Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ 301
Rôle N° RG 22/11126 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3HF
[G] [I]
C/
S.A.R.L. LMG
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Franck-clément CHAMLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 23 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/04168.
APPELANT
Monsieur [G] [I] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL 'LE SNAKE'
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Bertrand PIN, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
LA SARL LMG, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° 752 071 555, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié
représentée par Me Franck-Clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 avril 2012 à effet au premier mai 2012, M.et Mme [M] ont donné à bail commercial à la SARL LMG des locaux situés à [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2012, la SARL LMG a sous-loué à la SARL LE SNAKE, dont l'immatriculation était en cours, une partie de ces locaux, moyennant un loyer mensuel de 400 euros, les parties s'accordant pour dire que la sous-location serait régie par le statut des baux commerciaux.
Par acte d'huissier du 27 janvier 2014, l'EURL LE SNAKE a fait assigner la SARL LMG aux fins principalement de voir prononcer la nullité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 23 décembre 2013, de la voir condamner à lui verser la somme de 562, 41 euros au titre d'un trop perçu de taxe foncière, et aux fins de délimiter la superficie prise en location par la société LE SNAKE.
Un jugement avant-dire droit a été rendu le 16 décembre 2016.
Par acte d'huissier du 26 mai 2017, la SARL LMG a fait assigner M.[I], en sa qualité de gérant associé unique et liquidateur de la SARL LE SNAKE, cette société ayant fait l'objet d'une dissolution selon assemblée générale du 31 décembre 2016.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.
L'affaire a été radiée le 09 juillet 2020 et remise au rôle à la demande de la SARL LMG.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la remise au rôle de l'affaire,
- déclaré les demandes de la SARL LE SNAKE irrecevables,
- condamné M.[G] [I] à payer à la SARL LMG la somme de 10.320 euros TTC au titre des frais de remise en état du terrain sous-loué, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- fait droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 1154 du code civil pour les intérêts dus pour au moins une année entière,
- débouté M.[G] [I] de ses demandes
- condamné M.[G] [I] à payer à la SARL LMG la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[G] [I] au paiement des dépens,
- débouté la SARL LMG de ses autres demandes.
Le premier juge a estimé irrecevables les demandes formées par la société LE SNAKE en raison de sa dissolution du 31 décembre 2016, publiée au registre du commerce et des sociétés le 14 mars 2017. Il a noté que la procédure se poursuivait avec M.[I], en sa qualité de liquidateur amiable.
Il a rejeté la demande de la SARL LMG en notant qu'elle ne justifiait, ni de sa créance au titre de la taxe foncière, ni de sa créance au titre des sous-loyers.
Il a fait droit à la demande financière de la SARL LMG au titre de la remise en état des lieux, en raison d'aménagements non autorisés effectués par la sous-locataire et de dégradations, pour lesquelles la SARL LMG a déposé plainte contre M.[I].
Il a rejeté la demande de M.[I] tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer en l'absence de cet acte.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL LMG au motif qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'une procédure abusive.
Par déclaration du 29 juillet 2022, M.[I] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la SARL LMG la somme de 10.320 euros TTC au titre des frais de remise en état du terrain sous-loué, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en ce qu'il a été condamné aux dépens et en ce qu'il a été débouté de ses demandes.
La SARL LMG a constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024 auxquelles il convient de se référer, M.[I], pris en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amaible de la société LE SNAKE, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné M.[G] [I] à payer à la SARL LMG la somme de 10.320€ au titre des frais de remise en état du terrain sous-loué,
* condamné M. [G] [I] à payer à la SARL LMG une somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* débouté M.[I] de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL LMG de sa demande de règlement de sous-loyers.
- de constater que la SARL LMG présente une nouvelle demande au titre des indemnités d'occupation.
- de dire que cette demande sera déclarée irrecevable.
Statuant à nouveau,
- de constater la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 23/12/2013.
- de condamner la SARL LMG à lui payer la somme de 562,41 € au titre du trop-perçu pour la taxe foncière 2012.
- de constater la résiliation judiciaire du bail commercial, aux torts de la SARL LMG.
- de condamner la SARL LMG à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
- de condamner la SARL LMG à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre préliminaire, il conteste le fait que sa demande de dommages et intérêts serait irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel. Il note que la situation juridique a évolué puisque la société LE SNAKE a été dissoute si bien que la demande qui avait été faite au titre d'une indemnité d'éviction ne peut plus prospérer. Il relève qu'il est en droit de solliciter des dommages et intérêts liés au préjudice subi du fait de la résiliation du bail aux torts de la SARL LMG.
Il soutient subir le comportement malveillant et harcelant du gérant de la SARL LMG qui a empêché la société LE SNAKE de pouvoir exploiter son fonds dans de bonnes conditions. Il relève que le gérant de la SARL LMG a également procédé à diverses dégradations, ce qui l'a conduit, en sa qualité d'unique associé, à se trouver dans une situation financière difficile. Il note que le but du gérant de la SARL LMG était de faire partir la société LE SNAKE afin de reprendre l'activité à son compte.
Il soulève la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire au motif que le montant de la somme réclamée au titre de la taxe foncière est erronée et qu'aucun justificatif des charges sollicitées n'est produit au débat. Il ajoute que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi, dans le cadre d'une stratégie de harcèlement.
Il sollicite des dommages et intérêts au motif que la SARL LMG n'a cessé de troubler sa jouissance paisible des lieux afin d'évincer la société LE SNAKE pour y exploiter une activité identique. Il relève que la société LE SNAKE a donc été contrainte de quitter les lieux. Il expose avoir déposé plainte à plusieurs reprises contre le gérant de la SARL LMG. Il lui reproche également des actes de vandalisme. Il soutient que ces agissements lui ont créé un préjudice ainsi qu'à l'EURL LE SNAKE.
Il estime que le bail doit donc être résilié aux torts de la SARL LMG. Il sollicite des dommages et intérêts.
Il soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnité d'occupation qui est nouvelle en cause d'appel.
Il conteste devoir des loyers à échoir jusqu'au mois d'octobre 2015 puisque la SARL LMG lui avait délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire et qu'elle avait elle-même prononcé la résiliation du bail. Il ajoute que cette société ne peut plus solliciter de loyers puisque la société LE SNAKE ne jouissait plus de son emplacement. Il relate que la société LE SNAKE a payé ses loyers jusqu'à son départ et conteste la pertinence d'une demande d'indemnité d'occupation du bailleur qui a créé une activité identique à la suite de son départ.
Il conteste le fait que la société LE SNAKE aurait causé des désordres dans les locaux loués. Il relève que la SARL LMG était avisée des aménagements effectués par sa locataire et ne les lui a pas reprochés. Il note avoir démonté les aménagements au moment du départ de la société LE SNAKE.
Il précise que la SARL LMG ne démontre pas avoir engagé des frais pour remettre les lieux dans leur état initial.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024 auxquelles il convient de se référer, la SARL LMG demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [I] à lui payer la somme de 10 320 € au titre de la remise en état, la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes.
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation au paiement des causes du commandement de payer du 23 décembre 2013, de la somme de 9 600 € sans préjudice du calcul d'indexation et de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence,
- de condamner M. [G] [I] au paiement des causes du commandement du 23 décembre 2013, pour la somme principale de 1 101,77 €.
- de condamner M. [G] [I] au paiement de la somme de 9 600 € au titre des indemnités d'occupation qui auraient dû être perçues jusqu'au terme de la période triennale.
- de condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- de condamner M.[G] [I] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle expose avoir délivré à sa locataire, le 23 décembre 2013, un commandement de payer et de démonter les installations et aménagements réalisés sur le parking de la société LMG.. Elle note justifier des sommes sollicitées par cet acte, consistant en un rappel de taxe foncière et de charges. Elle relève que la clé de répartition correspondant aux stipulations contractuelles appliquées dans leur compréhension la plus minime.
Elle ajoute que la société LE SNAKE n'a pas déféré au commandement de faire. Elle précise que cette société avait notamment fait réaliser un muret surmonté de piques, une dalle béton et une terrasse en bois.
Elle relève que la société LE SNAKE a brutalement quitté les lieux le 22 mars 2014 et l'a informée de ce départ le 22 juin 2014.
Elle estime nouvelle en cause d'appel la demande de dommages et intérêts formée par M.[I].
Elle conteste avoir fait preuve d'agissements fautifs pour évincer sa locataire.
Elle fait état du comportement fautif de la société LE SNAKE et soutient que celle-ci a saccagé les lieux loués lors de son départ.
Elle sollicite une indemnité d'occupation en indiquant que la société LE SNAKE a quitté les lieux le 22 mars 2014, alors que le bail était stipulé pour une durée de 9 ans à compter du 17 octobre 2012. Elle souligne avoir été privée de la chance de percevoir une indemnité d'occupation jusqu'au 16 octobre 2015, fin de la première période triennale.
Elle sollicite le montant des frais de remise en état des lieux loués.
Elle demande enfin des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La clôture a été prononcée le 07 mai 2024.
MOTIVATION
En application de l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par l'associé.
Selon l'article L 237-2 alinéa 1 du code du commerce, la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil (...). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Selon l'article R 237-9 du code du commerce, la société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8 (dépôt des comptes de liquidation et avis de clôture de la liquidation).
L'article L 237-12 du code du commerce énonce que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
M.[I], liquidateur amiable, devait déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes de liquidation et la constatation de la clôture de la liquidation devait faire l'objet d'une déclaration soumise à publicité.
M.[I], associé unique, a décidé la dissolution de la société LE SNAKE à compter du 31 décembre 2016, par décision d'une assemblée générale du 31 décembre 2016. Cette dissolution a fait l'objet d'une publicité légale le 25 janvier 2017. M. [I] est liquidateur de la société.
Selon le Kbis, les opérations de liquidation ont été clôturées le 31décembre 2016.
La société a été radiée du 14 mars 2017.
Sur la demande de la société LMG au titre des frais de remise en état des locaux formée à l'encontre de M.[I], liquidateur amiable de la société LE SNAKE qui est radiée depuis le 14 mars 2017
La société LMG formule ses demandes à l'encontre de M.[I], en sa qualité de liquidateur amiable d'une société dont les opérations de liquidation sont terminées et qui a été radiée le 14 mars 2017.
Elle doit en conséquence démontrer que ce dernier a commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur, ayant entraîné un préjudice pour la société LMG.
La société LMG évoque dans ses écritures les fautes commises par la société LE SNAKE lors de son départ des lieux loués le 22 mars 2014. Elle ne développe pas de moyens concernant les fautes qu'aurait commises M.[I] dans le cadre de sa fonction de liquidateur amiable.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner M.[I], en sa qualité de liquidateur amiable de la société LE SNAKE, au versement de la somme de 10.320 euros au titre de la remise en état des lieux. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de la société LMG au titre des loyers ou indemnités d'occupation ou dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir des loyers en raison du départ de la société LE SNAKE, formée à l'encontre de M.[I], en sa qualité de liquidateur amiable de la société LE SNAKE (radiée depuis le 14 mars 2017) et tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 9600 euros
La société LMG formule ses demandes à l'encontre de M.[I], en sa qualité de liquidateur amiable d'une société dont les opérations de liquidation sont terminées et qui a été radiée le 14 mars 2017.
Elle doit en conséquence démontrer que ce dernier a commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur, ayant entraîné un préjudice pour la société LMG.
Cette société fait état d'une faute qu'elle estime commise par la société LE SNAKE à laquelle elle reproche d'être partie, sans donner congé, alors qu'elle était tenue jusqu'à l'issue de la première période triennale. Elle ne développe aucun moyen relatif à une faute qu'aurait commise le liquidateur amiable de la société qui aurait entraîné un préjudice à son détriment. Dès lors, elle sera déboutée de cette demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de la société LMG tendant à voir condamner M.[I], en sa qualité de liquidateur amiable, au versement de la somme de 1101,77 euros au titre des causes du commandement de payer du 23 décembre 2013
Les opérations de liquidation de la société LE SNAKE sont closes et la société radiée depuis le mois de mars 2017.
Le liquidateur amiable de la société LE SNAKE, EURL, n'est pas tenu au passif éventuel de cette société.
La société LMG développe des arguments relatifs à une dette qu'elle détiendrait à l'encontre de la société LE SNAKE, EURL dans le cadre d'un arriéré de taxe foncière.
Elle ne développe aucun moyen en lien avec une faute commise par M.[I] dans le cadre de sa fonction de liquidateur amiable, qui aurait entraîné un préjudice à son détriment et justifierait la condamnation de ce dernier au versement de la somme de 1101,77 euros. Elle sera donc déboutée de sa demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de M.[I], agissant en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
A compter de la clôture des opérations de liquidation, la société ne pouvant plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice, l'ancien associé unique, ancien liquidateur, personne physique, ne peut rouvrir la liquidation.
Tout au plus peut-il se prévaloir d'un droit propre et personnel sur une créance non liquidée dont il serait devenu titulaire à la suite de la société.
Devant le premier juge, la société LE SNAKE et M.[I] sollicitaient la somme de 35.000 euros au titre d'une indemnité d'éviction. Ces demandes étaient faites par conclusions déposées le 04 octobre 2017. A cette date, la dissolution entraînant liquidation de la société avait fait l'objet d'une publicité légale, les opérations de liquidation de la société LE SNAKE étaient clôturées et la société était radiée.
Dès lors, c'est à tort que M.[I] estime que la liquidation de la société LE SNAKE caractérise la survenance d'un fait lui permettant de solliciter des dommages et intérêts.
Sa demande est ainsi irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel.
Sur la demande de M.[I], agissant en son nom propre et en sa qualité de liquidateur amiable de la société LE SNAKE aux fins d'obtenir la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, la résiliation judiciaire du bail aux torts de la société LMG et la condamnation de la LMG à lui verser la somme de 562, 41 euros au titre du trop-perçu pour la taxe foncière 2012
A compter de la clôture des opérations de liquidation, la société ne pouvant plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice, l'ancien associé unique, ancien liquidateur, personne physique, ne peut rouvrir la liquidation.
M.[I], liquidateur amiable de la société LE SNAKE dont les opérations de liquidation sont closes, est donc irrecevable à solliciter la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, la résiliation judiciaire du bail qui liait cette société à la société LE SNAKE et la condamnation de la société LMG à lui verser la somme de 562, 41 euros au titre d'un trop perçu allégué de paiement de taxe foncière pour l'année 2012.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SARL LMG
La SARL LMG ne démontre pas que la procédure intentée par M.[I], même si elle n'a pas abouti, aurait dégénéré en abus de droit. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Les parties sont succombantes en leurs demandes. Il convient de faire masse des dépens et de les partagés par moitié entre elles.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a mis les dépens à la charge de M.[I] et l'a condamné à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société LMG tendant à voir condamner M.[I] à lui verser la somme de 9600 euros et la somme de 1101,77 euros au titre des causes du commandement de payer du 23 décembre 2013 et sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société LMG
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M.[G] [I] es qualités aux fins d'obtenir la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, la résiliation judiciaire du bail aux torts de la société LMG et la condamnation de la LMG à lui verser la somme de 562, 41 euros au titre du trop-perçu pour la taxe foncière 2012,
DÉCLARE irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel la demande de M.[G] [I] tendant à voir condamner la société LMG à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,
REJETTE les demandes formées par la société LMG à l'encontre de M.[G] [I], en sa qualité de liquidateur amiable de l'EURL LE SNAKE,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il s'agisse des frais irrépétibles de première instance ou d'appel,
FAIT MASSE des dépens et DIT que les parties les prendront en charge chacune par moitié.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,