Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/06096 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPP3
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETS RPI-HORTI
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEUR :
M. [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2024.
A l’audience publiquedevant la formation collégiale du 12 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La SAS ETS RPI-HORTI a d’abord eu une activité de «ressorts et produits industriels» puis après restructurations s’est diversifiée sur l'étude, la réalisation et la commercialisation de produits industriels et notamment de matériel agricole.
Cette société a été immatriculée en 2005 au RCS DE TOURCOING puis son siège social a été transféré à [Localité 7] en 2019.
La société ETS RPI- HORTI commercialise divers produits utiles à l’activité agricoles tels des faucheuses, des charrues, des machines pour le travail du sol, et des produits de semis.
La société RPI-HORTI est propriétaire, depuis le 17 novembre 2009 de la marque
Monsieur [Y] [E] a été président de la société ETS RPI-Horti entre 2005 et le 10 juillet 2018, date de sa démission auquel Monsieur [K] [B] a succédé à compter du 16 août 2018.
A la suite de son départ, des conflits se sont élevés entre Monsieur [E] et la société RPI Horti qui ont donné lieu à la signature d’une transaction le 29 mars 2019 par laquelle les parts de Monsieur [E] dans la société ont été rachetées et il a été prévu le paiement d’une indemnité transactionnelle de 20.000€.
Imputant à Monsieur [Y] [E] des actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme, après la conclusion de la transaction, la société RPI Horti, représentée par Monsieur [B] a obtenu du Président du Tribunal judiciaire de Lille , sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure civile, sur requête du 11 août 2020, l’autorisation de faire prendre copie par huissier, au domicile de Monsieur [E], de correspondances et fichiers électroniques reçus et rédigés depuis juillet 2018.
Les opérations de constat et de saisie se sont déroulées le 18 septembre 2020.
Par acte d’huissier du 11 février 2021, la société RPI Horti a fait attraire Monsieur [Y] [E] devant le président du Tribunal judiciaire de Lille statuant en référé pour avoir porté atteinte à la marque française semi-figurative, noire et blanche, n° 3691730 dont elle est propriétaire.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société ETS R.P.I-HORTI, condamné la société ETS R.P.I-HORTI au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens
Reprochant à Monsieur [E] une multitude de démarches pour s’approprier ses clients et fournisseurs, par acte d’huissier du 26 septembre 2022, la société RPI Horti a fait attraire Monsieur [Y] [E] devant la première chambre civile en indemnisation des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Sur cette assignation, Monsieur [E] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, la société RPI Horti demande au tribunal au visa des articles 496 alinéa 2 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de
-Débouter Monsieur [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la société RPI-HORTI, en réparation de son préjudice commercial caractérisé par la perte de trois marchés importants, la somme de
4.047.453,43 euros.
- Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la société RPI-HORTI la somme de
200.000,00 euros en réparation de son préjudice causé par la désorganisation commerciale de l’entreprise et l’atteinte à son image.
- Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la société RPI-HORTI la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens en ce compris les frais de constat d'huissiers.
- Maintenir l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle revendique la validité des opérations de constat réalisés par l’huissier et considère que le seul recours ouvert était celui de la rétractation de l’ordonnance auprès du juge l’ayant rendu.
Sur les griefs:
- s’agissant d’une saisie-contrefaçon déguisée, elle estime que l’existence de procédure dérogatoire n’est pas exclusive d’autres modalités relevant de l’article 145 du Code de Procédure civile et que la nullité n’est pas la sanction systématiquement encourue alors que des actes de concurrence déloyales étaient dénoncés
-sur la signature de la requête, elle relève qu’elle a été portée par une avocate, inscrite au Barreau de Lille, appartenant à la même société que celle de l’avocat constitué, insiste encore quant à l’absence de référé rétractation et souligne qu’en tant que vice de forme, la nullité ne peut être prononcée que sur justification d’un grief.
- sur l’absence de présentation de la minute de l’ordonnance, elle indique que cette formalité n’est pas une obligation, qu’une signification de l’ordonnance préalablement à l’exécution a été accomplie, ce qui est constitué diligence suffisante de notification
- sur l’absence de délai laissé à monsieur [E] pour prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance, elle indique que ni la loi ni la jurisprudence n’en font obligation et que les éléments relatés par l’huissier sont suffisants pour s’assurer que monsieur [E] a pu en prendre connaissance
-sur les conditions d’exécution de la requête, elle les considère comme non disproportionnées puisque l’huissier était autorisé à recourir à l’assistance de la force publique ou d’un serrurier, qu’il s’est présenté le matin à 7 heures au domicile de Monsieur [E] pour s’assurer de sa présence et a pénétré dans le jardin, en raison de son refus de laisser l’accès au domicile.
-sur les constatations, si elle reconnait la présence d’un expert informatique, elle ajoute que les opérations ont été menées par l’huissier et que le technicien a toujours agi suivant les instructions données, sans prendre d’initiative, elle précise que les jurisprudences invoquées ne s’appliquent qu’au cas des saisies contrefaçon et non pour les opérations menées au visa de l’article 145 du Code de Procédure civile
- sur les documents , elle indique que les pièces saisies satisfont les prescriptions de l’ordonnance pour être établies après juillet 2018 ou en reprenant des éléments entretenant volontairement la confusion entre l’activité de Monsieur [E] et la société RPI et que une ou deux pièces ne pourraient pas entraîner la nullité de l’ensemble des éléments saisis, sur la présence des témoins, elle estime que ce choix a été motivé par l’attitude de monsieur [E], qu’il est guidé par une volonté de protéger ses intérêts et ne lui porte pas grief.
Sur le fond, elle revendique l’exercice de son action au visa de la responsabilité délictuelle et non du Code de la propriété intellectuelle et se fonde sur 4 situations pour en déduire des manoeuvres caractérisant une concurrence déloyale:
«L’affaire [D]»: elle rapporte la perte de ce marché au profit de Monsieur [E] en raison d’une importante remise de prix
«l’affaire China Base»: elle impute à Monsieur [E] la signature d’un contrat d’exclusivité avec cette société, ancien fournisseur de RPI, en utilisant le logo RPI pour servir d’intermédiaire pour les marchés au Maroc, Algérie, Tunisie et Mauritanie. Elle estime que la révélation de monsieur [E] qu’il n’agissait pas pour RPI ne s’est faite après la conclusion de l’exclusivité;
«l’affaire Sampo» elle revendique que Monsieur [E] a usurpé la marque RPI et ses anciennes fonctions de président directeur général pour obtenir un visa pour se rendre en Algérie pour une coopération industrielle avec un client de la société RPI
«l’affaire [J]» elle relate l’usage des lettres R P et I pour la présentation à Monsieur [A] [M], client habituel de la société RPI d’un projet que Monsieur [E] a facturé 2.047.453,43€.
Elle déduit de ces faits des comportements entraînant confusion et parasitisme en violation d’une obligation de loyauté et en transgression du protocole signé imposant à Monsieur [E] la confidentialité des échanges et l’interdiction d’utiliser ses connaissances antérieures à l’égard de tiers.
Elle détaille ses préjudices de pertes de marché, désorganisation de l’entreprise et atteinte à son image.
En réponse et par conclusions signifiées le 14 novembre 2023, Monsieur [E] demande au tribunal au visa des articles 9, 117, 119, 145, 495, 496, 846, du code de procédure civile, L.716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 du Code Civil de
A TITRE PRINCIPAL,
Annuler les opérations de saisie du 18 septembre 2020 et écarter des débats les documents en étant issus (Pièces adverses 12 à 21, 7 et 25).
Interdire Ets R.P.I-HORTI de divulguer ou de faire état de ces documents (Pièces adverses 12 à 21, 7 et 25).
Rejeter toute demande de Ets R.P.I-HORTI, non démontrée.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions, formulées par la société R.P.I-HORTI à l’encontre de Monsieur [Y] [E], mal fondées.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Condamner la société R.P.I-HORTI au paiement à Monsieur [Y] [E] de la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive initiée
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société R.P.I-HORTI au paiement à Monsieur [Y] [E] de la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Coraline FAVREL, avocat aux offres de droit
A titre principal, il sollicite le rejet de l’ensemble des pièces obtenues dans le cadre de la procédure qu’il qualifie de saisie-contrefaçon déguisée. Il affirme que les dispositions issues des articles 496 et 497 sur la rétractation de l’ordonnance ne font pas obstacle à ce que le juge du fond apprécie la régularité des preuves ainsi obtenues et alors que le contentieux de l’exécution de l’ordonnance ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation.
En droit, il considère que la procédure qui ne vise pas tant à établir des faits de concurrence déloyale et parasitaire que des actes de contrefaçon doit être entreprise sur le fondement de l’action en saisie contrefaçon.
Il rappelle qu’à la suite de l’ordonnance aucune assignation en concurrence déloyale et parasitaire n’a été délivrée, seule une assignation en référé contrefaçon le 11 février 2021, au visa de l’article L716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle a été signifiée.
Il stigmatise:
- l’absence de signature de la requête par l’avocat postulant comme caractérisant une nullité de fond et sans que la signature par un avocat collaborateur de l’étude ne suffise à la régulariser;
- l’absence de mention selon laquelle l’huissier était porteur de l’original de la minute pour l’exécution de l’ordonnance;
- l’absence de délai laissé au saisi pour examiner la requête et l’ordonnance en violation de ses droits de la défense
- des conditions d’exécution disproportionnées à l’encontre d’une personne de 74 ans, avec des problèmes de santé, à 7 heures du matin, en escaladant le portail du jardin, en présence de 7 personnes et des gyrophares allumés pendant une durée de 3h30
- l’absence d’exécution personnelle des termes de l’ordonnance par l’huissier mais de leur délégation à un expert informatique
- le dépassement de pouvoirs de l’huissier qui a retenu des documents antérieurs à la période autorisé, ne s’est pas contenté de saisir les seuls documents répondant aux mots clés précisés par le juge et a fait intervenir deux témoins, alors qu’aucune absence ou refus du saisi ne l’imposait.
A titre subsidiaire, pour les faits reprochés en 2019 et 2020, il précise qu’il n’exerçait pas, à titre habituelle, l’activité pour laquelle concurrence déloyale lui est reprochée.
Il indique que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent l’être pour violation du droit de la marque en l’absence de visa du Code de la propriété intellectuelle.
A l’égard de [D], il remarque qu’il n’y a pas de preuve et surtout qu’il n’a jamais utilisé RPI horti
A l’égard de ChinaBase, il reconnait une relation d’affaires mais dont une partie n’a donné lieu à aucune exécution et surtout il affirme qu’elle ne s’est pas faite sous le logo RPI Horti, alors qu’il n’est tenu par aucune obligation de non-concurrence.
Pour Sampo s’il admet la demande de visa en tant que PDG de RPI Horti, il impute l’erreur à la société Sampo et non à lui.
Pour [M], il explique que les lettre R P et I ont été utilisées pour signifier réalisation projets industriels mais que le terme RPI Horti n’ayant pas été utilisé, la demanderesse ne peut s’accaparer ces trois lettres.
Il ajoute que la société RPI Horti n’a plus d’activité depuis 2020 et qu’elle avait réalisé un chiffre d’affaires nul en 2019 pour en déduire qu’elle n’a subi aucun préjudice, alors que Monsieur [E] n’a développé aucune activité commerciale sous ce sigle.
Il conteste également le parasitisme en l’absence de preuve de la valeur économique que la société RPI Horti revendique détenir.
A titre reconventionnel, il sollicite l’indemnisation de cette procédure motivée par des soupçons et une méfiance exacerbée alors que désormais la demanderesse qui a changé de gouvernance a abandonné le sigle pour la dénomination Roadcar et que cette procédure traduit un entêtement et des sommes astronomiques réclamées sans qu’aucune vente n’ait été matérialisée, générant stress et angoisse.
Le délibéré a été fixé au 15 novembre 2024.
Sur ce
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte
L’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
1) sur la validité de la procédure consécutive à l’ordonnance sur requête du 11 août 2020
Si en vertu de la combinaison des articles 493,496 et 497 du Code de Procédure civile l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse et que, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance qui a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire, ces dispositions ne font pas obstacle à la compétence concurrente du juge saisi du fond pour apprécier, comme pour toute offre de preuve qui lui est soumise, la régularité et la loyauté des conditions dans lesquelles les éléments produits auront été obtenus.
Ainsi, il importe peu qu’une demande de rétractation de l’ordonnance du 11 août 2020 n’ait pas été introduite devant le président du Tribunal judiciaire de Lille, l’absence d’exercice de cette voie de recours ne prive pas le Tribunal judiciaire de Lille saisi du fond de l’affaire de retenir ou d’écarter les pièces issues de la saisie pratiquée au domicile de Monsieur [E] en exécution de celle-ci.
1) sur l’existence d’un détournement de procédure
Il résulte tant de l’incipit de la requête que des visas de l’ordonnance querellée qu’il a été statué au visa de l’article 145 du Code de Procédure civile qui vise l’existence d’un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, à l’exception de tout visa du Code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, le motif légitime tel qu’exposé dans la requête est précisément celui de «forts soupçons sur le fait que Monsieur [Y] [E] ait mis en oeuvre des mesures déloyales visant à détourner des clients de la société RPI Horti et à entraver l’exercice de son activité sur certains territoires[...]». Au préalable, il était rappelé que «le comportement consistant à se placer dans le sillage d’un agent économique pour récupérer à bon compte et sans son consentement les fruits des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement est fautif et constitutif de parasistime économique [...] de tels comportements engagent la responsabilité de son auteur et est sanctionné sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil».
L’ensemble de ces éléments et le visa textuel utilisé ressortent donc spécifiquement d’actes susceptibles d’être qualifiés de concurrence déloyale et parasitaire et sont donc étrangers aux dispositions spéciales du Code de la propriété intellectuelle sanctionnant la contrefaçon.
Il importe peu que le 11 février 2021 un référé contrefaçon ait été initié, dès lors que la présente assignation même délivrée ultérieurement le 26 septembre 2022 est exclusivement motivée au visa de l’article 1240 du Code Civil sollicitant la réparation d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Ce moyen sera rejeté.
2) sur l’absence de signature de la requête de l’avocat désigné
Il est désormais admis que l’'irrégularité ou l'absence d'une signature figurant sur la requête relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme prévu à l'article 114 du code procédure civile (Civ. 1re, 23 sept. 2020, pourvoi 19-12.894).
Or, selon l’article 114 du Code de Procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, la requête ayant été déposée, conformément à l’article 846 par un avocat postulant, inscrit au barreau du siège du Tribunal judiciaire, la signature par un autre avocat du même cabinet, ne constitue pas comme l’affirme Monsieur [Y] [E] un vice de fond mais seulement un vice de forme pour lequel Monsieur [E] ne justifie pas du grief qui lui aurait été occasionné.
Ce moyen sera rejeté.
3) sur l’absence de présentation de la minute
Si l’article 495 du Code de Procédure civile précité envisage que la mesure d’instruction ordonnée sur requête puisse être exécutée au seul vu de la minute, l’article 651 dispose que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, il résulte de la pièce 4/3 produite par Monsieur [E] que Maitre [G], huissier de justice, a procédé le 18 septembre 2020 à 7 h à la signification de l’ordonnance sur requête 20/663 rendue par la vice présidente par délégation du président du Tribunal judiciaire de Lille le 11 août 2020 et mentionne la remise d’une copie de l’ordonnance et de la requête et la voie de recours ouverte par le cadre du référé rétractation.
Aussi, il est inutile de s’interroger sur le point de savoir si l’huissier instrumentaire était en possession de la minute de l’ordonnance et l’aurait présentée, l’ordonnance ayant été régulièrement signifiée.
Le moyen sera rejeté.
4) sur l’absence de délai laissé à Monsieur [E] pour prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance
Il résulte de l’article 495 du code de procédure civile que l’ ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Aussi, contrairement à ce que soutient Monsieur [E], le code de procédure civile n’a procédé au rétablissement de la contradiction au stade de l’exécution de l’ordonnance que par la remise à la personne à l’égard de laquelle elle est entreprise d’une copie de la requête et de l’ordonnance.
En revanche, le texte ne spécifie aucun délai qui devrait être laissé à cette même personne avant d’entreprendre les opérations autorisées, étant au surplus observé que le procès verbal de saisie mentionne en l’espèce «je lui signifie par acte séparé l’ordonnance et la requête dont je suis porteur et l’invite à en prendre connaissance».
Compte tenu de l’existence d’une requête de 14 pages et d’une ordonnance de 2 pages reprenant à l’identique, sauf la mention du mois de juillet 2018, les pages 12 à 14 de la requête, il n’est pas démontré par Monsieur [E] l’existence d’ un grief tiré de la violation du principe du contradictoire à l’encontre des énonciations ainsi reprises par l’huissier de justice.
Ce moyen sera rejeté.
5) sur la proportionnalité des conditions d’exécution de la mesure
Il est admis qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que si celle-ci est légalement admissible et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de la personne concernée en ce sens que les mesures d'investigations générales non circonscrites dans le temps et leur objet sont prohibées.
Pour revendiquer la disproportion, Monsieur [E] critique le nombre de personnes intervenantes pour l’exercice de la mesure, compte tenu de la situation résidentielle de son immeuble , de sa moralité et de son état de santé.
Pourtant, il ressort suffisamment des énonciations du procès verbal de l’huissier de justice que la porte n’a pas été ouverte spontanément, que l’huissier a dû faire le tour par l’arrière de l’habitation pour convaincre Monsieur [E] à travers sa porte fenêtre de le laisser entrer, que celui-ci a ensuite tenté de refermer la porte pour finalement s’exécuter, l’exercice de la mesure elle-même étant limité son domicile, sur l’ensemble des supports informatiques et alors que l’huissier sur proposition de l’expert informatique a spontanément écarté une tablette n’étant qu’à «usage familial» et dont la durée a été limitée dans le temps puisque elle s’est étendue sur 3h30 selon les propres affirmations de Monsieur [E], aucune disproportion ne résulte de l’exécution de la mesure.
Ce moyen sera rejeté.
6) sur les constatations non personnelles de l’huissier
L'auxiliaire de justice désigné par l'ordonnance du juge autorisant la saisie est l'huissier de justice qui doit veiller à en diriger les opérations et à distinguer dans son procès-verbal ses propres constatations de ce qui lui est indiqué notamment par le technicien qui l'assiste.
A cet égard, l’ordonnance prévoit notamment que l’ «Huissier instrumentaire pourra se faire accompagner d’au moins un expert indépendant en informatique choisi par lui» puis que pour l’exécution de sa mission il pourra «avec ou sans l’assistance des personnes autorisées à l’assister, se faire remettre, consulter, copier, prendre connaissance de tous documents courriers, télécopies, notes, fichiers et/ou données quel que soit le support [...]»
Or, selon le procès verbal de saisie, c’est à lui que Maître [G] a demandé à Monsieur [E] de se faire présenter les différents supports numériques, puis à sa demande, l’huissier a sollicité de l’expert informatique l’assistant, l’exploitation de ces données, pendant le temps de laquelle il a collecté les documents sur supports papiers qu’il a joint à son procès verbal.
Matériellement l’exploitation des données informatiques faites par l’expert informaticien, ont été regroupées dans un document distinct (pièce n°13 en demande) intitulé rapport technique pour lequel Monsieur [F] [N], expert informatique a exploité «deux supports [qui lui] furent indiqués par l’Huissier instrumentaire comme devant faire l’objet de [ses] investigations» [...] «il est à noté que l’ensemble de [ses] diligences fut accompli sous le contrôle de Maître [G]»
De ces éléments, il apparaît donc suffisamment que l’expert informatique a réellement mené sa mission d’assistance sous le contrôle de l’huissier instrumentaire qui lui a déterminé le cadre de son intervention tant quant à l’objet de ses recherches que sur la finalité de celles-ci, au regard des mots clés fixés dans l’ordonnance.
Il importe peu que l’huissier ait donné des directives qui ont été suivies puis s’est occupé de regrouper les documents papiers, la mission d’assistance telle que déterminée par l’ordonnance présidentielle n’a pas été outrepassée.
Ce moyen sera rejeté.
7) sur la violation des conditions de l’ordonnance
L’ordonnance présidentielle a investi l’huissier des pouvoirs suivants:
«- constater la présence et le cas échéant l’origine ainsi que l’utilisation de documents et données concernant ou provenant de la société RPI Horti à partir de juillet [mention ajoutée par le Président à la main et contre signée] 2018, des documents à partir de juillet 2018 [mention ajoutée par le Président à la main et contre signée] portant le nom ou la marque RPI Horti, ainsi que les démarches et échanges entre Monsieur [Y] [E], tous clients/prospects/partenaires dans le cadre desquels il entretiendrait une confusion volontaire avec la requérante.
Pour cela l’huissier pourra [...] se faire remettre, consulter, copier, prendre connaissance de tous documents courriers, télécopies, notes, fichiers et/ou données quel que soit le support [...]sur tous supports informatiques fixes ou portables [...] ou sur tout support autre qu’informatique (notamment papier) faisant référence ou étant relatifs aux faits litigieux exposés dans la requête, notamment par l’emploi de l’un des termes suivants pouvant être utilisés comme locution ou mot clé [ci-suit une liste de 9 mots clés].
Précisément , Monsieur [E] considère que les pouvoirs de l’huissier ont été outrepassés par la saisie de documents antérieurs au mois de juillet 2018 s’agissant du relevé de factures de la société Agriméca du 1/11/2016 au 30/06/2018 (pièce 12 page 11) et d’un devis du 5 mars 2018.
Pourtant, il ressort du premier document critiqué qu’il a en réalité été émis à «Bamako le 10 novembre 2018" (pièce n°12 page 12) et pouvait donc faire l’objet de la saisie comme étant un «document à partir de juillet 2018"
S’agissant du deuxième document critiqué (pièce n°12 page 134 et 135) dès lors que le devis a été établi le 5 mars 2018, il était antérieur à la période de juillet 2018 reprise dans l’autorisation présidentielle et ne pouvait faire l’objet d’une saisie, il ne peut être retenu comme élément de preuve et devra être écarté des débats.
S’agissant du contrat d’apporteur d’affaires établi le 31 juillet 2020 (pièce n°12 page 3 à 7), il est relevé qu’il a été élaboré à l’entête de la société Réalisation Produits industriels SAS représentée par Monsieur [Y] [E] en sa qualité de président Directeur général dont l’acronyme de la société correspondrait au mot clé «RPI» repris dans l’ordonnance et susceptible de guider les opérations de saisie, étant encore rappelé que les investigations n’étaient pas limitées à la seule vérification des mots-clés, l’usage de ceux-ci n’étant envisagé que comme une faculté par l’emploi de l’adverbe «notamment».
Il n’y a donc pas lieu d’écarter la saisie du contrat d’apporteur d’affaires
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 142-1 du Code des Procédures civiles d’exécution , l’Huissier instrumentaire a fait appel à deux témoins en les personnes de Monsieur [S] [V] et Monsieur [O] [C] dont si le texte prévoit leur présence en cas d’absence ou de refus du saisi de laisser l’accès à son local, leur présence dans les cas où celui-ci se soumet aux opérations de saisie n’est pas de nature à emporter la nullité de celles-ci en l’absence d’un grief démontré.
En conséquence, la seule saisie d’un devis sur une période antérieure à la période autorisée par l’ordonnance n’est pas de nature à justifier l’annulation de la totalité des opérations de saisie et le moyen sera également rejeté.
Monsieur [E] sera débouté de ses demandes principales en annulation des opérations de saisie du 18 septembre 2020, de voir écarter des débats les documents en étant issus, à l’exception des pages 134 et 135 de la pièce n°12 et d’interdiction de l’Ets RPI Horti de divulguer ou de faire état de ces documents.
2) sur la concurrence déloyale
Il résulte de l’article 1240 du Code Civil que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le principe étant celui de la liberté du commerce, ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui consistent à tirer profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui, individualisée, procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.
La création, par d'anciens salariés, d'une société concurrente à celle qui les employait précédemment, n'est pas en elle-même constitutive d'un acte de concurrence déloyale, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de pratiques déloyales.
La concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d'une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice.
Le parasitisme est caractérisé en cas d’appropriation du travail et du savoir-faire d’un tiers, sans autorisation et sans frais, lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d'un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle.
Puis, constituent des actes déloyaux le fait d’imiter des signes distinctifs d’un concurrent destiné à créer une confusion entre des entreprises concurrentes ou entre les marchandises et services distribués ou en faisant usage de graphisme, de photographie ou de modèles de concurrents.
Une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu’elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen ( normalement informé et raisonnablement attentif et avisé) et qu’elle est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas pris autrement.
Enfin, celui qui pâtit d’un agissement contraire à la loi ou à la réglementation susceptible de créer une distorsion de concurrence, est fondé à en obtenir réparation.
Il résulte de ces éléments ainsi rappelés que ces dispositions ont vocation à s’appliquer alors qu’il n’existait pas entre deux agents économiques de clause de non-concurrence, dès lors il est indifférent en l’espèce de rappeler que Monsieur [Y] [E] n’était tenu par aucune obligation de non-concurrence à l’égard de la société RPI Horti, cet élément n’étant pas susceptible de l’exonérer d’une éventuelle faute.
De même, ces règles s’appliquent entre deux agents économiques quelque soit leur qualité et donc indifféremment d’un éventuel statut de commerçant ou de l’exercice à titre habituel d’une activité commerciale dès lors que la faute apparaît caractérisée par des actes positifs soit aux fins de réaliser une confusion soit en s’appropriant le travail d’un autre.
Aussi, il y a lieu d’examiner conformément à la suggestion des parties, l’existence d’actes susceptibles d’être fautifs à l’égard de chacun des quatre clients cités par la société RPI Horti et dont la relation de clientèle n’est pas réellement contestée par Monsieur [E].
À l’égard de l’EURL [D]
Au soutien de sa démonstration, la société RPI Horti produit à la fois une facture du 25/02/2013 censée démontrée la réalité et l’ancienneté de ses relations commerciales avec la société [D] (sa pièce n°19) et un mail daté du 28 octobre 2019 par lequel la société RPI Horti a été informée que la société [D] était demeurée en relation d’affaires avec Monsieur [Y] [E] «pour information sachez que nous sommes toujours en contact avec Monsieur [Y] [E], tout dernièrement il nous a proposé d’autres prix plus bas» (sa pièce n°8).
Toutefois si ce dernier document est de nature à remettre en cause les allégations de Monsieur [E] aux termes desquelles pendant les années 2019 et 2020 il n’exerçait pas à titre habituel l’activité pour laquelle sa responsabilité est recherchée, n’avait pas la qualité de commerçant et n’était pas concurrent de la Demanderesse, il ne peut cependant s’en déduire qu’il manifesterait un comportement fautif alors qu’au contraire la société [D] apparaissait parfaitement informée de l’existence de deux entités distinctes entre Monsieur [E] et la société RPI Horti et que Monsieur [E] n’étant pas tenu par une obligation de non-concurrence.
En conséquence, la société RPI Horti échoue à démontrer la faute de Monsieur [E] constitutive d’une concurrence déloyale.
A l’égard de Monsieur [J]
Il est justifié par la société RPI Horti de l’existence de relations d’affaires et d’échanges commerciaux entre Monsieur [J] et elle-même au moins depuis 2017 (sa pièce n°18).
Or, Monsieur [E] alors qu’il n’était plus président de la société RPI Horti a établi le même type de document à l’égard du même client le 22 avril 2020 (pièce n°19) en se présentant comme exerçant la représentation d’une société «R.P.I réalisation projets industriels» avec pour adresse mail «contact @rpi-industriel.com et www. rpi-industriel.com» et la reproduction de ce logo:
Si la présente instance n’a effectivement pas été introduite au titre de la violation des droits de propriété intellectuelle, la reprise des éléments dominants constitués par l’acronyme et la reproduction d’un logo très proche de celui exploité par la demanderesse avec la présence d’un épi de blé poussant au sein d’un anneau crénelé, même si l’orientation de l’épi de blé est dirigée vers le haut gauche plutôt que le haut droit, pour l’exercice d’une activité de commercialisation de matériel agricole (la facture de 2017 étant établi pour répondre à un «besoin de matériel agricole» quand celle de 2020 répond a un «besoin en bétail et formation» mais ne fait que lister des machines agricoles (tracteur, ensileuse, moissonneuse batteuse, effeuilleuse de betteraves...) est nécessairement de nature à engendrer une confusion à l’égard d’un client d’attention moyenne.
Le démarchage entrepris dans ces conditions par Monsieur [E] à l’égard de l’ancien client de la société RPI Horti est donc fautif comme constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
A l’égard de la société China Base
La société RPI Horti produit plusieurs documents dont
- une procuration établie le 17 mai 2020 à l’attention de l’EPE CMA, par laquelle Monsieur [Y] [E], agissant toujours à l’enseigne «R.P.I réalisation projets industriels» avec la reprise du logo déjà évoqué ci-dessus et se présentant comme «fondé de pouvoir de la société Chinabase» donne pouvoir à un tiers pour l’ouverture des plis devant intervenir le 21 mai 2020 dans une opération d’appel d’offre réalisée par l’EPE CMA (pièce n°15)
- un document «agreement» rédigé en anglais daté du 10 mai 2020 entre la société Chinabase et Monsieur [E] [Y] représentant «Industrial Projects Realization (RPI)» dont il se comprend qu’il bénéficie d’une exclusivité pour la distribution des produits Chinabase sur les marchés du Maghreb (pièce n°16)
- le détail de l’appel d’offres n°4 au bénéfice de la société CMA énumérant 53 postes d’outillages différents (pièce n°20)
Là encore l’ensemble de ces éléments permet de caractériser la création d’ une confusion dans l’esprit d’un client moyennement attentif par la reprise d’un logo particulièrement semblable à celui de la demanderesse, d’un acronyme identique «RPI», même s’il est censé renvoyé à la dénomination «réalisation projets industriels» plutôt qu’ à l’enseigne historique «ressort et produits industriels», le choix des éléments est tel qu’il ne peut être dû au hasard et traduit la volonté de Monsieur [E] d’induire la confusion.
Celui-ci ne peut s’exonérer en revendiquant des mails adressés le 15 janvier 2020 à la société EPE CMA (pièce 12 page 69 issue de la saisie) par lequel il indique qu’il reprend «la totalité de son activité précédente sous le nom de la société Agro International en qualité de PDG».
En effet, ce message qui présente cette nouvelle société comme toujours domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 10], même siège que la société RPI entendue comme «réalisation projets industriels» ne fait qu’entretenir la confusion entre l’activité se présentant comme RPI «réalisation projets industriels» et la société d’origine Ets RPI Horti «ressort et produits industriels» sans l’éclaircir, étant au surplus souligné qu’en dépit de ce message daté du 15 janvier 2020, c’est RPI «réalisation projets industriels» qui a candidaté à l’appel d’offre d’EPE CMA qui s’est conclu le 21 mai 2020.
L’appel d’offres portant sur du matériel agricole (pièce n°20 en demande) sur le marché Algérien par proposition des produits fournis par la société ChinaBase dont elle allègue sans être contredite qu’il s’agit de l’un des fournisseurs historiques, sont autant d’éléments qui traduisent l’intention de Monsieur [E] de créer les conditions d’une confusion auprès des clients et caractérisent des faits de concurrence déloyale fautive.
A l’égard de la société Sampo
Enfin, il est produit par la société RPI Horti (sa pièce n°25), à l’entête d’une société algérienne Sampo de production de matériel agricole, une demande dactylographiée de visa adressée le 8 septembre 2019 au Consul d’Algérie en France au bénéfice de Monsieur [Y] [E] présenté comme «Président directeur général (Société RPI Horti)» mais également une demande manuscrite datée du 27 septembre 2019 à la signature de Monsieur [Y] [E] dans laquelle il est renseigné qu’il est «PDG de RPI Horti» et un courrier manuscrit daté du 27 septembre 2019 à l’enseigne de RPI Horti avec la stricte reprise du logo de la demanderesse constituant un «ordre de mission à l’attention du service des Visas» et signé de Monsieur [Y] [E] pour la société qui serait domiciliée [Adresse 1] à [Localité 10] avec pour email d.hachez @sfr.fr.
Il ressort des documents sociaux produits par la société RPI Horti que les seules adresses de la société ont été [Adresse 6] à [Localité 11], [Adresse 3] à [Localité 10] puis [Adresse 8] à [Localité 9] (pièces n°2, 3 et 5) alors que l’adresse [Adresse 2] est l’adresse personnelle de Monsieur [E].
Dès lors, il est acquis que Monsieur [E] a personnellement complété la demande de visa en se présentant de manière mensongère comme étant le PDG de la société RPI Horti alors qu’il en était démissionnaire depuis le 10 juillet 2018 puis qu’il a constitué un document usurpant les éléments de l’enseigne de RPI Horti, avec une fausse domiciliation, dans le but selon son propre aveu de réaliser un démarchage commercial, dans un domaine d’activité identique à celui de la demanderesse.
Ces éléments caractérisent encore le comportement fautif d’actes de concurrence déloyale par imitation et parasitaire et il y a lieu de retenir la responsabilité de Monsieur [E] de ce chef.
3) sur l’indemnisation
En conformité avec l’article 9 du Code de Procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à la société RPI Horti pour justifier de l’existence de son préjudice commercial, d’établir la réalité du marché qui lui était promis et que c’est l’intervention de Monsieur [E] qui lui en aurait fait perdre le bénéfice.
Or, sur ces points la société RPI Horti se contente d’énumérer les trois marchés qu’elle aurait perdus auprès de la société [D], la société EPE CMA et Monsieur [J].
Pour le premier, il résulte de ce qui précède qu’aucun acte de concurrence déloyale n’a été retenu dans les interventions de Monsieur [E] auprès de la société [D].
S’agissant de la société ChinaBase pour le marché de EPE CMA ou de Monsieur [J], il n’est produit aucune pièce justifiant d’offres qu’aurait personnellement formulées la société RPI Horti qui n’auraient pas été acceptées ni même examinées par ces sociétés.
Dès lors, elle n’est pas fondée à revendiquer comme étant son préjudice commercial le montant des marchés qu’avait escompté Monsieur [E].
La société RPI Horti sera déboutée de ses demandes de ce chef.
En revanche, l’attitude de Monsieur [E] qui a consisté en la poursuite d’une activité concurrente sur les marchés du Maghreb pour lesquels la société RPI Horti avait déjà été en relation d’affaires, précisément auprès d’anciens clients, a nécessairement entraîné la banalisation de son image et a constitué des tentatives de détournement de sa clientèle qui, même si elle ne s’est pas traduite par la conclusion de marchés au bénéfice de Monsieur [Y] [E] et au détriment de RPI Horti, lui a pourtant causé un préjudice moral certain et réel.
Il importe peu de s’interroger sur le point de savoir si la société RPI Horti réalisait un chiffre d’affaires nul pour les années 2019 et 2020, dès lors qu’il s’agit d’indemniser son préjudice moral ou qu’elle n’exploitait plus le signe RPI Horti mais celui de Roadcar, alors que les éléments produits au soutien de cette allégation sont datés du mois d’octobre 2020 et que cette information n’est pas de nature à supprimer le préjudice ainsi caractérisé.
En conséquence, compte tenu de la valeur des marchés pour lesquels Monsieur [E] proposait ses interventions et de l’indemnité transactionnelle de 20.000€ qui avait été prévue entre les parties notamment pour justifier que Monsieur [E] «s’interdise de divulguer toutes informations de quelque nature que ce soit qu’il a pu recueillir dans le cadre de ses fonctions de Président de la SAS RPI-Horti», il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 60.000€.
4) sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Celui qui triomphe, même partiellement dans sa prétention, ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d'agir en justice
En l’espèce, la société RPI Horti étant admise partiellement au bénéfice de ses prétentions, elle ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [Y] [E] sera débouté de sa demande de ce chef.
5 ) Sur les autres demandes
Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [E] aux dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier consécutif à l’ordonnance du 18 septembre 2020.
Il sera condamné à payer à la société RPI Horti une somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et sera débouté de sa demande du même chef.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de ses demandes aux fins d’annulation des opérations de saisie du 18 octobre 2020;
REJETTE sa demande aux fins de voir de voir écarter des débats les documents en étant issus, à l’exception des pages 134 et 135 de la pièce n°12 et aux fins d’interdiction de la SAS Ets RPI Horti de divulguer ou de faire état de ces documents ;
DECLARE que Monsieur [Y] [E] s’est rendu coupable de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme au préjudice de la SAS Ets RPI Horti ;
En conséquence
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la SAS Ets RPI Horti la somme de 60.000€ (soixante mille euros) au titre de son préjudice moral de dépréciation d’image et de perturbation de marché;
DEBOUTE la SAS Ets RPI Horti de sa demande au titre d’un préjudice commercial ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la SAS Ets RPI Horti somme de 7.000€ (sept mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens, qui comprendront le coût des constats d’huissier du 18 septembre 2020 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER