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Cour de cassation, 13 mars 1997. 95-15.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.668

Date de décision :

13 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans l'affaire opposant : - M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-2 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du praticien sont remboursés, en sus de la valeur propre de l'acte; que le remboursement accordé par la Caisse ne peut excéder la montant de l'indemnité calculé par rapport au praticien de la même discipline, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade ; Attendu que Mme X..., domiciliée à Montreuil-en-Touraine, en Indre-et-Loire, ayant fait effectuer deux visites prénatales à son domicile par une sage-femme résidant à Louresse-Rochememier, en Maine-et-Loire, a demandé le remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base de la distance séparant ces deux villes; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation au remboursement du trajet entre le domicile de l'assurée et le cabinet le plus proche d'une sage-femme exerçant à Tours ; Attendu que, pour accueillir le recours formé par M. Y... contre cette décision, le Tribunal énonce essentiellement que les visites étaient médicalement justifiées et qu'il n'était pas concevable d'avoir recours à d'autres praticiens ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement par la Caisse des frais de déplacement du praticien, pour les actes effectués au domicile de Mme X..., ne pouvait excéder l'indemnité qui aurait été versée à une sage-femme dont le domicile professionnel, situé à Tours, était plus proche de la résidence de l'assurée, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Déboute M. Y... de son recours ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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