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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-11.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.734

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., gérant de société,demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ La BANQUE VEUVE MORIN PONS, dont le siège est ... (3e) (Rhône), 2°/ La compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège est ... (12ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Jousselin, avocat de la Banque veuve Morin Pons, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 26 avril 1982, la Banque veuve Morin Pons a prêté la somme de 50 000 francs à M. X... qui, dans le même temps, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque prêteuse auprès de la compagnie des Assurances générales de France (AGF) pour être garantie du remboursement du prêt au cas où l'emprunteur serait obligé de cesser son activité par suite d'accident ou de maladie ; qu'ayant été victime d'un accident le 20 mai 1982, alors qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle, M. X..., après avoir payé les trois premières mensualités de remboursement du prêt, a cessé de payer les suivantes ; que la banque l'ayant assigné en paiement des sommes dont il était redevable, M. X... a appelé la compagnie des AGF en garantie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 novembre 1987), après avoir condamné M. X... à payer les sommes dues à la banque, l'a débouté de sa demande en garantie ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors qu'il ne lui avait été remis qu'un "résumé du contrat d'assurance collective", seul ce résumé lui était opposable et qu'en lui opposant l'article 14 de la convention, sans rechercher si ladite convention intégrale lui avait été remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'assurance contre l'incapacité est une assurance de personnes et comme telle, non soumise au principe indemnitaire, qu'en décidant que la compagnie des AGF n'était pas tenue de garantir l'incapacité de travail à l'assuré à défaut de cessation de son travail par celui-ci, la cour d'appel a soumis l'octroi de la garantie à l'existence d'un préjudice effectif, violant par là-même l'article L. 131-1 du Code des assurances ; alors, enfin, qu'en l'état d'une convention d'assurance garantissant notamment l'incapacité de travail, c'est-à-dire l'incapacité de gagner sa vie, la cour d'appel qui, de la stipulation selon laquelle la garantie est due lorsque l'assuré se trouve dans l'obligation de cesser son activité par suite d'un accident ou d'une maladie, a déduit que cette garantie n'est pas due au cas où l'incapacité frappe un travailleur au chômage, a donné effet à une clause d'exclusion de risque non formelle, en violation de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu, d'abord, que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'article 14 de la convention d'assurance à laquelle il avait adhéré lui était inopposable, à défaut de remise de cette convention dans son intégralité lors de son adhésion ; que, pris en sa première branche, le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que l'article 14 de la convention d'assurance stipule qu'est garanti le remboursement de tout ou partie des échéances d'amortissement du prêt ou crédit postérieur au point de départ de l'incapacité de travail d'un assuré lorsque ce dernier se trouve dans l'obligation de cesser son activité par suite d'accident ou de maladie ; que, quelle que soit la nature de l'assurance ainsi consentie, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer cette clause, laquelle ne contient pas une exclusion de garantie, en retenant qu'elle suppose l'exercice d'une activité professionnelle dont la perte constitue le risque assuré ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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