Cour de cassation, 12 octobre 2010. 09-11.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-11.588
Date de décision :
12 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes Josette, Nicole, Laurence et Marie-Ligne X... et à MM. Gilbert et Henri-Luc X..., en leur qualité d'héritiers de Jacques X..., de la reprise de l'instance engagée par ce dernier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 5 février 2001, le Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à la société HLK Holding un prêt dont le remboursement a été garanti par le nantissement des titres de la société LHR, acquis au moyen de ce prêt, et par les cautions solidaires souscrites par MM. X... et Y... ; que la société HLK ayant été mise, le 25 mai 2003, en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance ; que la société LHR a été mise en redressement judiciaire, le 27 février 2003, avant de bénéficier d'un plan de cession, le 27 novembre 2003 ; qu'après mise en demeure de MM. X... et Y... de payer une certaine somme au titre de leur engagement de caution, la banque les a assigné en paiement ; que ces derniers ont fait valoir que la banque ayant renoncé au bénéfice de son gage, ils devaient être déchargés de leur engagement ;
Sur le second moyen, pris en ses seconde et troisième branches :
Attendu que Mmes et MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir condamné MM. Michel X... et Jules Y... à payer chacun au CIC la somme de 29 465,70 euros avec intérêts au taux de 6,95 % à compter du 23 mai 2005 et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assiette du nantissement de parts sociales, qui représente un élément de l'actif de la société, correspond à la valeur des parts sociales ; que dans l'hypothèse où les biens qui servent d'assiette au gage sont vendus, les droits du créancier gagiste se reportent de plein droit sur le prix de la vente ; qu'en l'espèce, en considérant néanmoins que l'assiette du nantissement ne correspondait qu'à la valeur des parts sociales LHR après déduction du passif de cette société, la cour d'appel a violé l'article 2347 du code civil (anciennement article 2078) ;
2°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait affirmer de façon péremptoire que le CIC ne pouvait pas primer les créanciers de la société HLR ; qu'en s'abstenant de préciser par quels créanciers et à quel titre le CIC, créancier gagiste, était susceptible d'être primé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2347 du code civil (anciennement 2078) ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société LHM avait été vendue pour un prix de 190 000 euros et que le passif de cette dernière s'élevait à la somme de 133 678 euros, l'arrêt retient que si la banque avait demandé l'attribution de son gage, elle aurait perçu la différence entre ces deux montants, soit 56 322 euros, après paiement des créanciers de la société LHR, dans la mesure où elle ne pouvait primer ces derniers, dont elle ne faisait pas partie, de sorte que MM. X... et Y... ne devaient être déchargés de leur engagement de caution solidaire qu'à concurrence de cette dernière somme, chacun pour moitié, la renonciation de la banque à son gage résultant d'une omission qui lui est exclusivement imputable ; qu'en l'état des ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes et MM. X..., ès qualités, et M. Jules Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au Crédit industriel et commercial la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par de la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour les consorts X... et Y... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et condamné Messieurs Michel X... et Jules Y... à payer chacun au CIC la somme de 29.465,70 € avec intérêts au taux de 6,95 % à compter du 23 mai 2005 et capitalisation des intérêts,
AUX MOTIFS QUE « le 2 juillet 2008, les parties ont été avisées de la date des plaidoiries ; que, pour permettre le respect du principe du contradictoire, la clôture initialement prévue au 2 octobre 2008 a été reportée au 23 octobre 2008 pour n'être prononcée que le 30 octobre 2008 afin de permettre à M. X... et M. Y... de répondre aux dernières écritures de la banque ; que ceux-ci n'indiquent pas à la cour en quoi ce délai de 7 jours leur était insuffisant pour répondre aux dernières écritures du CIC qui ne comportent aucun moyen nouveau ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il ne convient pas de faire droit à la demande »,
ALORS QUE lorsque des conclusions sont déposées par une partie très peu de temps avant la clôture de l'instruction, le juge doit les déclarer irrecevables s'il apparaît que des circonstances particulières ont mis la partie adverse dans l'impossibilité d'y répondre ; qu'en affirmant que les conclusions déposées le 23 octobre 2008, soit quelques jours avant la clôture de l'instruction fixée au 30 octobre, ne constituaient pas une infraction au principe du contradictoire et en relevant que les dernières écritures du CIC ne comportaient aucun moyen nouveau cependant que Messieurs X... et Y... démontraient que de nouveaux développements importants étaient consacrés à la question de l'attribution des parts de la société LHR, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 783 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Messieurs Michel X... et Jules Y... à payer chacun au CIC la somme de 29.465,70 € avec intérêts au taux de 6,95 % à compter du 23 mai 2005 et capitalisation des intérêts,
AUX MOTIFS QUE « M. X... et M. Y... reprochent au CIC de les avoir privés de la possibilité d'être subrogés dans les droits du créancier en s'étant abstenu de solliciter l'attribution judiciaire des 500 parts sociales données en nantissement et en ayant ainsi perdu un droit préférentiel dont il disposait ; qu'ils rappellent que l'attribution judiciaire permet au créancier gagiste d'éviter tout concours avec d'autres créanciers ; qu'ils en concluent que la banque ayant renoncé au bénéfice de son gage, ils doivent être déchargés de leur obligation de caution ; que si, comme l'expose le CIC, l'attribution judiciaire du gage est une simple faculté, le fait pour le créancier de s'abstenir de demander cette attribution peut être une faute, lorsque cette abstention prive la caution d'un droit pouvant lui profiter ; qu'il appartient en effet au créancier de préserver au profit de la caution les sûretés dont il est bénéficiaire, le nantissement de parts sociales étant un droit préférentiel ; que les statuts de la société HLK Holdong signés le 1er février 2001 donnent pouvoir à M. X... de racheter la société LHR pour 1.300.000 et de souscrire un emprunt de 1.100.000 francs en vue de ce rachat ; que la société LHR a été mise en redressement judiciaire en février 2003 ; que le 29 septembre 2003, M. et Mme Z... ont fait une offre de reprise de la société LHR ; que par jugement du 27 novembre 2003, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de cession de la société LHR au profit de M. et Mme Z... pour le prix de 190.000 € ; qu'il est spécifié en fin de l'acte de cession que le paiement complet du prix de cession emporte purge des inscriptions grevant le bien cédé ; qu'il est également précisé à l'acte que le CIC a déclaré au passif de la holding HLK une créance bénéficiant d'un nantissement sur les parts sociales de LHR détenues par LHK et que cette créance ne bénéficie pas des dispositions de l'article L. 621-96 du Code de commerce ; mais que cet acte passé entre cédant et cessionnaire est inopposable au CIC qui n'a pas été appelé à l'audience d'homologation du plan, n'étant pas créancier de la société LHR ; que lorsque la procédure collective a été ouverte à l'égard de la société LHK Holding le 15 mai 2003, le CIC devait par contre demander l'attribution de son gage ; que la société LHR a été vendue pour le prix de 190.000 € ; que le CIC indique que le passif s'élevait à 133.678 € ; qu'il s'ensuit qu'il aurait perçu au titre de son gage la différence entre ces deux montants, soit 56.322 €, après paiement des créanciers de la société LHR, puisqu'il ne pouvait pas primer ces créanciers dont il ne faisait pas partie ; que la valeur des parts sociales de la société est constituée de la valeur du fonds de commerce de teinturerie ; qu'en tout état de cause, c'est au créancier qu'il appartient de démontrer que les parts nanties n'avaient pas une valeur suffisante pour couvrir, même partiellement, les cautions des sommes qu'elles sont appelées à régler, ce qu'il ne fait pas ; que la cour estime en conséquence que la renonciation par le CIC à son gage résulte d'une omission qui lui est exclusivement imputable et que les cautions doivent donc être déchargées à concurrence de cette somme de 56.322 €, chacun pour moitié ; que le quantum des sommes dues n'est pas contestée par M. X... et M. Y... ; qu'il convient en conséquence de dire qu'il sont chacun tenus au paiement de la somme de 29.465,70 € (57.626,70 € - 28.161 €) avec intérêts tels que prévus par le jugement entrepris, selon décompte produit par le CIC, qui n'est pas discuté par les cautions ; qu'en conséquence il convient d'infirmer le jugement »,
ALORS QUE D'UNE PART le CIC n'ayant aucunement soutenu, au soutien de son appel, que l'attribution des parts nanties à son profit ne lui permettait pas de primer les créanciers de la société LHR, la Cour d'appel ne pouvait relever d'office ce moyen sans provoquer les observations préalables des parties ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART l'assiette du nantissement de parts sociales, qui représente un élément de l'actif de la société, correspond à la valeur des parts sociales ; que dans l'hypothèse où les biens qui servent d'assiette au gage sont vendus, les droits du créancier gagiste se reportent de plein droit sur le prix de la vente ; qu'en l'espèce, en considérant néanmoins que l'assiette du nantissement ne correspondait qu'à la valeur des parts sociales LHR après déduction du passif de cette société, la Cour d'appel a violé l'article 2347 du Code civil (anciennement article 2078),
ALORS QU'ENFIN, et en tout état de cause, la Cour d'appel ne pouvait affirmer de façon péremptoire que le CIC ne pouvait pas primer les créanciers de la société HLR ; qu'en s'abstenant de préciser par quels créanciers et à quel titre le CIC, créancier gagiste, était susceptible d'être primé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2347 du Code civil (anciennement 2078).
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