Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., appartement 2, 97419 La Possession,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit de l'Union sportive Possession, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite ne contenant aucun moyen de cassation qu'il a adressée le 28 juillet 1999 au secrétariat greffe de la Cour de Cassation , M. X... s'est pourvu contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion rendu le 27 avril 1999 dans une instance l'opposant à l'Union sportive possession ; qu'un mémoire ampliatif développant des moyens de cassation a été déposé le 17 janvier 2000 mais est signé par un avocat ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit qu'il est irrecevable et la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du douze février deux mille deux.
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