Texte intégral
ARRET N° 23/150
R.G : N° RG 22/00023 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJEV
Du 15/09/2023
CAISSE
INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE ET DE PREV OYANCE VIELLESSE - CIPAV
C/
[B]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00090
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE ET DE PREV OYANCE VIELLESSE - CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [T] [V] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean MACCHI de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 12 mai 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 15 septembre 2023.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse dite CIPAV a adressé à Mme [T] [V] épouse [B] une contrainte émise le 23 septembre 2019 pour un montant de 25365,93 euros au titre des cotisations et majorations impayées afférentes aux régularisations 2014, 2015 et 2016 et aux années 2016, 2017 et 2018.
La contrainte a été signifiée le 26 février 2021.
Par courrier recommandé du 11 mars 2021, Mme [T] [V] épouse [B] a formé opposition à la contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France indiquant que la CIPAV ne justifiait pas de la notification d'une mise en demeure préalable, que les cotisations dues au titre des années 2014 et 2015 sont prescrites et qu'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire a été rendu le 21 juin 2017 rendant les cotisations postérieures infondées.
Par jugement du 13 janvier 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré recevable l'opposition formée le 11 mars 2021 par Mme [T] [V] épouse [B],
- débouté Mme [T] [V] épouse [B] de son opposition,
- validé la contrainte émise le 23 septembre 2019 pour la somme totale de 11437,10 euros représentant les cotisations (9378 euros) et les majorations de retard (2059,10 euros) pour les années 2015 et 2016,
- rappelé qu'elle produit les effets d'un jugement,
- rejeté les autres demandes de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse,
- condamné Mme [T] [V] épouse [B] à supporter les frais de recouvrement conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
- condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse le 18 janvier 2022, et celle ci en a interjeté appel le 27 janvier 2022 dans le délai imparti.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 février 2023 auxquelles elle a déclaré se rapporter lors des débats, l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrits les montants dus au titre de la régularisation 2014,
- statuant à nouveau,
- débouter Mme [T] [V] épouse [B] de son opposition,
- valider la contrainte du 23/09/2019 délivrée à Mme [T] [V] épouse [B] à hauteur de 12945, 57 euros représentant les cotisations (10534, 25 euros) et les majorations de retard (2411,32 euros),
- en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
- condamner Mme [T] [V] épouse [B] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner Mme [T] [V] épouse [B] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle rappelle avoir adressé une mise en demeure en lettre recommandée le 8 juin 2019 dont l'accusé de réception est revenu signé par son destinataire préalablement à la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 26 février 2021, portant sur la période de 2016, 2017 et 2018.
Sur la prescription soulevée au titre des régularisations 2014 et admise par le premier juge, elle soutient que :
- le tribunal a retenu que les régularisations 2014 étaient prescrites en indiquant que l'article L 642-2 du code de la sécurité sociale était abrogé.
Or il est constant s'agissant de régularisation de l'exercice 2014 que celle ci est exigible en 2016 en application de l'article L 131-6-2, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018. qui dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricole ne relevant pas du régime prévu à l'article L 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année....
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Ainsi c'est la date d'exigibilité des cotisations qui constitue le point de départ de la prescription triennale. La régularisation des comptes d'une année déterminée permet à l'organisme social de demander un complément au titre de cette régularisation et que les régularisations 2014 sont donc exigibles en 2016 de sorte que les demandes relatives aux régularisations 2014 et 2015 visées dans la mise en demeure du 8/06/2019 ne sont nullement prescrites au regard des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale.
Elle demande la confirmation du jugement sur le surplus arguant que la contrainte a bien été précédée d'une mise en demeure réceptionnée par le destinataire. Enfin elle fait valoir que la contrainte mentionne la rubrique cotisations et majorations de retard, détaille les acomptes , les révisions, les tranches et les régimes de cotisations en sus de la période d'exigibilité qui permettent au débiteur de connaître la nature et la cause de son obligation.
Elle précise toutefois que Mme [T] [V] épouse [B] a été affiliée à la CIPAV du 01/04/2014 au 31/12/2016 à raison de son activité de surveillant gardiennage conformément aux articles R 641-1 11° du code de la sécurité sociale et de l'article 1-3 des statuts de la CIPAV. Elle mentionne avoir pris acte de la cessation d'activité de Mme [T] [V] épouse [B] qui a pris effet au 31 décembre 2016 de sorte que les cotisations des exercices 2017 et 2018 ont été annulées.
Il est renvoyé aux écritures de l'appelante pour le surplus des moyens exposés au soutien de ses prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2023 auxquelles elle a déclaré se rapporter lors des débats, Mme [T] [V] épouse [B] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 13 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée le 11 mars 2021 par Mme [T] [V] épouse [B],
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2014,
- statuant à nouveau,
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte émise le 23 septembre 2019 pour la somme de 11437,10 euros représentant les cotisations et les majorations de retard pour les années 2015 et 2016,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] [V] épouse [B] à supporter les frais de recouvrement,
- rejeter toutes les demandes de l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV,
- condamner cette dernière à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
- sur la prescription elle rappelle les termes de l'article L 224-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi du 23 décembre 2016 qui dispose que «Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. '
'..
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2.
NOTA :
Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article, à l'exception des trois derniers alinéas, s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Les deux derniers alinéas s'appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017». '
Elle en déduit que pour les cotisations de 2014, la CIPAV disposait d'un délai de 3 ans à compter du 30 juin 2015 pour solliciter leur paiement soit jusqu'au 30 juin 2018. Ainsi selon elle le point de départ de la prescription des cotisations au titre de l'exercice 2014 est fixé au 30 juin 2015 et non au moment de la régularisation intervenue en n+2, en 2016 et cette règle s'applique conformément aux dispositions susvisées pour les cotisations ayant donné lieu à des mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017.
MOTIFS
- Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de la régularisation au titre de l'année 2014
En application de l'article L 244-3 du même code, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations sociales et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
L'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Le point de départ de la prescription triennale est donc la date à laquelle les cotisations dues sont exigibles (cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4780 du 30 novembre 1995, Pourvoi nº 93-17.703).
Selon l'article L244-8-1 du code de la sécurité sociale (loi du 23 décembre 2016), le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique se prescrit par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou les mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3.
Seule est soulevée par Mme [T] [V] épouse [B] la prescription de la régularisation des cotisations 2014, intervenue en 2016, ce qui représente une somme totale de 1508,47 euros dont 1156,25 euros de cotisation et 352,22 euros de majorations.
La date limite d'exigibilité des sommes dues au titre de la régularisation annuelle des cotisations de l'année précédente constitue le point de départ du délai de prescription applicable au recouvrement de ces sommes.
Or les sommes en cause résultent de la régularisation des cotisations de l'année 2014 intervenue en 2016, une fois les revenus 2016 connus. Cette régularisation n'était exigible qu'à la fin de l'année 2016. En conséquence, la mise en demeure a été notifiée à la cotisante le 8 juin 2019 soit moins de trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle la régularisation était due (l'article L244-3 précité). Les cotisations et majorations de retard réclamées ne sont pas prescrites.
Il s'ensuit qu'en application de l'article L 244-8-1 précité, la contrainte ayant été émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 26 février 2021, l'action en recouvrement des cotisations et majorations de retard portant sur la régularisation des cotisations et majorations de retard 2014, exigibles en 2016 n'est pas prescrite.
- Sur le fond
Mme [T] [V] épouse [B] sollicite au surplus l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé la contrainte et l'a condamnée aux frais de recouvrement de celle-ci mais elle ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette demande.
La régularité de la procédure de recouvrement hormis le moyen de la prescription rejeté, n'est pas autrement critiqué, ni n'est critiquable au regard de la mise en demeure du 8 juin 2019 et de la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 26 février 2021, lesquelles permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et la période à laquelle elle se rapporte. Le quantum de la créance de la caisse qui a pris le soin d'exposer le détail de celle ci, n'est pas non plus discuté de sorte que la contrainte sera validée pour le montant de 10534,25 euros de cotisations et 2411,32 euros pour les majorations de retard soit la somme de 12945, 57 euros pour la période de l'année 2016 en ce comprises les régularisations 2014 et 2015, étant précisé que les cotisations des années 2017 et 2018 ont été spontanément annulées par la caisse qui a pris acte de la cessation d'activité de Mme [T] [V] épouse [B] prenant effet au 31/12/2016.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2022 en ce qu'il a validé la contrainte émise le 23 septembre 2019 pour la somme totale de 11437,10 euros représentant les cotisations (9378 euros) et les majorations de retard (2059,10 euros) pour les années 2015 et 2016, et condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Rejette le moyen tiré de la prescription des cotisations au titre de l'année 2014 (régularisation),
En conséquence,
Valide la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 26 février 2021 pour la somme totale de 12945,57 euros représentant les cotisations (10534,25 euros) et les majorations de retard (2411,32 euros),
Confirme le surplus,
Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [T] [V] épouse [B] aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, conseillère, pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
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