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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.744

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de M. José Y..., demeurant ... Saint-Denis, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... embauché par M. Y... le 10 septembre 1992 en qualité de maçon, ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à partir du 18 mars 1993 sans donner de justification malgré une mise en demeure et que son employeur lui a notifié le 23 mars qu'il le considérait en conséquence comme démissionnaire ; Attendu que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, et notamment d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement ; qu'il a été débouté de toutes demandes à l'exception de celle pour non respect de la procédure de licenciement, qui a été fixée à 1 000 francs ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement en sorte qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié qu'il ait soutenu ce moyen devant le juge du fond ; que celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir accordé, une indemnité minimum de 6 mois de salaire en réparation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la procédure, notamment l'absence d'information sur son droit d'être assisté d'un conseiller de son choix, alors, selon le moyen, que la violation de cette formalité doit être réparée par une indemnité d'au moins six mois de salaire ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne pouvait allouer une indemnité supérieure à un mois de salaire, a souverainement apprécié le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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