Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 février 2024. 2215345
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2215345
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 novembre 2022 et le 12 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision en date du 27 octobre 2022 refusant le bénéfice du revenu de solidarité active à Mme B.
Il soutient que :
- son dossier a été étudié au nom de son épouse alors qu'il avait demandé à bénéficier du revenu de solidarité active en son nom ;
- il n'a plus aucune ressource depuis le 1er mars 2020 alors qu'il a deux enfants en bas âge et que sa femme est en invalidité, cette situation ne leur permettant pas de pourvoir à l'ensemble des dépenses du foyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024.
La clôture de l'instruction a été différée au 29 janvier 2024 à 12h00 en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, a, par une décision du 27 octobre 2022, refusé à Mme B le bénéfice du revenu de solidarité active. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Selon l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (). ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ".
3. A l'appui de sa demande, M. B soutient, en premier lieu, demander l'annulation de la décision attaquée au motif qu'elle aurait été rendue au nom de son épouse alors qu'il avait effectué sa demande de revenu de solidarité active " pour lui " et qu'il ne souhaite pas dépendre de son épouse. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le bénéfice du revenu de solidarité active peut être attribué au foyer dont les ressources sont inférieures à un montant forfaitaire. La vie commune n'étant pas contestée, non plus que le fait que le couple met en commun ses ressources et ses charges, la circonstance que la décision attaquée ait été rendue au nom de Mme B doit donc être regardée comme sans incidence sur son bien-fondé. Si M. B soutient, en second lieu, ne plus avoir de ressources et que la situation financière du foyer, composé du couple et de deux enfants mineurs, ne leur permet pas d'assumer l'ensemble de leurs dépenses, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. M. B peut en revanche, s'il s'y croit fondé, présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active en se prévalant, notamment, de toute circonstance nouvelle relative à la composition et à la situation financière du foyer.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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