Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-83.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.428
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Nasserdine,
Y... Jean-Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-de-MARNE, en date du 9 mai 1990, qui, pour viols aggravés, les a condamnés, le premier à 8 ans de réclusion criminelle, le second à 7 ans de la même peine ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, commun aux deux demandeurs et pris de la violation de l'article 249 du Code pénal, de l'article 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 ;
"en ce que la cour d'assises comprenait Mme Chenier, juge au tribunal de grande instance de Créteil, en qualité d'assesseur ; "alors que Mme Chenier, maintenue en activité en application de la loi du 7 janvier 1988 n'avait pas qualité pour siéger au sein de la cour d'assises" ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit au premier président de désigner en qualité d'assesseur un magistrat du tribunal du lieu de la tenue des assises, maintenu en activité en qualité du juge, comme il pourrait le faire pour tout autre juge de cette même juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Ben Ahmed et pris de la violation des articles 291, 295, 298, 305-1 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que deux jurés étaient absents lors de la formation du jury de jugement sans que la Cour n'ait statué sur les raisons de leur absence, de sorte que, d'une part, en l'état, la chambre criminelle, n'est pas en mesure de s'assurer que tous les jurés désignés par le sort et n'ayant fait valoir aucun motif d'absence aient bien été tous appelés à concourir aux opérations de formation du jury de jugement et que, d'autre part, une telle imprécision laisse incertaine la question de savoir si les
règles relatives au droit de récusation notamment du ministère public ont bien été observées et, par voie de conséquence, ceux de l'accusé, d'autant qu'il n'a pas été informé de ce que toute exception tirée d'une nullité entachant la procédure précédant l'ouverture des débats devait, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué par application des dispositions de l'article 305-1 du Code de procédure d pénale" ; Attendu, d'une part, qu'en application de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité entachant la procédure antérieure à l'ouverture des débats devant la cour d'assises qu'il n'a pas soulevée devant celle-ci dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ;
Que, d'autre part, aucune disposition de la loi ne fait obligation au président de rappeler aux parties lesdites prescriptions avant l'ouverture des débats ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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