Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Septembre 2023
R.G. : N° RG 22/02071 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HET3
Appelante
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
Intimée
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES - CERA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Septembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 07 Septembre 2023 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement contradictoire en date du 4 novembre 2022, sur assignation de la société Caisse d'épargne et prévoyance de Rhône-Alpes en date du 10 avril 2020, le tribunal de commerce d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, :
- déboutait la société Marignan Résidences de toutes ses demandes ;
- condamnait la société Marignan Résidences à payer à la société Caisse d'épargne et prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 33 053,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2016 et avec capitalisation, outre une indemnité procédurale de 1 000 euros et les dépens.
La décision a été signifiée par exploit d'huissier à la société Marignan Résidences le 17 novembre 2022.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 15 décembre 2022, la société Marignan Résidences interjetait appel de cette décision.
Les écritures au fond de la société Marignan Résidences étaient déposées le 10 mars 2023.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 25 avril 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Caisse d'épargne et prévoyance de Rhône-Alpes sollicite de la conseillère de la mise en état de la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution de la décision, et la condamnation de la société Marignan Résidences aux dépens distraits au profit de Me Céline Juliand,avocate, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société Marignan Résidences ne justifiait pas ne pas avoir réglé les sommes dues.
La société Marignan Résidences n'a pas conclu sur l'incident.
Motifs et Décision
Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
La société Marignan Résidences n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire sur laquelle elle ne semble pas avoir fait d'observations en première instance.
Il appartient à l'appelante pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la société Marignan Résidences n'a présenté aucun argument ou pièce en ce sens.
En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
Succombant, la société Marignan Résidences sera tenue aux dépens de l'incident.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire,
Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus,
Condamnons la société Marignan Résidences aux dépens, distraits au profit de Me Juliand, sur son affirmation de droit,
Disons que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Ainsi prononcé le 21 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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