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Cour de cassation, 12 mai 1993. 92-84.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.699

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 25 juin 1992 qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par le plan d'occupation des sols, l'a condamné à 1 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte, la mise en conformité de la construction et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel en demande régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 61 du Code rural et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X... a adressé le 3 juillet 1989 au maire une déclaration de travaux en vue de construire, à la limite de sa propriété, un mur d'une hauteur de 1,50 m ; que les services de l'équipement ont constaté le 11 décembre 1989 que le mur édifié avait une hauteur variant de 1,66 m à 1,75 m par rapport au niveau de la voie publique alors que, selon le plan d'occupation des sols de la commune, la hauteur des murs de clôture ne peut excéder 1,50 m par rapport au niveau le plus haut de la voie publique ; que Bernard X... est poursuivi pour exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par le plan d'occupation des sols ; Attendu que, pour écarter les prétentions du prévenu qui soutenait que la hauteur du mur pouvait être calculée par rapport au niveau du sol de sa propriété et que la voie longeant celle-ci ne faisait pas partie du domaine public, et le déclarer coupable de l'infraction reprochée, la juridiction du second degré relève que, selon le plan d'occupation des sols, "les clôtures auront une hauteur de 1,50 m sur voie publique à compter du terrain le plus haut", ces dispositions devant s'appliquer à toutes les rues situées dans l'agglomération et affectées en fait à la circulation publique ; Attendu que les juges retiennent que la voie litigieuse a été ouverte au public dès 1986 et a reçu, par délibération du conseil municipal du 4 avril 1986 le nom de "rue des Ecoles" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 422-2 et R. 422-3 du Code de l'urbanisme ; Attendu que le demandeur allègue vainement que la déclaration de travaux qu'il a déposée auprès du maire ne figure pas au dossier de la procédure, dès lors que les poursuites n'ont pas été exercées pour défaut de déclaration préalable et que l'existence de ladite déclaration n'a été contestée par quiconque ; Que dès lors, le moyen qui est inopérant ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la mise en conformité de la construction a été ordonnée au vu des observations du maire et de l'avis écrit du directeur départemental de l'équipement ; Attendu qu'en cet état, le moyen qui manque en fait, doit être écarté ; Et sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 316-1 et L. 316-3 du Code des communes ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté devant les juges du fond que le maire eût été autorisé à agir en justice par délibération du conseil municipal ; Que dès lors, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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