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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 22/01092

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01092

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2025 N° RG 22/01092 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVIS N° Minute : 25/00640 AFFAIRE S.A. [5] C/ [6] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A. [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substitué à l’audience par Me Amaria BELGACEM, avocate au barreau de PARIS DEFENDERESSE [6] [Adresse 1] [Localité 2] non représentée *** L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président, Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU, Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier. JUGEMENT Prononcé par décision réputée contradictoire, non susceptible de recours et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 29 juin 2022, la SA [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée le 07 janvier 2021 par Monsieur [N] [X], à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8]. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025 à laquelle la SA [5] a seule comparu. La SA [5] demande au tribunal de : - lui déclarer inopposable la décision du 30 août 2021 de la [8] de prise en charge de la maladie de Monsieur [N] [X] ainsi que toutes ses conséquences financières y afférentes ; - débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la [7] aux entiers dépens. La SA [5] a par ailleurs expressément accepté que l’affaire soit retenue malgré la composition incomplète du tribunal. La [8], aux termes de ses conclusions reçues le 27 mai 2024 par le greffe du tribunal, demande au tribunal de : - débouter la SA [5] de son recours ; - constater le respect par la [7] des dispositions légales et réglementaires ; - déclarer opposable à la SA [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont a été atteint son salarié, Monsieur [N] [X], constatée le 11 janvier 2019. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, avec autorisation pour la [8] d’accepter que l’affaire soit retenue malgré la composition incomplète du tribunal dans le cadre d’une note en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, « lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent ». En l'espèce, le greffe du tribunal a, postérieurement à l’audience du 12 mai 2025, informé la [8] de ce que la composition du tribunal était incomplète lors de cette audience et que l’affaire ne pouvait être retenue que si elle l’acceptait expressément, comme prévu par l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Or, aucune réponse n’ayant été donnée par l’organisme social, l’affaire doit être nécessairement renvoyée, de sorte qu’il conviendra d'ordonner la réouverture des débats dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et non susceptible de recours, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience du mardi 18 novembre 2025 à 13 heures 30, en salle d’audience B ; DIT que la présente décision vaut convocation ; Dans l'attente, ORDONNE le sursis à statuer. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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