Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[R] [C] [K] [S] épouse [X]
C/
[N] [Z] [X]
N° RG 23/00756 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC45K
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 12 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [R] [C] [K] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEMANDERESSE : représentée par Maître Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
ET
Monsieur [N] [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (93)
[Adresse 3]
[Localité 10]
DEFENDEUR : représenté par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de
Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’audience du 12 décembre 2024, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [C] [K] [S] et Monsieur [N] [Z] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 12] (93), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus les enfants :
- [U] [S] [X], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 13] (93),
- [H] [Z] [F] [S] [X], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 17] (93),
- [L] [I] [S] [X], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 16] (60),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte délivré le 30 décembre 2022, Madame [S] a assigné Monsieur [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a :
- fait injonctions aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard des enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en période scolaire les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- constaté l'absence de demande de la mère au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [S] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- reconduire les mesures relatives aux enfants,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [N] [X] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2012,
- dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et son droit de visite et d'hébergement,
- condamner Madame [R] [S] aux entiers dépens.
Les enfants mineurs ont demandé à être entendus par le juge. [U] a été entendue par l'association [11] le 15 mars 2023, et [L] et [H] ont été entendus le 19 avril 2023 par l'association [11]. Le compte rendu de leurs auditions a été mis à la disposition des parties pour consultation.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 6 mai 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 10 octobre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'audition des enfants ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 30 décembre 2022 par Madame [R] [S] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 7 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [C] [K] [S]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15] (75)
et de
Monsieur [N] [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17] (93)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 12] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande de report des effets du divorce au 1er janvier 2012 ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Madame [R] [S] et Monsieur [N] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [R] [S] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [X] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :
les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE que :
- la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n'ayant pas cours le samedi,
- la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONSTATE que Madame [R] [S] ne sollicite pas de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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