Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 342
N° RG 21/07778
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQPL
[L] [S]
[U] [Z] épouse [S]
[K] [S]
C/
[B] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Véronique GODFRIN
Me Sandie ERCOLANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 26 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-815.
APPELANTS
Monsieur [L] [S]
né le 12 Octobre 1944 à [Localité 9] (92), demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [U] [Z] épouse [S]
née le 09 Décembre 1931 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Monsieur [K] [S]
né le 30 Décembre 1967 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
représentés par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [B] [P]
né le 21 Octobre 1974 à [Localité 8] (17), demeurant [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Me Sandie ERCOLANI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Messieurs [L] [S], [K] [S] et Mme [U] [S], étaient tous trois propriétaires indivis de deux appartements, sis au 1er et 2ème étage d'un immeuble du numéro [Adresse 1] à [Localité 7].
L'indivision [S] était propriétaire de l'intégralité de l'immeuble, à l'exception d'un appartement, propriété de M. [B] [P].
Par contrat de bail en date du 23 février 2016, l'indivision [S] donnait à bail à Mme [V], l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble en copropriété.
Par contrat de bail en date du 7 juin 2017, M. [P] consentait à M. [L] [I] un bail meublé à usage de résidence principale pour un logement de type T2 avec prise d'effet au 7 juin 2017, sis [Adresse 1], [Localité 7].
M.[I] a été placé sous curatelle renforcée de l'ATIAM par jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE du 3 décembre 2012.
Considérant que M.[I], locataire de M.[P], copropriétaire bailleur, a causé de nombreux troubles de voisinage aux occupants de la copropriété, des dégradations de parties communes et a enfreint le règlement de copropriété sans que M.[P] ne prenne la peine d'effectuer les diligences nécessaires pour assurer une jouissance paisible aux autres copropriétaires et occupants de l'immeuble, par assignation en date du 20 décembre 2018, l'indivision [S] enjoignait à M.[P] de justifier de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de son locataire, M.[I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir
L'indivision [S] sollicitait ensuite la condamnation de M. [P] à lui verser une somme de 8.400 euros au titre de la perte de chance du fait de l'impossibilité de louer ses deux lots, la condamnation de M. [P] à lui verser une somme de 150 euros en remboursement de l'indemnité pour trouble de jouissance que l'indivision a dû verser à sa locataire, mais également une somme de 1000 euros au titre du coût de déplacement des Yvelines jusqu'à [Localité 7] pour venir RELEVER les dégradations commises par le locataire M. [I].
Par assignation en intervention forcée du 12 avril 2019, M. [P] mettait en cause M. [I], son ancien locataire, afin qu'il soit relevé et garanti de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
M.[I] est décédé le 18 avril 2020.
Retenant que les pièces produites ne permettent pas d'établir avec certitude que les nuisances dénoncées par la locataire des demandeurs soient imputables à M.[I] et qu'il s'ensuit que la responsabilité de M.[P] en sa qualité de copropriétaire bailleur ne saurait être engagée, par jugement en date du 26 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de GRASSE déboutait l'indivision [S] de l'intégralité de ses demandes et ordonnait l'exécution provisoire de la décision.
Il condamnait solidairement les membres de l'indivision à régler à M. [P] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.
Par déclaration au greffe en date du 27 mai 2021, l'indivision [S] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
JUGER que les consorts [S] sont recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
REFORMER le jugement rendu en date du 26 avril 2021 par le juge de proximité de GRASSE,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER M. [B] [P] à verser à l'indivision [S] une somme de 8.400,00 euros au titre de la perte de chance du fait de l'impossibilité de louer ses deux lots,
CONDAMNER M. [B] [P] à verser à l'indivision [S] une somme de 150,00 euros en remboursement de l'indemnité pour trouble de jouissance que l'indivision a dû verser à sa locataire, Mme [V],
CONDAMNER M. [B] [P] à verser à l'indivision [S] une somme de 1.090,56 euros au titre du coût du déplacement de M. [L] [S] des Yvelines jusqu'à [Localité 7] pour venir constater les dégradations commises par le locataire M.[I].
CONDAMNER M. [B] [P] à verser à l'indivision [S] une somme de 3.000,00 euros à titre de réparation du préjudice moral souffert par chacun des membres de l'indivision dont s'agit, soit 21.000 euros au total,
CONDAMNER M. [B] [P] à verser à l'indivision [S] une somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-qu'à partir de juillet 2017, elle était avisée des désordres occasionnés par le locataire ne M.[P] à savoir de nombreuses visites de jour comme de nuit occasionnant du tapage nocturne et de nombreuses dégradations au sein des parties communes, outre des tambourinages à la porte d'entrée pour se faire ouvrir et des comportements vindicatifs,
-que ces faits sont constitutifs d'un trouble anormal de voisinage pour leur locataire de l'époque, qui l'ont forcée à quitter le logement, malgré l'indemnisation octroyée pour trouble de jouissance,
-que si M.[P] a réagi dès le 28 juillet 2017, il est resté inactif par la suite,
-que suite au départ de leur locataire l'appartement a été squatté du 23 février 2018 à 12h au 24 février 2018 à 19h, par 3 mineurs défavorablement connus par la justice qui entretenaient des liens amicaux avec le locataire de M.[P], grâce auquel ils avaient obtenu les clés permettant d'ouvrir toutes les portes de l'immeuble,
-que le locataire de M.[P] était présent au moment des faits puisqu'il est sorti d'incarcération le 22 février 2018,
-que face à cette situation, leur agence n'est pas parvenue à remplacer leur locataire et à trouver un locataire pour leur autre appartement,
-que le juge qui a rendu le jugement dont appel est le même que celui qui a placé le locataire de M.[P] sous mesure de protection de sorte qu'il existe un doute raisonnable sur son impartialité,
-que pour pouvoir s'exonérer de sa responsabilité en cas de trouble causé par son locataire, le bailleur doit, non seulement le mettre en demeure de cesser les troubles dont il est l'origine mais encore il est tenu d'obtenir la cessation définitive de ces troubles par tous moyens fût il obligé de menacer le locataire de la résiliation du bail,
-que les mails de leur locataire incriminent directement le locataire de M.[P], pour des nuisances sonores de sa part comme de celle de jeunes garçons qui viennent le visiter en pleine nuit, de juillet 2017 à novembre 2017, suite au refus de ce locataire de fermer la porte d'entrée de l'immeuble la nuit, et pour des dégradations,
-que jusqu'à la présente procédure M.[P] ne remettait pas en cause le fait que son locataire était responsable des nuisances,
-que lorsque ce locataire était interné ou incarcéré les troubles de voisinage cessaient,
-que ce locataire n'a jamais réagi face aux reproches qui lui étaient faits et ne s'est jamais plaint de nuisances de la part de squatteurs,
-que M.[P] n'a pas été diligent, en effet les plaintes concernant son locataire ont débuté en juillet 2017, il n'a saisi un avocat que 5 mois plus tard et donné congé 8 mois plus tard, le locataire a quitté les lieux en juin 2018 soit près d'un an après le début des nuisances,
-qu'elle doit être indemnisée d le'intégralité de ses préjudices.
M.[P] conclut:
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux et de la Protection du Pôle Proximité du Tribunal Judiciaire de GRASSE le 26 avril 2021 (2021/74) en ce qu'il a :
- DEBOUTE l'indivision [S] de l'intégralité de ses demandes
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux et de la Protection du Pôle
Proximité du Tribunal Judiciaire de GRASSE le 26 avril 2021 (2021/74) en ce qu'il a :
- REJETE toutes les autres demandes
RECEVOIR l'appel incident de M. [P],
LE DECLARER bien fondé,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
RELEVER que M. [P], copropriétaire, n'est tenu que de répondre des agissements dommageables de son locataire et des squatters du lot privatif.
RELEVER qu'il n'est pas démontré que les nuisances sont imputables à M. [I] ancien locataire de M. [P], ni aux occupants de son chef,
RELEVER que les nuisances ont eu lieu dans les parties communes,
RELEVER que M. [I] était hospitalisé du mois d'Août 2017 au mois d'octobre 2017 et incarcéré du mois de novembre 2017 au mois de mars 2018,
RELEVER que M. [P] n'a eu connaissance de la présence des squatteurs postérieurement, et de l'origine des dégradations qu'en février 2018 seulement,
RELEVER que M. [P] a déposé plusieurs plaintes pénales,
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu'il n'est pas démontré par M. [L] [S], Mme [U] [S], et M. [K] [S] que les désordres sont imputables à M.[I], ancien locataire de M. [P],
DIRE ET JUGER que M. [P] n'a nullement violé les dispositions du règlement de copropriété,
DEBOUTER M. [L] [S], Mme [U] [S], et M. [K] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Si, par extraordinaire, la Cour devait considérer que les troubles sont imputables à M.[I],
A titre subsidiaire,
RELEVER que M. [P] est loin d'être resté inerte après les courriers de l'indivision [S],
RELEVER que seule la négligence du bailleur est susceptible d'engager sa responsabilité en
qualité de bailleur,
RELEVER que M. [P] a déposé plainte le 26 juillet 2017,
RELEVER que M. [P] a mis en demeure son locataire de cesser les nuisances dès le 28 juillet 2017,
RELEVER que M. [P] a mis en demeure sa curatrice de son ancien locataire de faire cesser les nuisances dès le 28 juillet 2017,
RELEVER que M. [P] a déposé plainte le 22 février 2018,
RELEVER qu'une action en résiliation de bail pour trouble de jouissance est longue et complexe,
RELEVER que l'action en résiliation de bail était vouée à l'échec, compte tenu de l'absence
de démonstration de l'imputabilité des faits à son locataire,
RELEVER que M. [I] était hospitalisé du mois d'Août 201 au mois d'octobre 2017 et incarcéré du mois de novembre 2017 au mois de mars 2018,
RELEVER qu'une action en résiliation de bail doit être fondée sur des éléments probants (constat, attestations selon les formes légales, ')
RELEVER que l'action en résiliation de bail était vouée à l'échec, compte tenu de l'absence de démonstration d'un trouble durable, et répétitif imputable à M. [I],
RELEVER qu'entre le 24 juillet 2017 et le 19 octobre 2017, l'indivision [S], ne faisait pas état de nouveaux désordres,
RELEVER que le trouble doit exister au jour où le juge statue,
RELEVER que M. [P] a fait délivrer un congé pour reprise à M.[I] pour le 6 juin 2018,
RELEVER l'inertie totale tant de M. [L] [S], Mme [U] [S], et M. [K] [S] que du syndic bénévole pour diligenter une action délictuelle contre le locataire, M. [I], ou une action en résiliation de bail,
RELEVER qu'il est malvenu de reprocher une inertie à M. [P] au regard de ses nombreuses démarches alors que l'indivision [S] n'a strictement rien fait et disposait de moyens et d'éléments identiques,
RELEVER que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
RELEVER que M. [L] [S], Mme [U] [S], et M. [K] [S] ne rapportent la preuve des chances de succès d'une action en résiliation de bail, avant la date du départ des lieux de M.[I] le 6 juin 2018.
RELEVER qu'il n'est pas justifié du déplacement, de M. [L] [S], Mme [U] [S], et M. [K] [S] sur place,
RELEVER que M. [I] confirme ne pas être à l'origine des désordres,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que M. [P] n'a nullement violé les dispositions du règlement de copropriété,
DIRE ET JUGER qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. [P],
DIRE ET JUGER qu'il n'est pas rapporté la preuve du fait qu'une action en résiliation de bail
avait des chances d'aboutir et surtout avant la date du départ des lieux de M.[I], le 6 juin 2018.
DIRE ET JUGER qu'aucune perte de chance de louer le bien ne peut être retenue,
DEBOUTER M.[L] [S], Mme [U] [S], et M. [K] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur l'appel incident de M. [P],
RELEVER que la procédure a été diligentée un an et demi après les faits,
RELEVER le caractère abusif de la procédure,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement M. [L] [S], Mme [U] [S], et M. [K] [S] à verser à M. [P] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
En tout état de cause,
DEBOUTER M. [L] [S], Mme [U] [S], et M. [K] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
ECARTER la pièce 21 des demandeurs, non communiquée spontanément et incomplète, seul
un verso ayant été communiqué,
CONDAMNER solidairement M. [L] [S], Mme [U] [S], et M. [K] [S] à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance.
Il soutient:
-que la demande des appelants au titre de leur préjudice moral est irrecevable pour avoir été exprimée pour la première fois en appel,
-qu'aucun argument ne peut être tiré d'une prétendue impartialité du juge,
-que les faits sont imputables aux squatteurs qui n'occupaient pas les parties privatives appartenant à son locataire,
-que la curatrice de son locataire atteste qu'il était hospitalisé du mois d'août 2017 au mois d'octobre 2017 et incarcéré du mois de novembre 2017 au mois de mars 2018,
-que son locataire a pu dire que les bruits ne venaient pas de chez lui et qu'ils ne connaissait pas les personnes à leur origine,
-qu'il n'a pas à répondre des troubles de fait causés par des tiers, dans les parties communes, de sorte qu'il n'y a aucune violation du règlement de copropriété,
-que son locataire s'est fait abuser par des jeunes qui ont dérobé ses clés et ses meubles,
-que la locataire des consorts [S] n'a diligenté aucune procédure ni contre son locataire ni contre ses bailleurs à elle,
-que toutes les diligences ont été faites par lui alors qu'il pensait que son locataire était à l'origine des nuisances,
-que les consorts [S] ne rapportent pas la preuve qu'une action en résiliation du bail avait des chances d'aboutir avant la date de départ des lieux du locataire le 6 juin 2018 pour obtenir réparation de leur prétendue perte de chance de louer les biens,
-que les consorts [S] sont eux mêmes restés inactifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes des appelants en dommages et intérêts pour préjudice moral
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à al cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande des appelants en obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral n'est que le complément de leur demande indemnitaire, soumise au premier juge, de sorte qu'elle est recevable.
Sur la demande principale
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver de même que celui qui s'en prétend libéré.
Il est de jurisprudence constante que le propriétaire de l'appartement dont le trouble anormal de voisinage émane engage sa responsabilité.
En outre, si le propriétaire ne fait pas respecter par son locataire le règlement de copropriété, il engage sa responsabilité contractuelle à l'égard des autres copropriétaires de l'immeuble.
Pour s'exonérer de sa responsabilité en cas de trouble anormal de voisinage causé par son locataire, le bailleur doit non seulement le mettre en demeure de cesser les troubles dont il est l'origine, mais il est tenu d'obtenir la cessation de ces troubles par tous moyens.
Il résulte des pièces versées aux débats que:
-par mail du 2 juillet 2017 la locataire des appelants a dénoncé des troubles du voisinage résultant du fait que le seul autre occupant de l'immeuble, le locataire de l'intimé, ne ferme pas la porte d'entrée de cet immeuble permettant à de jeunes personnes de tambouriner à sa porte, de traîner dans les escaliers occasionnant un tapage nocturne outre la dégradation de la boîte aux lettres de ce locataire, qui prétend 'que cela ne vient pas de chez lui qu'ils ne les connaît pas',
-par mail du 4 juillet 2017, la même locataire dénonce la présence d'un jeune de 16 ans dans les escaliers la nuit dont elle pense 'qu'il profite du monsieur du dessus',
-par mail du 22 juillet 2017, elle relate la présence d'un jeune de 15 ans qui tambourine à la porte d'entrée pour qu'on lui ouvre à 1h du matin et des insultes de ce dernier face à son refus, ce jeune prétendant être le neveu du locataire de l'intimé et le fait que ce dernier lui a reproché d'avoir fermé la porte et d'avoir refusé d'ouvrir.
Suite à ces faits de juillet 2017, la locataire des appelants a, par mail du 10 octobre 2017 indiqué qu'après une période calme, du fait de l'absence de plusieurs semaines du locataire de l'intimé, à son retour les dégradations ont recommencé dans les parties communes, à savoir 'crachats par terre ainsi que sur sa boîte aux lettres, odeur de cigarettes, mégots à terre, portes qui claquent à toutes heures de jours comme de nuits'.
Suite à la sollicitation du conseil de l'intimé faite par courrier du 13 novembre 2017, la locataire des appelants a, par courrier du 19 novembre 2017, relaté:
-que 'des crachats et des mégots de cigarettes avaient déjà été retrouvé au mois d'octobre',
-qu'elle subit depuis quelques jours de la part de son voisin ou des personnes venant lui rendre visite des dépôts d'immondices.
Suite au départ de la locataire des appelants, leur logement a été squatté du 23 février 2018 - 12h au 24 février 2018 - 19h.
Il résulte des constatation faites que les squatteurs ont pénétré dans l'appartement en brisant une fenêtre et ont ensuite échangé le verrou de cet appartement avec celui de l'entrée de l'immeuble, détenant le trousseau de clés du locataire de l'intimé, qui a été retrouvé sur les lieux, ainsi que des meubles de ce dernier.
Il apparaît que le locataire de l'intimé était placé sous curatelle renforcée depuis un jugement du 3 décembre 2012 du fait d'une altération de ses facultés mentales.
La curatrice de ce dernier atteste de ce qu'il était absent de son logement pour avoir été hospitalisé dans le courant de l'année 2017 du mois d'août au mois d'octobre puis incarcéré du mois de novembre 2017 au mois de mars 2018 et par la suite au mois d'avril 2018 pendant plusieurs mois.
Il apparaît, donc, qu'en juillet 2017 des tapages nocturnes ont eu lieu du fait de la présence de jeunes, s'étant introduits dans l'immeuble ou ayant tenté de s'y introduire, sans qu'il soit établi que ce serait grâce au locataire de l'intimé, qui a contesté les connaître, d'après les dires de la locataire des appelants elle même, qui pense, d'ailleurs, qu'ils profitent de lui, ce qui paraît plausible eu égard à son état de vulnérabilité.
Quant aux faits dénoncés ayant eu lieu en octobre et novembre 2017, ils ne peuvent être imputés au locataire de l'intimé dont la curatrice, qui n'a aucun intérêt à couvrir son protégé, atteste qu'il n'était pas présent.
Concernant les faits de février 2018, si les appelants établissent, par leur pièce 20, un acte d'huissier du 22 février 2018, que le locataire de l'intimé était sorti de détention, l'acte précise qu'il est absent de son domicile, sans que les appelants ne prouve sa présence et surtout le fait qu'il aurait remis volontairement son trousseau de clés et une partie de ses meubles, preuve qui ne peut être déduite de l'absence de dépôt de plainte, eu égard à son état de vulnérabilité.
Ainsi, des jeunes ont profité de la vulnérabilité du locataire de l'intimé pour provoquer des tapages nocturnes durant juillet 2017, puis des dégradations des parties communes en octobre et novembre 2017 (en l'absence de ce locataire) et enfin un squat d'un peu plus de 24 heures en février 2018, l'appartement des appelants étant inoccupé, sans que le rôle actif du locataire de l'intimé ne soit établi.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il retient que les nuisances dénoncées n'étant pas imputables avec certitude au locataire de l'intimé, la responsabilité de ce dernier, en qualité de bailleur, ne peut être engagée et en ce qu'il a débouté l'indivision [S] de l'intégralité de ses demandes, d'autant que les pièces établissent que face à cette situation et malgré l'incertitude de l'imputabilité des nuisances, le bailleur s'est montré tout à fait diligent pour tenter de les faire cesser, en déposant plainte dès le 26 juillet 2017 et en mettant en demeure son locataire tout comme en saisissant un avocat début novembre 2017 et en donnant congé pour reprise à son locataire en février 2018 aboutissant au départ de ce dernier le 6 juin 2018.
Sur la demande reconventionnelle
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisée en l'espèce.
Ainsi, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de M.[P] consistant à écarter la pièces 21 des appelants, cette dernière ayant été communiquée régulièrement quoi qu'incomplète.
Les consorts [S] sont condamnés in solidum à 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande indemnitaire des consorts [S] en réparation de leur préjudice moral,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de GRASSE, juge des contentieux de la protection du pôle de proximité,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum les consorts [S] à régler à M.[P] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum les consorts [S] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT