Cour de cassation, 26 octobre 1987. 86-91.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.395
Date de décision :
26 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle, en date du 25 février 1986, qui, pour délits assimilés à la banqueroute simple et à la banqueroute frauduleuse, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 133 de la loi du 13 juillet 1967, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre du prévenu le délit assimilé à la banqueroute frauduleuse ; " aux motifs propres d'une part, que les détournements litigieux sont le fait de Gabrielle Y... ; que ses détournements ont débuté en 1976 et se sont poursuivis jusqu'en 1983 ; que cette dernière a été la maîtresse de X... ; qu'elle l'a rejoint plusieurs fois sur ses lieux de déplacement ; qu'elle avait un train de vie élevé et que X... ne pouvait ignorer que ses dépenses étaient sans commune mesure avec son salaire ; que X... a profité de ses largesses ; qu'elle tirait des chèques personnels sur le compte de la société ; qu'il ne pouvait ignorer que ces fonds provenaient de sa société compte tenu de leurs relations qu'il importe peu que l'administration fiscale n'ait décelé aucune anomalie lors du contrôle opéré en février-mars 1984 ; qu'il est coupable, dès lors que les fonds lui ont profité et que les malversations ont été commises par une salariée sur laquelle il avait autorité ; " et aux motifs adoptés des premiers juges :
" que l'appréciation matérielle des disponibilités occultes n'est pas nécessaire pour caractériser le délit de détournement d'actif à son encontre, dès lors que leur emploi était fait pour un intérêt commun et que ces opérations frauduleuses étaient commises par un salarié sur qui il avait autorité ;
" que sa participation physique à l'infraction n'est pas la condition nécessaire de sa culpabilité comme auteur dès lors qu'en n'utilisant pas, par négligence et défaut de surveillance, les pouvoirs qu'il tenait de sa double qualité de gérant statutaire et d'employeur de Mme Y... pour s'opposer aux entreprises de celle-ci, son intention frauduleuse est caractérisée ; " qu'il a ainsi commis le délit assimilé à la banqueroute frauduleuse par détournement d'actif, p. 10 ; " alors que d'une part, tout jugement ou arrêt doit à peine de nullité contenir les motifs propres à justifier légalement la condamnation qu'il prononce ; que le délit de banqueroute frauduleuse par détournement d'actif suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine social imputable au dirigeant d'une société en état de cessation des paiements ; " qu'est dépourvu de base légale l'arrêt qui pour condamner de ce chef le gérant d'une société retient que les détournements litigieux sont imputables à sa secrétaire, et que la nature de ses relations avec cette dernière suffit à caractériser l'infraction, sans toutefois relever un quelconque acte de détournement ou de dissipation volontaire à l'encontre du prévenu ; " alors que d'autre part, la seule considération que les actes de détournement ont été commis par une personne placée sous l'autorité du dirigeant ne saurait caractériser l'élément matériel du délit, dès lors qu'il est établi que cette personne a agi pour son propre compte, et qu'il n'est pas constaté qu'elle ait agi sous les ordres et directives du dirigeant ; " alors que de troisième part, la seule négligence ne saurait caractériser la mauvaise foi du prévenu ni son intention affirmée de fraude, et a fortiori le seul fait qu'il n'ait pas décelé les irrégularités comptables effectuées par sa secrétaire ; " aux motifs d'autre part,- jugement p. 7 § 3- que les dépenses engagées par sa secrétaire auraient dû le rendre d'autant plus soupçonneux et méfiant qu'elle ne disposait pas de la signature sociale sur les comptes bancaires " ; " alors que le fait que la secrétaire ait dès l'origine agi de sa seule initiative était bien la preuve que les actes de détournement avait été faits à l'insu du dirigeant ; que les juges du fond ne pouvaient dès lors sans se contredire énoncer que la secrétaire ne disposait pas de la signature sociale sur les comptes bancaires et que le dirigeant connaissait l'origine des dépenses effectuées par celle-ci ;
" aux motifs propres que " le fait que les agents de l'administration fiscale n'ont relevé aucune anomalie comptable dans leur contrôle courant février-mars 1984 ne disculpe nullement le prévenu, mais prouve seulement l'habileté de Gabrielle Y... à dissimuler ses malversations "- p. 10 § 2 ; " et aux motifs adoptés des premiers juges-p. 6 § 3- que "... les anomalies flagrantes constatées ne pourraient pas échapper à une vigilance moyenne du gérant... ; " alors qu'en statuant ainsi sans préciser les moyens et les connaissances du prévenu, suffisants pour déceler les anomalies comptables imputables à sa secrétaire et non décelées par le cabinet comptable, l'administration fiscale et le Tribunal de commerce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; " alors que d'autre part, en statuant ainsi, sans relever à l'encontre du prévenu un quelconque acte de participation auxdites irrégularités comptables ou qu'il eût donné à sa secrétaire des directives en ce sens, les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'acte dressé au greffe de la cour d'appel de Colmar le 28 février 1986 qu'un avocat à cette cour d'appel, agissant au nom de Bernard X..., a indiqué se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de ladite Cour, en date du 25 février 1986, " en ce qu'il a déclaré le susnommé coupable de banqueroute simple " ; que, dès lors, le pourvoi ne porte pas sur la déclaration de culpabilité prononcée par le même arrêt du chef de délit assimilé à la banqueroute frauduleuse ; Qu'en effet, il appartient aux parties qui forment un pourvoi devant la Cour de Cassation d'attaquer tous les chefs des dispositions de l'arrêt ou de circonscrire leurs recours à tel chef ou à telle disposition dudit arrêt ; que dans ce dernier cas, la Cour de Cassation n'est saisie que des chefs ou dispositions indiqués dans l'acte de pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le moyen proposé qui ne concerne que la déclaration de culpabilité du chef de délit assimilé à la banqueroute frauduleuse n'est pas recevable ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises notamment en ses articles 3, 196, 197, 238 et 243 ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ;
Attendu que Bernard X... a été déclaré coupable, d'une part de délit assimilé à la banqueroute frauduleuse par détournement d'actif, au sens de l'article 133-2° de la loi du 13 juillet 1967 applicable à l'époque des faits ; que si ce texte a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, il demeure qu'en application des dispositions combinées des articles 3, 196 et 197 de cette dernière loi, le détournement de l'actif social par un dirigeant social est toujours punissable ; Mais attendu que le demandeur a été d'autre part poursuivi et condamné pour délit assimilé à la banqueroute simple par tenue irrégulière de la comptabilité en application de l'article 131-5° de la loi du 13 juillet 1967 pour des faits commis courant 1983 et 1984 ; que ce texte a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 susvisé de la loi du 25 janvier 1985 laquelle ne contient aucune incrimination pénale applicable à ces faits ainsi qualifiés ; Que, dès lors, conformément au principe susénoncé l'arrêt attaqué doit être annulé de ce dernier chef, la peine prononcée étant toutefois justifiée par le délit assimilé à la banqueroute frauduleuse dont le prévenu a été par ailleurs déclaré coupable ; Par ces motifs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation proposé, ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de COLMAR du 25 février 1986, mais par voie de retranchement et en ses seules dispositions déclarant Bernard X... coupable de délit assimilé à la banqueroute simple par tenue irrégulière de la comptabilité, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues ; Et dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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