Section du Contentieux, 22 octobre 2024. 491363
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491363
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros par an à compter du 22 septembre 2021 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités malgré la décision de la commission de médiation de l'Yonne du 22 juin 2021 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande au titre du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 2202690 du 30 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
2. Pour demander l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :
- de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 décembre 2021 de ce même tribunal, en ce qu'il juge que le préfet a mis fin à la carence fautive de l'Etat en lui proposant un logement de type T4, le 21 octobre 2022 ;
- d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il considère que cette proposition d'un logement de type T4 répondait à la décision de la commission de médiation ;
- de dénaturation des faits et pièces du dossier en limitant à 1 000 euros l'indemnité allouée en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la carence fautive de l'Etat jusqu'au 21 octobre 2022.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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