Tribunal Administratif de Rouen, 22 février 2024. 2400632
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2400632
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de clôturer son dossier et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui communiquer les résultats de son test salivaire ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Eure de procéder à une nouvelle analyse de son test salivaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Paris : ville de Paris ; / () ".
3. Par un arrêté du 14 décembre 2023 le préfet de l'Eure a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. B était domicilié à Paris. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. B doit être transmis au tribunal administratif de Paris compétent territorialement.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera transmise à M. A B.
Fait à Rouen, le 22 février 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2400632
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