Texte intégral
- N° RG 24/00417 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXU
Date : 04 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00417 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXU
N° de minute : 24/00460
Formule Exécutoire délivrée
le : 06-09-2024
à : Me Cécile GRESSIER-GIRODIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 06-09-2024
à : Me Stéphanie THIERRY LEUFROY + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U]
Monsieur [V] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juillet 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 29 avril 2020, Monsieur [T] [U] et Monsieur [V] [J] (les consorts [U]-[J]) ont confié à la société par actions simplifiée LES MAISONS LELIEVRE, la construction d'une maison individuelle sur une parcelle située [Adresse 5] à [Localité 8] (77).
La réception de l'ouvrage a eu lieu le 8 août 2023 avec réserves.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, Monsieur [T] [U] et Monsieur [V] [J] ont fait assigner la société par actions simplifiée LES MAISONS LELIEVRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamner à leur payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 10 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et se sont opposés à celles présentées par la société par actions simplifiée LES MAISONS LELIEVRE tant à titre principal que subsidiaire.
Ils expliquent que les réserves qu’ils ont émises lors de la réception et postérieurement n'ont pas été levées, que les interventions de la défenderesse ne sont pas satisfaisantes et qu’ils ne lui ont donc pas versé le solde du prix. Ils font valoir qu’il serait prématuré de les condamner à lui payer ce solde avant la réalisation des opérations d’expertise.
La société par actions simplifiée LES MAISONS LELIEVRE a demandé au juge des référés, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil et L. 231-8 et R. 231-7, II, du code de la construction et de l’habitation, de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [T] [U] et de Monsieur [V] [J], de rejeter leur demande d’expertise et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 12 748,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, elle a formulé les protestations et réserves d'usage s’agissant de la demande d’expertise et a demandé au juge des référés d’ordonner la consignation, par les consorts [U]-[J], de la somme de 12 748,36 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir. En tout état de cause, elle a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que les demandeurs ne justifient pas qu’ils disposent d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent car les réserves qu’ils ont émises à la livraison ont été levées, celles qu’ils ont émises postérieurement sont tardives, certains désordres invoqués ne sont corroborés par aucun élément de preuve et car ils ne l’ont pas sollicitée au titre des garanties de parfait achèvement et biennale. S'agissant de la provision, elle fait valoir que le solde du contrat de construction est dû dès lors que les réserves valablement émises ont été levées et que les réserves restant à lever ne le sont qu’en raison du refus de communiquer des demandeurs. A titre subsidiaire, elle soutient que la consignation du solde du contrat est imposée par l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation et par les stipulations du contrat conclu entre eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La circonstance selon laquelle les réserves émises par les demandeurs seraient levées ou ne pourraient l’être en raison de leur propre refus ne constitue manifestement pas une fin de non recevoir au regard de cette disposition.
La société par actions simplifiée LES MAISONS LELIEVRE, qui ne soutient pas par ailleurs que les demandeurs sont dépourvus de droit d’agir ne pourra donc que voir rejeter la fin de non recevoir qu’elle a élevée. L’action engagée par Monsieur [T] [U] et par Monsieur [V] [J] sera ainsi reçue.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Contrairement à l’argumentation développée par la défenderesse, si les désordres apparents doivent être signalés dans un délai de 8 jours à compter de la réception, les désordres non apparents peuvent être révélés postérieurement conformément aux dispositions des articles 1792-3 et 1792-6 du code civil relatifs à la garantie biennale et à la garantie de parfait achèvement. L’expert judiciaire désigné peut se voir donner mission, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de donner son avis quant au caractère apparent ou non des désordres allégués et il appartient ensuite au juge du fond saisi, le cas échéant, d'apprécier les conditions de mise en oeuvre de ces garanties.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de réception en date du 8 août 2023 que les demandeurs ont émis des réserves lors de la livraison de l'ouvrage s’agissant de l’extérieur/ ravalement, de l’extérieur/ couverture, des menuiseries extérieures, de l’escalier, de l’électricité et de la plomberie/ chauffage.
Il ressort de la comparaison de ce document avec les quitus de levée de réserves des 11, 24 et 26 octobre et 10 novembre 2023 que ceux-ci ne concernent pas l’intégralité des réserves émises lors de la livraison, ce que la société par actions simplifiée LES MAISONS LELIEVRE reconnaît d’ailleurs au terme de ses conclusions s’agissant de la pompe à chaleur et de l’électricité puisqu’elle y écrit que les artisans qu’elle a sollicités n’ont pas encore réglé les difficultés signalées.
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Par ailleurs, par courrier recommandé daté du 10 octobre 2023 distribué le 25 octobre 2023, les demandeurs ont signalé de nouveaux désordres à la société par actions simplifiée LES MAISONS LELIEVRE. Ill résulte en outre de l'expertise technique amiable de Monsieur [C] [H] datée du 19 février 2024, à laquelle la défenderesse a été régulièrement convoquée selon l’expert, que divers désordres persistaient à cette date s’agissant de la pompe à chaleur, de l’installation électrique, des menuiseries, des volets roulants, d’odeurs de remontées d’égout présentes dans tout l’étage, d’infiltrations d’eau par la verrière principale d’entrée, de défaut de mise en oeuvre de certaines maçonneries et de parallélisme entre certaines menuiseries et la structure gros oeuvre.
Au regard de ces éléments et sans qu’il soit utile de répondre plus avant aux arguments développés par la défenderesse, qui ne sont pas opérants, les consorts [U]-[J] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués un procès éventuel en responsabilité contre la société par actions simplifiée LES MAISONS LELIEVRE n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise sauf en ce qui concerne les réserves qui ont fait l’objet des quitus des 11, 24 et 26 octobre et 10 novembre 2023. L'expertise sera ordonnée, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des consorts [U]-[J] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l'espèce, le contrat conclu entre les parties le 29 avril 2020 stipule que le solde représentant 5% du contrat est payable à l'expiration d'un délai de 8 jours après la réception de l'ouvrage si aucune réserve n'est émise ou à la levée des réserves.
Il ressort des développements qui précèdent que l’intégralité des réserves émises par les consorts [U]-[J] lors de la réception de l’ouvrage n’ont pas été levées. Qu’hormis le sifflement des radiateurs, il ne résulte par ailleurs d’aucune des pièces produites que les réserves qui restent à lever ne l’ont pas été en raison d’un refus opposé par les consorts [U]-[J].
Il est en conséquence sérieusement contestable qu’ils doivent payer la somme demandée par la société par actions simplifiée LES MAISONS LELIEVRE au titre du solde du contrat correspondant à 5 % de celui-ci.
Il n'y aura en conséquence pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de consignation
Le dernier alinéa de l’article R. 231-7, II, du code de la construction et de l'habitation dispose que « dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
L'article 2-7 des conditions générales du contrat de construction conclu le 29 avril 2020 reprend ces dispositions et prévoit notamment que si des réserves sont émises, le solde du contrat sera consigné entre les mains d'un consignataire.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les consorts [U]-[J] ont formulé des réserves lors de la livraison, qui n'ont pas été levées sans qu’il s’agisse d’une refus de leur part.
Il ressort de la facture de la société par actions simplifiée LES MAISONS LELIEVRE n° 3821 du 8 août 2023, qui n’est pas contestée, que le solde du contrat s’élève à la somme de 12 748,36 euros correspondant à 5% de son montant.
La société par actions simplifiée LES MAISONS LELIEVRE a toutefois émis un avoir de 400 euros au profit des consorts [U]-[J] le 25 janvier 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de consignataire accepté par les parties, il sera en conséquence ordonné aux consorts [U]-[J] de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations, après déduction de l’avoir de 400 euros du solde du contrat, la somme de 12 348,36 euros selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En application des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette obligation sera assortie d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge des consorts [U]-[J].
En considération de l’équité et la société par actions simplifiée LES MAISONS LELIEVRE ne justifiant pas qu’elle avait demandé aux requérants, préalablement à la présente instance, la consignation du solde du contrat, les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Recevons l’action de Monsieur [T] [U] et de Monsieur [V] [J],
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [I] [W]
XL Ingénierie
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 9]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 8] (77) après y avoir convoqué les parties,
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le procès-verbal de réception en date du 8 août 2023, le courrier recommandé de Monsieur [T] [U] du 10 octobre 2023 et l'expertise technique amiable de Monsieur [C] [H] du 19 février 2024, à l’exclusion des réserves qui ont fait l’objet des quitus des 11, 24 et 26 octobre et 10 novembre 2023,
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s’ils sont conformes aux documents contractuels,
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [T] [U] et par Monsieur [V] [J] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [U] et par Monsieur [V] [J] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 6 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la société par actions simplifiée LES MAISONS LELIEVRE,
Ordonnons à Monsieur [T] [U] et à Monsieur [V] [J] de consigner la somme de 12 348,36 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans un délai de deux mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [T] [U] et de Monsieur [V] [J],
Rejetons les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président