Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-11.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.298
Date de décision :
12 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 948 F-D
Pourvoi n° C 18-11.298
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Méthode et construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Z... R..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Méthode et construction, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 novembre 2017), que M. R..., engagé à compter du 1er novembre 1999 en qualité de compagnon professionnel par la société Boursier dont le fonds artisanal a été repris par la société Méthode et construction, a été licencié pour faute lourde le 6 février 2016 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à verser au salarié des sommes au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés aux salariés ; qu'il appartient au juge de rechercher si chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement est ou non prescrit ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que les griefs invoqués à l'encontre du salarié étaient prescrits et en déduire que son licenciement par la société était abusif, que lors de son audition, le 30 septembre 2014, Mme V... , co-gérante de la société, avait été parfaitement informée par les services enquêteurs de ce que le salarié avait accusé son employeur de l'avoir contraint à affirmer dans une attestation qu'un ancien salarié, M. I... , était le seul chef d'équipe présent sur le chantier Grenon et à l'origine de malfaçons, sans constater que lors de cette même audition, Mme V... avait été informée que le salarié avait également prétendu mensongèrement que son employeur lui avait demandé d'accuser M. I... de vol, à défaut de quoi ce second grief, qui était invoqué dans la lettre de licenciement, n'était pas prescrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés aux salariés ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que les griefs invoqués à l'encontre du salarié étaient prescrits et en déduire que son licenciement par la société était abusif, que dès le 30 septembre 2014, Mme V... , co-gérante de la société, avait été parfaitement informée par les services enquêteurs de ce que le salarié avait accusé son employeur d'avoir exercé à son encontre un chantage pour obtenir une attestation de complaisance, de sorte que la découverte des faits fondant le licenciement et le point de départ de la prescription devaient être fixés à cette date, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société ne pouvait, à la date de l'audition de Mme V... , avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, de sorte qu'ils ne pouvaient être prescrits, dès lors qu'elle n'était alors pas en possession des éléments de l'enquête préliminaire visant le salarié, qui auraient été de nature à lui permettre d'engager une procédure disciplinaire en venant corroborer une simple déclaration verbale d'un enquêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir, lors d'une audition devant un service de gendarmerie, accusé la gérante d'avoir exercé sur lui un chantage afin qu'il produise une attestation à l'encontre d'un ancien collègue, a constaté que, dès le 30 septembre 2014, la société était parfaitement informée de la teneur des propos du salarié lors de la procédure pénale et que dès lors la circonstance que la société n'ait obtenu une copie de l'enquête de la gendarmerie que le 14 décembre 2015 était sans incidence ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre du salarié alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société sollicitait la condamnation du salarié à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que, nonobstant son licenciement prononcé le 6 février 2016, il s'était déclaré de manière mensongère auprès des différents organismes sociaux comme faisant toujours partie des effectifs de l'entreprise et avait fait renouveler des arrêts de travail pendant plus de quatre mois, jusqu'au 20 mai 2016, afin de percevoir des indemnités journalières ; qu'en déboutant néanmoins la société de sa demande indemnitaire, motif pris qu'elle demandait réparation d'un préjudice consécutif aux propos tenus contre un de ses gérants par le salarié et que ce grief n'était pas fondé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société sollicitait la condamnation du salarié à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que, nonobstant son licenciement prononcé le 6 février 2016, il s'était déclaré de manière mensongère auprès des différents organismes sociaux comme faisant toujours partie des effectifs de l'entreprise et avait fait renouveler des arrêts de travail pendant plus de quatre mois, jusqu'au 20 mai 2016, afin de percevoir des indemnités journalières ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les conclusions de la société aux fins de condamnation du salarié à lui verser des dommages-intérêts n'étaient ni claires, ni précises, de telle sorte que la cour d'appel s'est trouvée dans la nécessité de les interpréter ; que, par suite, il ne peut lui être fait grief d'avoir modifié les termes du litige, ni partant d'avoir délaissé des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Méthode et construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Méthode et construction à verser la somme de 3 000 euros à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Méthode et construction
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé abusif le licenciement de Monsieur Z... R... par la Société METHODE ET CONSTRUCTION le 6 février 2016 et d'avoir, en conséquence, condamné cette dernière à lui payer les sommes de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts, 3.764,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 7.789,68 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 1332-4 du Code du travail énonce qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 6 février 2016 a été rédigée sur 3 pages et la société Méthode et construction a reproché essentiellement à M. R... d'avoir, alors qu'il était entendu dans le cadre d'une plainte pour attestation mensongère déposée par M. I... , ancien salarié de l'entreprise licencié en janvier 2013, déclaré aux services enquêteurs, que "la femme du patron, Sophie, dont il ne connaissait pas le nom, lui avait tendu un papier sur lequel était écrit un texte, qu'elle lui avait dit de le recopier car son collègue avait saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et que si il gagnait aux prud'hommes l'entreprise fermerait et que tous les salariés perdraient leur emploi" ; que l'employeur a considéré que M. R... avait ainsi "clairement accusé la direction de l'entreprise, puisque Mme Sophie V... en était la co-gérante, de s'être livrée à un véritable chantage pour obtenir une attestation dont le contenu avait été rédigé préalablement", ce qui caractérisait "un mensonge éhonté" d'une "particulière gravité" et "une intention de nuire intolérable" et justifiait de prononcer le licenciement pour faute lourde ; que les pièces versées aux débats, prises dans leur ensemble, établissent que :
- l'attestation de M. R... est datée du 5 avril 2014,
- M. I... a déposé plainte le 11 septembre 2014 à la gendarmerie de Rochefort sur mer contre M. R... pour attestation mensongère ou inexacte et usage,
- M. R... a été entendu sur ces faits le 23 septembre 2014 et a effectivement tenu les propos cités dans la lettre de licenciement, en répétant à plusieurs reprises que "s'il ne remplissait pas l'attestation comme demandé par la patronne il risquait de perdre son emploi",
- Mme V... a elle-même été entendue par les services enquêteurs le 30 septembre 2014, sur convocation, a admis avoir interrogé ses salariés et leur avoir demandé de lui fournir des attestations pour démentir les propos de M. I... et l'argumentation soutenue par celui-ci devant le conseil de prud'hommes, a précisé avoir retranscrit les échanges verbaux ainsi tenus, s'agissant de M. R... et d'un de ses collègues, M. X..., parce que M. R... ne savait pas écrire ou écrivait avec difficulté, et avoir accepté que M. R... fasse recopier cet écrit par sa femme, puis signe l'attestation en y précisant ces modalités de rédaction,
- au cours de cette même audition Mme V... a été interrogée sur l'éventuelle contrainte exercée par elle sur M. R... pour obtenir son témoignage, les accusations portées contre elle par le salarié lui étant expressément rapportées par les enquêteurs, ainsi que mentionné dans le procès-verbal d'audition,
- en réponse, toujours au cours de cette audition, Mme V... s'est souvenue avoir dit "qu'une condamnation aux prud'hommes pouvait couler une entreprise" mais a maintenu que cette phrase ne constituait pas une déclaration menaçante mais traduisait la vérité d'une petite Pme si un licenciement était qualifié d'abusif, et elle a affirmé que le contenu de l'attestation de M. R... était en tout état de cause sincère ;
qu'il s'en déduit que dès le 30 septembre 2014, Mme V... co-gérante de la société Méthode et construction était parfaitement informée de la teneur des propos tenus en toute connaissance de cause par M. R... en cours d'enquête pénale, et pouvait suffisamment se convaincre de leur portée et de leur gravité, le salarié ayant, au cours de son audition par les services enquêteurs, accusé son employeur d'avoir exercé un chantage pour obtenir dans son intérêt une attestation destinée à être produite en justice, dans un litige l'opposant à un ancien salarié licencié ; que la date du 30 septembre 2014 fixe ainsi la date de découverte des faits fondant le licenciement et le point de départ de la prescription de deux mois ; que par ailleurs, le 9 octobre 2014 Mme V... s'est présentée à la gendarmerie de Rochefort sur mer pour compléter ses déclarations et, d'une part, souligner que M. R... avait déjà reçu notification de 4 avertissements et devait craindre pour son emploi en raison de son passé disciplinaire, la société pouvant réagir en engageant une procédure disciplinaire à titre de 5ème sanction, et d'autre part, déposer plainte pour usage d'une attestation fausse ou mensongère contre trois témoins sollicités par M. I... ; que compte tenu de la réactivité annoncée par la co-gérante de la société le 9 octobre 2014 et de l'information déjà donnée le 30 septembre 2014 sur les propos tenus contre elle en cours d'audition par les services de gendarmerie par M. R..., ce dernier souligne exactement que l'employeur n'a diligenté aucune mesure disciplinaire immédiate et l'a très tardivement convoqué à un entretien préalable fixé le 1er février 2016, soit plus d'un an après avoir pu se convaincre de la réalité des griefs visés dans la lettre de licenciement, le délai de prescription prévu par l'article L 1332-4 du code du travail étant largement dépassé ; que c'est sans pertinence que la société Méthode et construction rappelle que l'enquête sur l'attestation inexacte de M. R... s'est clôturée par une décision de classement sans suite intervenue le 3 avril 2015, qu'elle n'en a pas été avisée et que, sur sa demande du 19 novembre 2015, une copie de la procédure pénale précité lui a été remise le 14 décembre 2015 ; qu'en effet, ainsi que déjà retenu par la cour, Mme V... pouvait, dès son audition du 30 septembre 2014, se convaincre avec certitude des accusations portées contre elle par M. R... et sur lesquelles les services de gendarmerie l'avait précisément interrogée et n'avait pas, pour sanctionner le salarié, à attendre l'issue d'une procédure pénale engagée pour usage d'une attestation fausse ou inexacte, ce alors même qu'elle n'a jamais estimé que l'attestation rédigée par M. R... était mensongère ; qu'en conséquence les faits visés dans la lettre de licenciement étant prescrits, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la cour réforme la décision déférée en ce sens ;
1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés aux salariés ; qu'il appartient au juge de rechercher si chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement est ou non prescrit ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que les griefs invoqués à l'encontre de Monsieur R... étaient prescrits et en déduire que son licenciement par la Société METHODE ET CONSTRUCTION était abusif, que lors de son audition, le 30 septembre 2014, Madame V... , co-gérante de la société, avait été parfaitement informée par les services enquêteurs de ce que Monsieur R... avait accusé son employeur de l'avoir contraint à affirmer dans une attestation qu'un ancien salarié, Monsieur I... J..., était le seul chef d'équipe présent sur le chantier GRENON et à l'origine de malfaçons, sans constater que lors de cette même audition, Madame V... avait été informée que Monsieur R... avait également prétendu mensongèrement que son employeur lui avait demandé d'accuser Monsieur I... J... de vol, à défaut de quoi ce second grief, qui était invoqué dans la lettre de licenciement, n'était pas prescrit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés aux salariés ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que les griefs invoqués à l'encontre de Monsieur R... étaient prescrits et en déduire que son licenciement par la Société METHODE ET CONSTRUCTION était abusif, que dès le 30 septembre 2014, Madame V... , co-gérante de la société, avait été parfaitement informée par les services enquêteurs de ce que Monsieur R... avait accusé son employeur d'avoir exercé à son encontre un chantage pour obtenir une attestation de complaisance, de sorte que la découverte des faits fondant le licenciement et le point de départ de la prescription devaient être fixés à cette date, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société METHODE ET CONSTRUCTION ne pouvait, à la date de l'audition de Madame V... , avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à Monsieur R..., de sorte qu'ils ne pouvaient être prescrits, dès lors qu'elle n'était alors pas en possession des éléments de l'enquête préliminaire visant Monsieur R..., qui auraient été de nature à lui permettre d'engager une procédure disciplinaire en venant corroborer une simple déclaration verbale d'un enquêteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société METHODE ET CONSTRUCTION de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Z... R... à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société Méthode et construction ayant tardé à mettre en oeuvre la procédure disciplinaire et ayant laissé prescrire les faits fautifs, elle argue sans pertinence d'un préjudice consécutif aux propos tenus contre un de ses gérants par M. R... ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société METHODE ET CONSTRUCTION sollicitait la condamnation de Monsieur R... à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que, nonobstant son licenciement prononcé le 6 février 2016, il s'était déclaré de manière mensongère auprès des différents organismes sociaux comme faisant toujours partie des effectif de l'entreprise et avait fait renouveler des arrêts de travail pendant plus de quatre mois, jusqu'au 20 mai 2016, afin de percevoir des indemnités journalières ; qu'en déboutant néanmoins la Société METHODE ET CONSTRUCTION de sa demande indemnitaire, motif pris qu'elle demandait réparation d'un préjudice consécutif aux propos tenus contre un de ses gérants par Monsieur R... et que ce grief n'était pas fondé, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Société METHODE ET CONSTRUCTION, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société METHODE ET CONSTRUCTION sollicitait la condamnation de Monsieur R... à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que, nonobstant son licenciement prononcé le 6 février 2016, il s'était déclaré de manière mensongère auprès des différents organismes sociaux comme faisant toujours partie des effectif de l'entreprise et avait fait renouveler des arrêts de travail pendant plus de quatre mois, jusqu'au 20 mai 2016, afin de percevoir des indemnités journalières ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de la Société METHODE ET CONSTRUCTION, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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