Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-81.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.859
Date de décision :
6 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 15-81.859 F-D
N° 1252
SC2
6 AVRIL 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [M] [S],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 2 mars 2015, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 000 euros d'amende, et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [S] coupable du délit d'abus de biens sociaux, puis l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende ;
"aux motifs que M. [S], gérant de la société Arcueil métaux, conteste les faits, déclarant n'avoir jamais effectué de ventes sans factures avec la SAS Métaux plus ; que cependant, il a été formellement mis en cause par M. [L] [N] et M. [D] [Q] au cours de leurs auditions devant les services de police et de gendarmerie ; que M. [N] a déclaré devant les services de police : «les sociétés fournisseurs à qui j'ai acheté les métaux au noir sont les suivantes : la société Arcueil métaux, mon interlocuteur est M. [R], PDG. Je vous précise que c'est avec cette société que nous achetons majoritairement au black, ceci parce que cette société est un gros fournisseur de marchandises. M. [Q] traite le plus souvent avec [R] car étant tous deux portugais, ils avaient lié de bons contacts (…). Concernant la société Arcueil métaux, nous avons dû acheter auprès d'eux environ 50% des tonnages au black » ; que M. [N], qui a aussi été entendu par les services de gendarmerie, leur a déclaré « Je pense que c'est Arcueil métaux selon moi qui est le plus demandeur. Parmi les quantités achetées au black, plus de la moitié viennent d'Arcueil métaux. Les autres fournisseurs sont plus occasionnels (…) plus de 50 % vient de Arcueil métaux comme je vous l'ai dit précédemment » ; que M. [Q] a déclaré devant les services de police : « Au sein de la société Arcueil métaux je traite avec M. [R] [U] (…). Je vous précise que je remets le numéraire à chacune de ces personnes et uniquement à eux (…). J'estime que le montant total de nos achats réalisé au black pour les sociétés [Z], Arcueil métaux, [Y], [P] et [O] s'élève pour l'année 2006 à la somme d'environ 1 500 000 euros (…). J'estime que le tonnage de nos achats réalisé au black pour les sociétés [Z], Arcueil métaux, [Y], [P] et [O] pour l'année 2006 est de l'ordre de cinquante tonnes par mois soit six cents tonnes pour l'année » ; que M. [Q] ayant déclaré en outre qu'il existait une caisse noire permettant d'effectuer ces paiements, une perquisition a été effectuée dans le faux plafond de la cuisine de la SAS Métaux plus, permettant d'y découvrir, d'une part, une pochette contenant une somme de 8 460 euros, d'autre part, une autre pochette contenant de feuilles de papier ; que concernant la première pochette, M. [Q] a déclaré « il s'agit de l'argent de la caisse noire servant à payer le black pour les sociétés [Z], Arcueil métaux, [P] et [O] » ; que concernant la seconde pochette, il a déclaré qu'il s'agissait des comptes de ces quatre sociétés pour les paiements en espèce, déclarant relativement à une feuille de papier de format A4 supportant une comptabilité sur laquelle étaient agrafés six bons de pesée sur lesquels figuraient l'inscription ‘‘[R]'' : « il s'agit de la comptabilité au black concernant la société Arcueil métaux. J'ai remis à leur dirigeant M. [R] la somme de 50 000 euros en espèces le 11 mai 2007. Nous leur devons encore la somme de 96 833 euros » ; que par la suite, ces deux personnes sont progressivement revenues sur leurs déclarations mettant en cause M. [S], devenant ambiguës voire contradictoires lors d'une confrontation devant le juge d'instruction, pour ensuite le mettre totalement hors de cause devant le juge ; que cependant, les déclarations reprises ci-dessus sont à la fois précises et concordantes ; que les investigations ultérieures ont permis de vérifier que les mises en cause des autres chefs d'entreprise, MM. [E] [W], [I] [P], [B] [H] [A] et [G] [Y] se sont avérées exactes, à la fois dans leur principe et dans leur degré d'implication, renforçant dès lors la crédibilité des accusations portées contre M. [S] ; que quand bien même le prévenu a toujours contesté les faits, elles sont dès lors des éléments de preuve suffisants pour estimer établi qu'il a procédé à des ventes sans factures de métaux à la SAS Métaux plus, recevant en contrepartie des espèces ; que ce fait indépendamment du point de savoir quel emploi il a fait des liquidités reçues, qui a eu pour effet de détourner frauduleusement à son profit une partie de l'actif de la société Arcueil métaux dont il était le gérant, constitue le délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société ; qu'infirmant, M. [S] sera déclaré coupable de cette infraction ;
"1°) alors que constitue le délit d'abus de biens sociaux le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; qu'en se bornant, pour déclarer M. [S] coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Arcueil métaux, à constater qu'il avait prétendument vendu des métaux à la société Métaux plus, moyennant des paiements en espèces, sans pour autant constater que lesdits métaux appartenaient à la société Arcueil métaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que constitue le délit d'abus de biens sociaux le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; qu'en se bornant, pour déclarer M. [S] coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Arcueil métaux, à constater qu'il avait prétendument vendu des métaux à la société Métaux plus, moyennant des paiements en espèces, sans pour autant constater que M. [S] aurait appréhendé les sommes versées à titre personnel, plutôt que de les utiliser au profit de la société Arcueil métaux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le délit d'abus de biens sociaux, a exposé sa décision à la cassation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des investigations portant initialement sur l'achat par la société Métaux plus de métaux volés ont révélé l'existence de ventes, sans établissement de factures correspondantes, effectuées par les dirigeants des principaux fournisseurs de la société, lesquels étaient, pour ces opérations occultes, payés en espèces pour un prix inférieur de dix pour cent à celui du marché ; que divers dirigeants de ces sociétés spécialisées dans le commerce des métaux, dont M. [S], gérant de la société Arcueil métaux, ont été mis en cause ; que ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef, notamment, d'abus de biens sociaux ; que les juges du premier degré l'ont relaxé ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire établi le délit reproché, l'arrêt énonce que le prévenu a procédé à des ventes, en l'absence de factures, de métaux à la société Métaux plus et reçu en contrepartie des espèces et que ce fait, indépendamment du point de savoir quel emploi il a fait des liquidités reçues, qui a eu pour effet de détourner frauduleusement à son profit une partie de l'actif de la société Arcueil métaux dont il est le gérant, constitue le délit d'abus de biens sociaux au préjudice de cette société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, la dissimulation d'une partie de l'activité de vente de métaux de la société Arcueil métaux, exposant celle-ci à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales, caractérise l'usage abusif des biens de cette société, d'autre part, le produit de ces opérations, dont il n'est pas justifié qu'il ait été utilisé dans le seul intérêt de la société, l'a nécessairement été dans l'intérêt personnel du dirigeant social qui s'est vu remettre les sommes en espèces, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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