Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 235
N° RG 21/01814
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJKX
[E]
C/
S.A.S. GOULIBEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Poitiers
APPELANTE :
Madame [O] [E]
née le 29 Septembre 1964 à [Localité 2] (86)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Estelle LE ROUX, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. GOULIBEUR
N° SIRET : 393 456 462
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Paul COEFFARD, substitué par Me Pierre LEMAIRE, tous deux de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [E] a été embauchée par la société Faprena le 12 juin 1989, ce en qualité de secrétaire commerciale.
Le contrat de travail de Mme [O] [E] a été transféré au profit de la société Goulibeur en 1994.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] [E] occupait au sein de la société Goulibeur le poste de responsable administratif, statut cadre.
Mme [O] [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 avril 2016 puis n'a plus jamais repris l'exercice de ses fonctions au sein de la société Goulibeur.
Le 9 octobre 2018, la société Goulibeur a notifié à Mme [O] [E] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 29 août 2017, Mme [O] [E] avait saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers de diverses demandes et notamment d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'une demande tendant à voir reconnaître que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard.
Par jugement en date du 28 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Poitiers a notamment fait droit à la demande de Mme [O] [E] relative à la violation par la société Goulibeur de son obligation de sécurité mais a débouté Mme [O] [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Le 23 février 2019, Mme [O] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'avait notamment déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Par arrêt en date du 9 juillet 2020, la cour de céans a notamment déclaré irrecevable une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [O] [E], ayant considéré que cette demande était nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile.
Le 10 mai 2021, saisi de nouveau par Mme [O] [E], le conseil de prud'hommes de Poitiers :
- a jugé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- a condamné la société Goulibeur à payer à Mme [O] [E] la somme de 89 860 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- a dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance, soit le 20 mars 2019 ;
- a condamné la société Goulibeur à verser à Mme [O] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- a condamné la société Goulibeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [O] [E] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d'un mois.
Le 9 juin 2021, Mme [O] [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il avait condamné la société Goulibeur à lui payer la somme de 89 860 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Saisi à la requête de Mme [O] [E], le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance d'incident le 11 octobre 2022 aux termes de laquelle il a notamment déclaré irrecevables les conclusions d'intimée remises et notifiées par la société Goulibeur le 10 novembre 2021.
Par conclusions, dites récapitulatives d'appelante, reçues au greffe le 5 février 2023, Mme [O] [E] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- a dit que le montant des dommages et intérêts alloués produirait intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance, soit le 20 mars 2019 ;
- a condamné la société Goulibeur à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- a condamné la société Goulibeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage à elle versées du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d'un mois ;
- de réformer ce jugement pour le surplus ;
- et, statuant à nouveau :
- de condamner la société Goulibeur à lui payer les sommes suivantes :
- 110 934 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 février 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mars 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de son appel, Mme [O] [E] expose en substance :
- que le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés par les premiers juges a été calculé sur la base de son salaire net quand
l'article L 1235-3 du Code du travail prévoit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être calculée sur la base du salaire brut ;
- que le montant de son salaire brut (5 546,71 euros) a été fixé par l'arrêt de la cour de céans en date du 9 juillet 2020 ;
- qu'eu égard aux véritables causes de son licenciement, à la dégradation son état de santé causé par le comportement de l'employeur et qui rend impossible son retour au travail, à son âge et à sa situation financière, le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus par la société Goulibeur doit correspondre à 20 mois de son salaire brut soit à 110 934 euros.
Aux termes du jugement déféré, le conseil de prud'hommes de Poitiers a jugé que le licenciement de Mme [O] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et par l'effet dévolutif de l'appel, la cour ne se trouve saisie que de la question du montant des dommages et intérêts alloués à la salariée à ce titre par les premiers juges.
A cet égard, l'article L 1235-3 du Code du travail dispose :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
Le tableau figurant sous l'article L 1235-3 mentionne clairement que les montants des indemnités minimales et maximales pouvant être allouées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse sont chiffrés en fonction d'un nombre de mois de salaire 'brut' et de l'ancienneté du salarié.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [O] [E] avait au jour de son licenciement une ancienneté de 29 années et 4 mois.
En conséquence, la cour condamne la société Goulibeur à payer à Mme [O] [E], en application des dispositions de l'article L 1235-3 précité, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son état de santé et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 100 000 euros.
Les prétentions de Mme [O] [E] étant pour une large part fondées, la société Goulibeur sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [E] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Goulibeur sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a chiffré à hauteur de 89 860 euros le montant de l'indemnité allouée à Mme [O] [E] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau sur ce point :
- Condamne la société Goulibeur à payer à Mme [O] [E] la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, y ajoutant, condamne la société Goulibeur à verser à Mme [O] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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