Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-16.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.529
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Edmond X..., demeurant place Châteauras, à Dieulefit (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :
1°) de la compagnie Groupe Zurich France, dont le siège est ...,
2°) de Monsieur Eric Y..., demeurant Montée du Jas, à Dieulefit (Drôme),
3°) du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Coutard, avocat de la compagnie Groupe Zurich France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et le Fonds de garantie automobile ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. Edmond X... n'a pas fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que la compagnie Zurich France était civilement responsable de la faute qu'aurait commise son agent en ne l'interrogeant pas sur l'identité du conducteur habituel du véhicule assuré ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; qu'ensuite, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, a estimé qu'en souscrivant une assurance à son nom sans indiquer que son fils était le conducteur habituel, M. Edmond X... avait commis une fausse déclaration intentionnelle dans le but de permettre à celui-ci, non encore assuré et nouveau conducteur de bénéficier d'un bonus ; qu'elle a ainsi, sans avoir à répondre à un détail d'argumentation, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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