Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10750 F
Pourvoi n° D 15-17.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à la société Citernord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Citernord ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. J... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR par conséquent débouté de ses demandes de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE sur les faits du 9 février 2010 il n'est pas contestable que l'accrochage est imputable à l'imprudence de M. U... J..., lequel n'a pas tenté de minimiser sa responsabilité ; que toutefois, le fait qu'une tierce personne - dont le salarié lui-même ne semble pas contester l'existence - ait devancé sa démarche, ne suffit pas à démontrer que M. U... J... avait l'intention de se dérober, et cela même si demeurent peu convaincantes les raisons pour lesquelles l'intéressé indique ne pas s'être immédiatement manifesté auprès de son collègue ; que sur les faits du 7 décembre 2009 l'implication de l'un de ses chauffeurs, à savoir U... J..., dans un sinistre intervenu le 7 décembre précédent sur le parking de la chambre d'agriculture de la Somme, n'a été portée à la connaissance de l'employeur que par courrier du 4 février 2010 de la société d'assurance Groupama ; que dans ces faits, non plus, la responsabilité de M. U... J... n'est ni contestée ni remise en cause ; qu'à la barre, l'intéressé a indiqué faire régulièrement le tour de son camion, notamment à chaque arrêt, pour vérifier l'état du véhicule et de son chargement ; que l'on peut dès lors s'étonner que l'avarie affectant deux des véhicules transportés n'ait été constatée que près de 19 heures après qu'elle soit survenue ; qu'en admettant que le chauffeur ne se soit pas rendu compte des faits en temps réel, tout laisse à penser qu'ayant découvert les dégâts dans les heures qui ont suivi et en tout état de cause avant sa pause nocturne, U... J... les a directement reliés à sa conduite et a cherché la meilleure manière de ne pas appeler une nouvelle fois sur lui l'attention d'un employeur qui avait précédemment, à maintes reprises et suite à divers incidents, exhorté son chauffeur à la prudence et à une conduite plus économique ; que cependant, ne pouvant de manière formelle être établie en l'espèce la volonté délibérée de M. U... J... de se soustraire à ses responsabilités, seule l'imprudence ayant conduit à l'incident pourra être retenue à la charge du salarié ; qu'il apparaît ainsi que U... J... avait, antérieurement aux faits ayant motivé la lettre de licenciement, été rappelé à l'ordre plusieurs fois par son employeur et notamment pour les avaries dont il avait été responsable ; que les 7 décembre 2009 et 9 février 2010, il s'est rendu coupable de nouvelles imprudences ou négligences ; que les conséquences de ses actes ont représenté un coût financier important au préjudice de la société ; que l'image de marque de cette dernière et sa fiabilité s'en sont trouvées compromises auprès de sa clientèle ; que s'il n'a pas été possible, en dépit des apparences, de démontrer la volonté de M. U... J... de se soustraire à ses responsabilités, il n'en demeure pas moins que l'imprudence de sa conduite et les conséquences qu'elle a nécessairement entraînées, si elles sont insuffisantes à constituer une faute grave, relèvent de la cause réelle et sérieuse de nature à fonder le licenciement du salarié sur lequel les mises en garde antérieures sont demeurées vaines ; que le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a estimé le licenciement de M. U... J... sans cause réelle et sérieuse sera infirmé ; qu'il sera toutefois confirmé en ce que, ayant écarté la faute grave, il a accordé au salarié le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, l'indemnité de préavis assortie des congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement, étant en effet établi, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, que M. U... J... comptait bien une année d'ancienneté ininterrompue au service de son employeur au moment de son licenciement.
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que pour dire le licenciement de M. J... fondé sur une cause réelle et sérieuse la cour d'appel s'est fondée sur l'imprudence de sa conduite et les conséquences qu'elle avait nécessairement entraînées ; qu'en statuant de la sorte quand la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié l'imprudence de sa conduite mais d'avoir manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de loyauté en tentant de dissimuler deux accidents qui lui étaient imputables, la cour d'appel a modifié les termes du litige tels qu'ils résultent de la lettre de licenciement et, ce faisant, violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
AUX MOTIFS QUE M. U... J... soutient qu'un certain nombre d'heures supplémentaires ou de nuit ne lui ont pas été réglées par son employeur ; qu'à l'appui de ses prétentions, il produit des tableaux récapitulatifs élaborés par lui-même ainsi que des relevés résultant des disques chronotachygraphes après lecture par un appareil qu'il a personnellement acheté ; que prétendant que les relevés des mêmes disques tels que produits par la société CITERNORD ont été trafiqués à l'avantage de cette dernière, il est dans l'impossibilité de rapporter la preuve de ses allégations ni d'apporter des éléments susceptibles d'aider à l'identification de la personne qui, au sein de la société, se livrerait à de telles manipulations ; que U... J... est dans l'incapacité de produire la moindre preuve d'une quelconque réclamation formulée auprès de son employeur antérieurement à son licenciement ; qu'au regard de ces constatations, il sera débouté de sa demande et la décision du Conseil de Prud'hommes sera sur ce point infirmée.
1°/ ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant, après avoir relevé que M. J... produisait des tableaux récapitulatifs établis par ses soins ainsi que des relevés résultant des disques chronotachygraphes, que M. J... ne démontrait ni que les disques produits par l'employeur auraient été trafiqués ni qu'il aurait formulé la moindre réclamation auprès de son employeur, sans rechercher si les éléments produits par M. J... étaient de nature à étayer sa demande et, le cas échéant, si l'employeur justifiait de la réalité des horaires effectués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
2°/ ALORS subsidiairement QUE, à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que M. J... ne produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, doit être regardé comme faisant état d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel sur heures supplémentaires le salarié qui produit à l'appui de cette dernière un décompte de ses heures permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. J... produisait à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires des tableaux récapitulatifs établis par ses soins ainsi que des relevés résultant des disques chronotachygraphes ; qu'en retenant néanmoins que le salarié ne faisait pas état d'éléments de nature à étayer sa demande, quand de tels éléments étaient suffisants pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
3°/ ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que pour écarter la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires présentée par M. J..., la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié produisait des tableaux récapitulatifs établis par ses soins ainsi que des relevés résultant des disques chronotachygraphes, a retenu qu'il ne démontrait ni que les disques produits par l'employeur auraient été trafiqués ni qu'il aurait formulé la moindre réclamation auprès de son employeur ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et, ce faisant, violé de l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande de rappel de prime de nuit sur heures supplémentaires
AUX MOTIFS QUE M. U... J... soutient qu'un certain nombre d'heures supplémentaires ou de nuit ne lui ont pas été réglées par son employeur ; qu'à l'appui de ses prétentions, il produit des tableaux récapitulatifs élaborés par lui-même ainsi que des relevés résultant des disques chronotachygraphes après lecture par un appareil qu'il a personnellement acheté ; que prétendant que les relevés des mêmes disques tels que produits par la société CITERNORD ont été trafiqués à l'avantage de cette dernière, il est dans l'impossibilité de rapporter la preuve de ses allégations ni d'apporter des éléments susceptibles d'aider à l'identification de la personne qui, au sein de la société, se livrerait à de telles manipulations ; que U... J... est dans l'incapacité de produire la moindre preuve d'une quelconque réclamation formulée auprès de son employeur antérieurement à son licenciement ; qu'au regard de ces constatations, il sera débouté de sa demande et la décision du Conseil de Prud'hommes sera sur ce point infirmée.
ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen par application de l'article 625 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande de rappel sur repos compensateurs.
AUX MOTIFS QUE M. U... J... n'a manifestement pas pris dans le délai de 3 mois les repos compensateurs auxquels il prétend avoir eu droit ; que sur ce point également, il ne démontre pas avoir formulé une quelconque demande en ce sens auprès de son employeur ; qu'il n'est désormais plus fondé à solliciter un rappel de salaire sur les repos compensateurs susvisés.
ALORS QUE le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à une indemnisation comportant à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ; qu'en retenant, pour rejeter la demande présentée par M. J... au titre des repos compensateurs, que l'intéressé ne démontrait pas avoir formulé une demande en ce sens auprès de son employeur sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, le salarié n'avait pas été mis dans l'impossibilité du fait de son employeur de présenter une telle demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-24 du code du travail et des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE M. U... J... ayant été débouté de ses demandes précédentes, il ne sera pas fait droit à celle, qui leur est directement liée, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi par application de l'article 625 du code de procédure civile.
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