Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52858
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UJE
N° : 8
Assignation du :
18 avril 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. PREMIUM FUNDING
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS - #L0158
DEFENDERESSE
La S.A.S. MAKELANE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane FOUCAULT de la SELEURL CABINET FOUCAULT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1737
DÉBATS
A l’audience du 16 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 26 mars 2019, la SNC du [Adresse 4] a donné à bail commercial à la société Makelane des locaux situés [Adresse 3].
Par acte notarié du 26 mars 2019, la SCI Premium Funding s’est substituée à la SNC du [Adresse 4] en qualité de bailleresse.
Le 29 septembre 2023, un protocole d’accord a été signé entre les parties au bail mettant en place des délais de paiement concernant la dette locative de la société Makelane.
Cet accord a été homologué par décision de justice du 8 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la SCI Premium Funding a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire visant la somme de 176 762,14 € au titre des impayés locatif dus au mois de février 2024 inclus.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024, la SCI Premium Funding a fait assigner la société Makelane devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 16 mars 2024 ;Ordonner l'expulsion de la Makelane et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,Ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;Condamner la société Makelane à payer à SCI Premium Funding la somme provisionnelle de 124 710,19 euros au titre de l'arriéré locatif, Condamner la société Makelane à payer la somme de 12 471,02 € à titre de pénalité contractuelle de retard,Condamner la société Makelane au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ;Ordonner que les intérêts échus soient égaux au taux légal majoré de quatre pointsCondamner en tout état de cause, la société Makelane au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A l’audience du 16 octobre 2024, la SCI Premium Funding, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué de se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnités d’occupation.
Elle maintient, outre les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, uniquement sa demande provisionnelle actualisée à la somme de 134 438,79 € arrêtée au 15 octobre 2024 portant intérêt au taux contractuel et s’oppose à tout délai de paiement.
La société Makelane dans ses conclusions soutenues oralement sollicite que soit accordé un échelonnement de la dette locative d’un montant de 134 438,79 € sur une durée de 24 mois.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
D’ores et déjà, le montant de la dette locative n'étant pas contestée, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 134 438,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 15 octobre 2024.
S’agissant de la majoration des intérêts, celle-ci étant susceptible d’appréciation par les juges du fond, il ne saurait y avoir lieu à référé.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la société Makelane a déjà bénéficié à deux reprises de délais de paiement dans le cadre d’accord extra-judiciaire avec son bailleur qui n’ont pas été respecté par le preneur.
Au regard de cet élément et de l’absence de tout document financier permettant d’établir sa capacité à respecter de nouveaux délais de paiement, cette demande sera rejetée.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du même code, dont le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Makelane à payer à la SCI Premium Funding la somme provisionnelle de 134 438,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 15 octobre,
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la majoration du taux d’intérêt contractuel,
Rejetons la demande de délais de paiement,
Condamnons la société Makelane à payer à la société Premium Funding la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Makelane au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 13 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Pierre GAREAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment