Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/01094
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01094
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2024
2ème prolongation
Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/01094 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJM3 ETRANGER :
Mme [S] [X] [R]
née le 26 Avril 1983 à [Localité 1] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS prononçant le placement en rétention de l'intéressée;
Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 décembre 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2024 à 11h20 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 janvier 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me Henri Louis DAHHAN pour le compte de Mme [S] [X] [R] interjeté par courriel du 24 décembre 2024 à 13h23 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [S] [X] [R], appelant, assisté de Me Jules KICKA avocat de permanence, présent lors du prononcé de la décision et de [N] [U], interprète assermentée en langue chinois, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, intimé, non comparant, non représenté
Me Jules KICKA et Mme [S] [X] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations et a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- sur l'exception de procédure soulevée :
Mme [R] allègue une exception de procédure tirée de l'irrégularité de la décision de la cour d'appel prononcée contradictoirement à son encontre le 3 décembre 2024 ayant prolongé sa rétention administrative pour contester la décision du 24 décembre 2024 précitée.
Il convient de révéler à ce stade que cette demande s'analyse en réalité comme une contestation d'une décision rendue en dernier ressort par une juridiction d'appel.
L'article 605 dispose que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la demande de Mme [R] ne peut être portée que par la voie de la cassation.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le moyen irrecevable et de confirmer la décision de première instance par substitution de motifs. L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [S] [X] [R]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 décembre 2024 à 11h20;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 26 Décembre 2024 à 14h15
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/01094 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJM3
Mme [S] [X] [R] contre M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnnance notifiée le 26 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [S] [X] [R] et son conseil, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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