Cour de cassation, 08 décembre 1987. 85-16.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.970
Date de décision :
8 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 juillet 1985), que la société Natio location a donné à bail à la société Ateliers mécaniques de la Limagne (société AML) deux véhicules ; que, conclus chacun pour une durée de quatre années, les deux contrats de location prévoyaient, outre une option d'achat au bénéfice du preneur en fin de bail, des options d'achat intermédiaires offrant au locataire, à partir de la deuxième année de location, la possibilité, selon un prix tenant compte de la durée de la location écoulée, de mettre fin au contrat par anticipation ; que, la société AML ayant été mise en règlement judiciaire sans avoir levé aucune des options prévues, la société Natio location a revendiqué la propriété des véhicules loués ;
Attendu que la société Natio location fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action au motif que, les conventions passées avec la société AML s'analysant en contrats de crédit-bail et la société Natio location n'établissant pas, à défaut de l'accomplissement des formalités légales de publicité, que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ses droits sur les véhicules qui en étaient l'objet, ces droits étaient inopposables à la masse des créanciers du règlement judiciaire de la société AML, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Natio location faisait valoir que, la location de véhicules dont elle était propriétaire, assortie d'une promesse unilatérale de vente avec une option d'achat pouvant être levée dès la première année, demeurant ouverte les années suivantes, ne constituait pas un crédit-bail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 et alors, d'autre part, que la location de véhicules, dont la société Natio location était propriétaire, assortie d'une promesse unilatérale de vente avec une option d'achat pouvant être levée dès la première année et demeurant ouverte les années suivantes, ne constituait pas un crédit-bail ; qu'en retenant cependant cette qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que, les parties à un contrat de crédit-bail ayant la possibilité de fixer librement la durée de la période de location à l'expiration de laquelle le preneur a la faculté d'exercer son option d'achat, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, qui étaient inopérantes ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a analysé les conventions intervenues pour en retenir qu'elles comportaient l'ensemble des éléments caractérisant le contrat de crédit-bail, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Natio location fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'établissement, au nom de la société Natio location, des certificats d'immatriculation, suffisait à porter à la connaissance des tiers l'existence de ses droits de propriété sur les véhicules ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 et alors, d'autre part, qu'en relevant que le défaut de publicité comptable des contrats de crédit-bail n'a pas d'incidence déterminante quand la société Natio location faisait valoir que cette omission caractérisait une faute de la société AML et de son syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 12 et 13 du décret susvisé ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que la société Natio location n'établissait nullement que, par les circonstances énoncées, les créanciers intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ses droits sur les véhicules loués et fait ressortir qu'à la supposer accomplie, il en eût été de même pour la publicité comptable qui incombait à la société AML ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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