Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 décembre 2023 à
la SELARL 2BMP
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
FCG
ARRÊT du : 19 décembre 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/03152 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPN5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Novembre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [V] [L]
née le 08 Novembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. ORPEA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
Ayant pour avocat plaidant, Me Sébastien PROUST de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11 septembre 2023
Audience publique du 3 Octobre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 19 Décembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [L] a été engagée à compter 2 février 2015 par la SA ORPÉA selon une succession de contrats de travail à durée déterminée.
Par courrier du 12 juillet 2019, la SA ORPÉA a convoqué Mme [V] [L] à un entretien préalable et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 23 juillet 2019, la SA ORPÉA a notifié à Mme [V] [L] la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave.
Le 26 juin 2020, Mme [V] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de contester la rupture, la considérant comme abusive, et afin de voir condamner la SA ORPÉA au paiement de diverses sommes.
La SA ORPÉA a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [V] [L] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- Déboute Mme [V] [L] de l'ensemble de ses demandes.
- Déboute la SA ORPÉA de l'ensemble de ses demandes.
- Condamne Mme [V] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 14 décembre 2021, Mme [V] [L] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [V] [L] demande à la cour de:
Dire et juger Mme [V] [L], recevable et bien-fondée en son appel, et, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la dire tant recevable que bien fondée en ses demandes.
En conséquence, requalifier sa relation contractuelle d'avec la SA ORPÉA en contrat de travail à durée indéterminée et dire et juger que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par voie de conséquence condamner la SA ORPÉA, au paiement des sommes de :
-indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée: 1526,50 €
-salaire de juillet 2020: 1123,50 €
-congés payés afférents: 112,35 €
-indemnité compensatrice de préavis : 3053 €
-congés payés afférents: 303,50 €
-indemnité de licenciement: 1685,23 €
-dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse: 20 000 €
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes au jugement à intervenir.
Condamner la SA ORPÉA, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SA ORPÉA demande à la cour de:
Juger recevables et bien fondées les prétentions de la SA ORPÉA ;
Juger bien fondée la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [V] [L] ;
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu par le le conseil de prud'hommes de Tours le 18 novembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté la SA ORPÉA de l'ensemble de ses demandes .
Débouter Mme [V] [L] de l'intégralité de ses demandes tendant à requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et à dire et juger que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner Mme [V] [L] à payer à la SA ORPÉA une somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [V] [L] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Mme [V] [L] soutient notamment que son employeur a eu recours à de nombreux contrats de travail à durée déterminée irréguliers pour satisfaire un besoin pérenne de l'entreprise.
La SA ORPÉA a engagé Mme [V] [L] selon une succession de contrats à durée déterminée conclus pour la 2 février 2015 au 23 juillet 2019, date de son licenciement pour faute grave.
Les contrats mentionnent que la salariée a été engagée pour exercer les fonctions d'auxiliaire de vie ou d'agent hôtelier, ses fonctions pouvant être aménagées selon les besoins du service. Ces contrats ont été conclus pour un motif tiré du remplacement d'un salarié absent.
Certes, comme le soutient la SA ORPÉA, le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (en ce sens, Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-17.966, Bull. 2018, V, n° 19).
Cependant, la succession de contrats à durée déterminée sans interruption ou séparés de courtes périodes intercalaires est susceptible de caractériser qu'il a été recouru à ce type de contrat pour pourvoir un emploi permanent.
En l'espèce, les contrats de travail à durée déterminée se sont succédé, avec de très brèves périodes d'interruption, pendant plus de quatre années au cours desquelles la salariée a été engagée pour remplacer des salariés différents.
De surcroît, la salariée a également été engagée selon deux contrats à durée déterminée à temps complet portant pour partie sur la même période, l'un du 22 juillet 2017 à 8 heures au 23 juillet 2017 à 13h45 pour remplacer Mme [O] en congé sans solde ainsi qu'un autre du 20 juillet au 31 juillet 2017 pour remplacer Mme [S] en arrêt maladie. Or, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement (Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n° 10-16.926, Bull. 2012, V, n° 17).
Il y a lieu d'en déduire que le recours par la SA ORPEA au contrat de travail à durée déterminée pour a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.469).
Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la SA ORPÉA à payer à Mme [V] [L] la somme de 1526,50 euros net à ce titre.
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave
La lettre de rupture du contrat à durée déterminée du 23 juillet 2019 qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée d'avoir uriné dans le siphon de la plonge, le mercredi 10 juillet à 19h15.
Mme [V] [L] ne conteste pas les faits reprochés. Elle fait valoir qu'ils l'ont été en raison d'un problème de santé qui l'a contrainte à uriner précipitamment.
Comme le fait justement valoir l'employeur, une plonge située près de la salle de restauration, utilisée en outre par des personnes âgées et vulnérables, ne saurait être utilisée comme urinoir.
Il n'est nullement établi que Mme [V] [L] aurait eu un problème de santé qui expliquerait ce comportement. A supposer, qu'en raison d'une cystite, dont l'existence n'est pas caractérisée, elle aurait eu un besoin urgent d'uriner, il n'apparaît pas que la salariée n'ait pas été en mesure de le faire dans le respect des règles d'hygiène.
Ce manquement aux règles d'hygiène les plus élémentaires dans un établissement accueillant des personnes vulnérables rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire que la rupture anticipée du contrat de Mme [V] [L] pour faute grave est justifiée et de la débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SA ORPÉA de remettre à Mme [V] [L] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [V] [L] aux dépens. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
Il y a lieu de condamner la SA ORPÉA aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [V] [L] de sa demande d'indemnité de requalification, de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA ORPÉA à payer à Mme [V] [L] la somme de 1526,50 euros net à titre d'indemnité de requalification ;
Ordonne à la SA ORPÉA de remettre à Mme [V] [L] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise du bulletin de paie et de l'attestation Pôle emploi d'une astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ORPÉA aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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