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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-44.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.167

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant 6, passage Sous Bois à Chatou (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société anonyme Pierre Balmain, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Pierre Balmain, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1990), que M. X..., engagé le 5 octobre 1987 par la société Pierre Balmain, a été licencié le 30 juillet 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, de première part, que, en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se déterminant par le seul visa des pièces produites par l'employeur sans en donner aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; alors, de deuxième part, que l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle peut être formellement établie par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder au préalable à l'examen du bilan de l'activité du salarié, comme celui-ci l'y avait invité dans ses écritures d'appel, lequel démontrait que le total des contrats de licence conclus et des négociations engagées par lui était très supérieur à celui retenu par la société Pierre Balmain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'une insuffisance de résultats ne peut être reprochée à un salarié lorsqu'elle n'a été constatée que sur une période de courte durée ; que le salarié faisait valoir que la mise en place d'un programme de licences ne peut être appréciée, dans le domaine de la haute couture, qu'après un délai de trois à cinq ans ; que, loin de le contester, la cour d'appel a constaté qu'il était difficile d'apprécier après neuf mois d'activité le bilan d'un directeur de licences ; que, dès lors, elle ne pouvait, sans méconnaître la portée de ses propres constatations de fait, affirmer ensuite qu'elle était en mesure d'apprécier l'insuffisance de rendement alléguée par l'employeur, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que, à tout le moins, ayant constaté qu'il était difficile d'apprécier après neuf mois d'activité seulement le bilan de M. X..., directeur de licences, la cour d'appel ne pouvait lui opposer les résultats de son successeur, sans rechercher dans quelle mesure les contrats conclus par celui-ci ne concrétisaient pas des négociations engagées par M. X... ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que l'insuffisance de rendement du salarié était établie ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Balmain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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