Cour de cassation, 09 novembre 1988. 86-12.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.630
Date de décision :
9 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Emile X..., qui a effectué, sur le fondement de la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 des versements de rachat pour l'assurance vieillesse afférents à des périodes antérieures à 1948, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 12 février 1986) d'avoir dit qu'à la suite de ce rachat, le salaire annuel moyen de base à retenir pour la détermination de sa pension de vieillesse devait tenir compte des années rachetées alors que le décret et l'arrêté du 17 décembre 1970 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1962 ne prévoient pas que le salaire annuel forfaitaire pris pour assiette des cotisations à verser pour le rachat des années antérieures au 31 décembre 1947 doit également être retenu comme salaire annuel moyen de base pour le calcul de la pension après rachat en sorte que les textes précités ont été violés ;
Mais attendu que l'article 5 du décret n° 63-698 modifié du 13 juillet 1963, relatif à l'application de la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962, renvoyant pour la liquidation des droits à pension des personnes ayant demandé le bénéfice de ladite loi aux règles en vigueur pour le régime général de l'assurance vieillesse, la cour d'appel énonce à bon droit qu'aux termes de l'article 74 paragraphes VII et VIII du décret n° 45-179 modifié du 29 décembre 1945, si l'assuré ne justifie pas de dix années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années afin de déterminer le salaire de base ; qu'aucune dérogation n'étant apportée à cette règle en cas de rachat de cotisations, la cour d'appel en a exactement déduit que le salaire annuel forfaitaire des années antérieures à 1948 ayant fait l'objet d'un rachat et comprises parmi les dix années à retenir en vertu des dispositions réglementaires entrait dans le calcul du salaire annuel moyen de base à partir duquel devait être liquidée la pension de vieillesse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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