Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-18.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.625
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre X...,
2 / Mme Josseline Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Henri A...,
2 / de Mme Cécile Y..., épouse A...,
demeurant ensemble La Paloma, chemin de Pérou, 06110 Le Cannet,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que, par une interprétation nécessaire et exclusive de dénaturation des stipulations ambiguës des titres de propriété des 23 avril 1951 et 21 février 1984 se rapportant au fonds des époux X..., la cour d'appel a souverainement retenu, sans se contredire, que l'obligation pour les époux X... de préserver l'accès à la parcelle portant les cuves d'eau était constitutive d'une servitude s'exerçant sur le fonds de ceux-ci, en faveur de celui des époux A... ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas retenu que le pilastre du portail dont elle ordonnait la suppression portait atteinte à la servitude de passage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X... s'étant bornés à soutenir, dans leurs conclusions, que, pendant plus de trente ans, personne n'avait eu l'idée, avant les époux A..., de prétendre à la parcelle de terrain litigieux, sans alléguer avoir acquis par eux-mêmes ou leurs auteurs, par une possession utile, la propriété de cette parcelle, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'énonciation d'un simple argument ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement la valeur probante des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, pour déterminer l'emplacement de la ligne divisoire des fonds respectifs des parties, les présomptions qui lui sont apparues les meilleures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux A..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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