Cour d'appel, 08 décembre 2006. 05/02164
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/02164
Date de décision :
8 décembre 2006
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ARRET No
CTP/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 08 DECEMBRE 2006
CHAMBRE SOCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique
du 30 juin 2006
No de rôle : 05/02164
S/appel d'une décision
du C.P.H de MONTBELIARD
en date du 13 octobre 2005
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail C.D.I ou C.D.D, son exécution ou inexécution
S.A.R.L MULTI PROTECTION SECURITE
C/
Thierry X..., A.S.S.E.D.I.C FRANCHE-COMTE - BOURGOGNE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L MULTI PROTECTION SECURITE, ayant son siège social, zone industrielle la Cray à 25420 VOUJEAUCOURT
APPELANTE
REPRESENTEE par Me Nicolas LEGER, Avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur Thierry X..., demeurant ... à 25430 VELLEROT LES BELVOIR
INTIME
REPRESENTE par Me AITALI, substitué par Me DUFROU, Avocats au barreau de BESANCON
A.S.S.E.D.I.C FRANCHE-COMTE - BOURGOGNE, ayant son siège social, 7, rue Andrey, BP 51 289 à 25005 BESANCON CEDEX 3
PARTIE INTERVENANTE
NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
**************
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mr Thierry X... a été embauché en qualité d'Agent de Prévention et de Sécurité par la Société MULTI PROTECTION SECURITE (MPS) selon contrat à durée déterminée du 01er juillet 2003, pour la période du 1er juillet au 20 juillet 2003 ; la relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2003, Mr X... ayant été presque exclusivement affecté à la surveillance du site de la Société FAURECIA sis à Beaulieu-Valentigney.
Il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 27 décembre 2004 et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2005, son employeur lui reprochant :
- des falsifications d'horaire sur la main courante de sécurité du site FAURECIA
- des propos diffamatoires tenus au sein de l'équipe à propos de l'une de ses collègues.
Contestant le bien fondé de cette mesure, Mr X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Montbéliard selon requête du 7 février 2005, afin d'entendre dire que son licenciement est abusif et obtenir la condamnation de la Société M.P.S à lui verser ses indemnités de rupture, un rappel de salaire relatif à sa période de mise à pied ainsi que des dommages-intérêts à hauteur de 10 mois de salaire.
Par jugement du 13 octobre 2005, le Conseil de prud'hommes de Montbéliard a :
- déclaré le licenciement de Mr Thierry X... infondé
- condamné la Société M.P.S à verser à Mr X... les sommes de :
. 4.700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif outre intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement
. 961,12 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire
. 96,11 € au titre des congés payés afférents
. 1.568,15 € d'indemnité de préavis
. 156,81 € au titre des congés payés sur préavis
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2005
. 750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Société MPS a interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2005.
Elle demande à la Cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner Mr X... à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faisant valoir :
- que la tenue du registre de main courante constitue l'une des tâches essentielles de la fonction d'agent de sécurité, ce document permettant tant à la Société MPS, prestataire de service, qu'à sa cliente, de disposer d'un historique des diligences accomplies, et que Mr X... avait reçu toutes les informations nécessaires sur la manière de procéder, notamment en ce qui concerne les corrections qui doivent se faire sans rature ni surcharge et sans recourir à l'usage du "blanc correcteur"
- qu'il a néanmoins procédé à des modifications répétées de ses horaires de travail et de ceux de ses collègues dans le but de dissimuler ses propres carences dans le respect de ses obligations et camoufler ses périodes d'inactivité liées à l'introduction clandestine d'une télévision qu'il dissimulait sous le bureau, ces faits étant particulièrement démontrés pour la journée du 21 novembre 2004 ainsi qu'en attestent ses collègues de travail
- qu'il s'agit là de fautes graves, d'ailleurs reconnues par l'intéressé lors d'une réunion du 30 novembre 2004, constituant un indiscutable manquement au devoir de loyauté du salarié qui doit s'abstenir d'accomplir des actes susceptibles d'être préjudiciables à son employeur
- que Mr X... s'est enfin permis de colporter des rumeurs diffamantes à l'égard de l'une de ses collègues et d'un collaborateur de la Société FAURECIA, de nature à porter atteinte à la réputation des intéressés, ce qui est parfaitement inacceptable
- qu'il disposait en tout état de cause de moins de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement et qu'il lui appartient en application de l'article L 122-14-5 du code du travail de justifier l'existence du préjudice dont il demande indemnisation.
Mr X... demande en réplique la confirmation du jugement rendu le 13 octobre 2005 par le Conseil de prud'hommes de Montbéliard à l'exception de ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour licenciement abusif et qu'il souhaiterait voir porter à la somme de 15.681,50 € en rappelant qu'il est travailleur handicapé catégorie C, qu'il perçoit des indemnités réduites par rapport à son salaire antérieur alors qu'il a un enfant à charge et que son préjudice est important.
Il sollicite également paiement de la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Il fait observer en substance, concernant son licenciement :
- que la lettre de licenciement rédigée par la Société MPS ne fournit aucun exemple des prétendues mentions falsifiées qui lui sont reprochées, que son employeur se concentre en cause d'appel sur les rectifications relatives à la journée du 21 novembre 2004, mais qu'il n'a jamais reconnu en être l'auteur contrairement aux affirmations adverses et que les attestations produites aux débats ne démontrent aucunement la réalité des griefs formulés à son encontre sur ce point
- qu'il a tout au plus admis avoir occasionnellement utilisé du "blanc correcteur" lorsqu'il avait écrit de façon peu lisible en raison du traitement qu'il prend pour remédier à son handicap, sans jamais effectuer la moindre falsification et que l'on voit mal d'ailleurs pourquoi il aurait agi de la sorte concernant les horaires de ses collègues
- que de très nombreuses personnes avaient accès à la main courante, que la Société MPS qui s'est appuyée en première instance sur le caractère récurrent des falsifications alléguées n'explique pas son absence totale de réaction alors qu'elle affirme dans le même temps que le registre dont s'agit était régulièrement examiné par ses supérieurs
- qu'il conteste fermement en dernier lieu avoir colporté la moindre information concernant sa collègue Mme A... et que la Société MPS n'apporte au débat aucun élément de preuve crédible.
L'ASSEDIC de Bourgogne Franche-Comté, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2006 n' a pas comparu.
SUR CE, la COUR
I. Sur le licenciement
Attendu que l'examen du registre produit aux débats par la Société MPS ne permet pas de caractériser l'existence des "falsifications" d'horaire imputées à Mr X... par son employeur ; qu'il est en effet constant ainsi que l'ont noté les premiers juges qu'un certain nombre de corrections ou ratures ont été effectuées, sous différentes écritures sans qu'il soit possible d'en identifier les auteurs et qu'aucun des témoins présentés par l'appelante n'est en mesure d'affirmer avoir vu l'intéressé effectuer ces reprises ;
Attendu concernant la journée du 21 novembre 2004 plus particulièrement évoquée devant la Cour par la Société MPS, que l'on perçoit mal les motifs pour lesquels l'intimé aurait modifié les horaires de Mme A... ou Mr B... et qu'il échet en tout état de cause de noter qu'une autre équipe est intervenue sur le site avant le retour de ces deux salariés le 22 novembre 2004 à 20 h 30, de sorte qu'il est impossible d'imputer quoi que ce soit sur ce point à Mr X... ;
Attendu en outre que Mr X... a admis avoir régulièrement utilisé du "blanc correcteur" pour améliorer la présentation de ses mentions manuscrites parfois illisibles en raison de son handicap ; que l'appelante soutient avoir formellement proscrit cette pratique mais ne produit aucune note de service en ce sens et n'a délivré aucun avertissement à son salarié pour y mettre un terme alors même que ledit registre était régulièrement consulté par ses supérieurs hiérarchiques ;
Attendu de même que les attestations produites par l'appelante sur les aveux de falsification qui auraient été faits par Mr X... lors d'une réunion du 30 novembre 2004 et qui sont fermement contestés par ce dernier, émanent de salariés de l'entreprise ayant pour certains des griefs à l'encontre de l'intéressé (Mme A...), et que leur garantie d'objectivité est manifestement insuffisante pour valoir utilement comme moyen de preuve;
Attendu enfin que les propos diffamatoires reprochés à Mr X... dans sa lettre de licenciement ne sont aucunement démontrés ;
Attendu qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement de Mr X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
Attendu enfin que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mr X... en lui allouant la somme de 4.700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
II. Sur les demandes annexes
Attendu que l'indemnisation du préjudice subi par Mr X... s'effectue dans le cadre des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail ;
Que les dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa du même code relatives au remboursement par l'employeur fautif des indemnités chômages versées par l'Assedic sont inapplicables en l'espèce ; que cet organisme dûment convoqué n'est d'ailleurs pas intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser Mr X... supporter seul l'entière charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2005 par le Conseil de prud'hommes de MONTBELIARD,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société MULTI PROTECTION SECURITE (MPS) à verser à Mr Thierry X... la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens.
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SIX et signé par Madame H. BOUCON, Magistrat ayant participé au délibéré, en remplacement du Président de Chambre, régulièrement empêché et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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