Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-12.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.004
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques Y...,
2°/ Mme Jacqueline A... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Marcel Z...,
2°/ de Mme Marie-Rose X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, qui a relevé que les époux Z... avaient fait réparer l'ancien ouvrage conformément au voeu manifesté par les époux Y... dans le souci de protéger leur fonds, a pu en déduire, répondant aux conclusions, que les époux Y... avaient donné leur accord au remplacement de l'ancien solin à chaux par une isolation en zinc débordant de quelques centimètres sur la toiture de leur maison;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux Z..., la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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