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Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/00607

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00607

Date de décision :

22 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 26 Juin 2008 ------------------------- F. C. / I. L. Joël X... C / Marie-Christine Y... RG N : 07 / 00607 - A R R E T No 631 / 08 Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Joël X... né le 16 Août 1967 à PARIS (75) de nationalité française demeurant... 47140 AURADOU représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Betty FAGOT-BIDOU, avocat APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 13 Mars 2007, enregistrée sous le no 06 / 00966 D'une part, ET : Madame Marie-Christine Y... née le 28 Septembre 1968 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) de nationalité française serveuse de restaurant demeurant à ... 47120 ST SERNIN DE DURAS représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de la SCP GOUZES, avocats INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Joël X... a interjeté appel du Jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 13 / 03 / 07, ayant d'une part fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de Vanessa à la somme de 250 Euros par mois indexée, et d'autre part supprimé la contribution mensuelle de 150 Euros due en faveur de Yann à compter du mois de janvier 2007 ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelant le 19 / 03 / 08 aux termes desquelles il demande à la Cour : - de constater l'accord des parties quant à la suppression de la pension alimentaire pour Yann à compter du mois de juillet 2006, date à laquelle cet enfant ayant signé un contrat de travail à durée déterminée n'a plus été à la charge de sa mère, - d'ordonner le remboursement du trop perçu de cette pension par l'intimée pour les mois de juillet, d'août et de septembre 2006, - de condamner cette dernière à lui verser la somme de 800 Euros ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; Vu les écritures déposées par Marie-Christine Y... aux termes desquelles elle demande que la contribution litigieuse soit supprimée mais seulement à compter du mois de septembre 2006, date de conclusion effective d'un C. D. I., la période de juillet et d'août ayant été occupée par Yann à l'accomplissement d'un emploi saisonnier ; Elle réclame par ailleurs la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 800 Euros ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; MOTIFS DE DECISION Les parties sont d'accord sur le principe de la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation de Yann ; Elles s'opposent sur la date de cette suppression ; Le fait générateur de cette suppression est la survenance de l'autonomie financière de l'enfant bénéficiaire de la part contributive et pas celle de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Compte tenu des circonstances et des pièces produites aux débats, on peut fixer cette date au 1er juillet 2006, époque à laquelle il a été embauché comme travailleur saisonnier par l'employeur qui, au mois de septembre suivant, lui a fait signer un contrat de travail à durée indéterminée ; Il y a lieu de condamner l'intimée à rembourser tout éventuel trop-perçu pour cet enfant ; les documents versés aux débats ne permettent de déterminer son importance exacte et donc d'en fixer le montant précis ; L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application au profit de l'une ou de l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les parties étaient encore dans les temps pour faire trancher par le premier Juge la difficulté qui les oppose en cause d'appel, évitant de la sorte les frais afférents à l'exercice de cette voie de recours ; il convient en conséquence de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme la décision déférée, Supprime la contribution à l'entretien et l'éducation de Yann due par Joël X... à compter du mois de juillet 2006 inclus, Ordonne le remboursement par Marie-Christine Y... à Joël X... du trop perçu de cette contribution à compter du 30 / 06 / 06, Confirme la décision pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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