Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ... Patay,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Jacqueline A..., demeurant ...,
2 / de M. André X..., demeurant ...,
3 / de Mme Marcelle X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que dans le jugement entrepris du 9 juillet 1996, le juge d'instance avait relevé qu'oralement à l'audience, M. Z... avait admis que le passage litigieux était commun entre les demandeurs, Mme A..., les époux X..., et lui-même et retenu qu'il n'y avait plus de litige sur la propriété de cette venelle, les demandeurs prétendant qu'elle était commune entre eux et M. Z... et celui-ci le reconnaissant oralement, la cour d'appel qui a pu, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, réparer l'omission commise par le tribunal en donnant acte aux parties les époux X..., Y...
A... et M. Z..., de ce qu'à l'audience du 30 mai 1996, elles avaient reconnu comme commune entre eux la venelle cadastrée C n° 114 a et 114 b, n'a pas excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de Mme A... et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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