Tribunal Administratif de Nancy, 19 février 2024. 2400060
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2400060
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. D B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune de La Vôge-les-Bains et à M. C A, son maire, de publier dans la totalité des bulletins d'information de la commune la tribune de l'opposition ;
2°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens.
Il soutient que le maire publie dans chaque bulletin d'information municipale mensuel un long éditorial ; qu'il n'a jamais invité le groupe d'opposition à publier un texte dans chaque numéro de ce bulletin en méconnaissance de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; que ses demandes réitérées, tant orales qu'écrites, ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de sa requête, M. B ne présente que des conclusions aux fins d'injonction. De telles conclusions, présentées à titre principal, sont toutefois irrecevables. Il suit de là que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Nancy, le 19 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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