Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-41.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.441
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Association familiale rurale d'éducation et d'orientation (AFREO), dont le siège est La Sablonnière, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 11 janvier 1994) que M. X..., engagé le 21 août 1989 par l'Association maison familiale rurale d'éducation et d'orientation (AFREO) en qualité de maître de maison, cuisinier et moniteur de cuisine, a été licencié le 6 avril 1992 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve du litige, la cour d'appel a retenu le caractère forfaitaire du salaire mensuel prévu dans la convention collective et de la large autonomie du salarié dans l'organisation de son travail ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, l'employeur sollicite la somme de 10 000 francs au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par l'association AFREO sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Association familiale rurale d'éducation et d'orientation (AFREO), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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