étant pas établi qu'en refusant que sa mère signe un contrat de bail avec l'indivision, Mme [Y] [X] épouse [J] a commis une faute causant un préjudice spécifique à l'indivision, ni de surcroît à M. [K] [X], c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dégradations causées au bien indivis
Le jugement entrepris déboute M. [K] [X] de sa demande à ce titre.
Au soutien de son appel, M. [K] [X] fait état de l'attitude de blocage intentionnel de sa s'ur empêchant la réalisation des travaux indispensables à conserver la sécurité et l'intégrité du bâtiment.
Il estime qu'elle a gravement enfreint les règles de l'indivision et a porté atteinte « de façon délibérée, chaotique, récurrente et irresponsable » à l'intérêt commun « par négligence, malveillance et vindicte », arguant que les faits attestant de son attitude malveillante et irresponsable à l'égard de la préservation de l'intérêt de l'indivision et de sa responsabilité dans les dégradations de la propriété indivise sont légion.
Il lui reproche de chercher délibérément à porter atteinte à l'intégrité de la propriété indivise en s'obstinant à refuser, quoiqu'il lui en coûte, de contribuer à son entretien et à sa restauration et, de ce fait, à précipiter sa dégradation et sa dévalorisation au détriment de l'intérêt commun et, particulièrement au préjudice de l'intérêt de son frère.
M. [K] [X] blâme encore sa s'ur pour son acharnement à utiliser toutes les procédures dilatoires afin de retarder le plus possible le règlement des sommes auxquelles la justice la condamne pour remplir ses obligations d'indivisaire.
Estimant subir un préjudice, il souhaite que sa s'ur réponde des dégradations qui ont diminué la valeur du bien indivis de son fait et par sa faute. Il considère qu'elle doit donc être condamnée à supporter seule la valeur de la remise en état de la mezzanine, de l'escalier et des boiseries du hall d'entrée de la maison, endommagés par les infiltrations fin 2015, à hauteur du montant estimé par l'expert judiciaire à la somme de 25.690,42 euros.
Mme [Y] [X] épouse [J] explique n'avoir pas été résistante mais évincée, alors que les travaux remise en état, non réalisés en leur temps, de la mezzanine, de l'escalier et des boiseries du hall d'entrée, résultent des dégradations liées à des infiltrations survenues suite à une dégradation de la toiture et alors qu'elle avait accepté dès 2005 le devis de réparation de toiture proposé par son frère.
Elle estime que son frère n'a pas donné suite à ce devis validé car il aurait préféré un financement maternel du tout.
En l'espèce, alors que Mme [Y] [J] a accepté dès le mois de mars 2004 le devis initial de réfection de la toiture « Ferrari », d'un montant initial moins élevé (27 428,60 euros), M. [K] [X], gérant manifeste de l'indivision, aurait pu mettre en 'uvre ces travaux bien plus tôt, ce qui aurait évité les dégradations supplémentaires de l'intérieur de la maison et notamment du hall de l'immeuble attaqué par les infiltrations, et M. [K] [X], qui s'est tout au long de ces 16 années manifestement comporté comme gérant de l'indivision, aurait tout autant pu financer à titre provisoire au nom de l'indivision les travaux de conservation de la toiture sans devoir attendre l'année 2019.
C'est ainsi l'inaction initiale de M. [K] [X], en tant que gérant manifeste de l'indivision, qui a causé une aggravation de l'état du bien indivis, six sinistres ayant été déclarés entre 2004 et 2014 (bris de glace, dégâts des eaux, tempête) et suite au sinistre de décembre 2015, la compagnie Allianz ayant refusé la prise en charge du dégât des eaux pour défaut d'entretien, rappelant que les infiltrations provenaient de la toiture qui devait être refaite, rappelant intervenir pour les dommages consécutifs aux sinistres couverts par le contrat mais ne pas prendre en charge les travaux de réparation de la cause, ni ceux de prévention, qui seraient nécessaires pour éviter la survenance d'autres sinistres ayant la même origine.
De même, dans son attestation du 5 septembre 2019, l'assureur Allianz indiquait que la multiplication des sinistres a rendu la maison inhabitable depuis de nombreuses années, qu'en 2006, un pan de la toiture salle de bain et chambre au premier étage s'est effondrée, que la reprise des dommages a été effectuée, qu'en 2015, l'effondrement plus important du toit au-dessus de la mezzanine n'a pas pu être pris en charge par l'assureur en raison de la vétusté générale des lieux.
Dès lors, s'il existe un mandat de gestion tacite au profit de M. [K] [X], ce dernier ne saurait décemment se prévaloir de sa propre inaction et faire supporter à sa s'ur la responsabilité des dégradations subies par l'immeuble alors justement que le coût élevé des travaux induits par les dégradations procède de son inaction initiale, et alors que sa s'ur avait accepté le devis Ferrari en 2004 et que ces dégradations et ces surcoûts notoires auraient pû être évités.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de M. [K] [X] à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande d'indemnisation pour résistance abusive
Le jugement critiqué rejette la demande de Mme [Y] [X] à ce titre.
Pour débouter Mme [Y] [X] épouse [J], le premier juge a estimé que la situation actuelle de l'indivision est de fait, liée tant à l'attitude procédurale de M. [K] [X] qu'à l'obstruction de Mme [Y] [X] épouse [J] qui s'est également abstenue de répondre aux courriers de son frère alors qu'elle aurait également pu provoquer bien avant le partage de l'indivision.
Mme [Y] [X] épouse [J] maintient sa demande en appel, soutenant que son frère résiste à tout partage de l'indivision pour des motifs fallacieux, en multipliant les actions procédurales, les demandes d'expertise, les engagements de travaux pour une maison désormais très dégradée qui ne vaut pas les travaux engagés.
Elle estime ainsi subir un préjudice lié à la résistance abusive de M. [K] [X] l'empêche de sortir de l'indivision et demande sa condamnation à lui verser une somme de 50.000 euros.
M. [K] [X] ne conclut pas expressément sur ce point, mais s'oppose globalement aux prétentions de sa s'ur, lui reprochant sa propre attitude de blocage intentionnel empêchant la réalisation des travaux indispensables à conserver la sécurité et l'intégrité du bâtiment.
En droit, l'article 1240 du code de procédure civile prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
De même, l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l'espèce, s'il est manifeste que l'attitude procédurale de M. [K] [X], multipliant depuis 16 ans les actions procédurales, les demandes d'expertises, et engageant des travaux de sa seule initiative, selon des modalités parfois préjudiciables à l'indivision, a contribué à la situation actuelle du bien indivis, cette situation ne saurait être imputée à lui seul, alors que Mme [Y] [J] s'est elle-même finalement abstenue de répondre aux courriers de son frère et qu'elle a attendu le 9 décembre 2016 pour l'assigner aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision sur la maison de [Localité 8], alors même que leur mère, décédée le 26 janvier 2016, avait cessé de demeurer dans ladite maison dès 2004 pour aller vivre auprès de sa fille, rien ne s'opposant alors à une sortie de l'indivision.
Dans ces conditions, Mme [Y] [J] ne démontre pas l'abus du droit de M. [K] [X], et c'est donc par une juste appréciation que le premier juge a rejeté cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante à titre principal, M. [K] [X] sera condamné à verser à Mme [Y] [J] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [X] supportera les entiers dépens d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, et avec recouvrement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf :
- en ce qu'il a condamné en deniers ou quittances Mme [Y] [J] à régler à M. [K] [X] une somme de 41 533,08 euros au titre de la moitié du coût des travaux d'amélioration du bien indivis, dont à déduire la somme déjà versée par elle comme ayant été précédemment condamnée à régler à titre provisionnel la somme de 30 830,53 euros,
- en ce qu'il a condamné Mme [Y] [J] à régler à M. [K] [X] la somme de 8 200 euros à titre d'indemnités de gestion,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne Mme [Y] [J] à régler à M. [K] [X], en deniers ou quittances valables, la somme de 40 352,83 euros au titre de la moitié des impenses exposées pour le bien indivis de [Localité 8], dont à déduire la somme déjà versée par elle, ayant été condamnée à régler à titre provisionnel la somme totale de 30 830,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement critiqué,
Condamne Mme [Y] [J] à verser à M. [K] [X] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de gestion,
Déboute Mme [Y] [X] de sa demande tendant à voir condamner M. [K] [X] à verser une indemnité de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne complémentairement M. [K] [X] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [X] aux entiers dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause qui en font la demande et qui pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,