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Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-21.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.303

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son désistement du pourvoi incident ; Attendu que, des relations ayant existé entre M. Y... et Mme X..., est né, le 3 septembre 1997, un enfant, prénommé Z..., reconnu par son père le 30 avril 1997 et par sa mère le 7 septembre 1998 ; que, par acte du 9 septembre 1998, celle-ci a demandé de constater qu'elle exerçait seule l'autorité parentale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 372, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mars 2002 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'autorité parentale est exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la seconde reconnaissance ; Attendu que, pour décider que les conditions posées par ce texte étaient remplies, la cour d'appel énonce, par motif adopté, que "la mention de la mère par M. Y..., ajoutée à l'aveu fait par Mme X... par la suite le 7 septembre 1998, vaut reconnaissance de l'enfant par la mère à la même date que celle effectuée par le père, soit le 30 avril 1997" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la filiation avait été établie à l'égard des deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; Et sur la deuxième branche : Vu l'article 372-1 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur ; Attendu qu'en admettant que cette communauté de vie pouvait résulter de la seule déclaration du père dans son acte de reconnaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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