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Cour de cassation, 15 mars 1990. 89-83.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.023

Date de décision :

15 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de Me ANCEL et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Estève, partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1989, qui, dans la procédure suivie contre Nicole Y..., épouse Z... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ; Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole le dernier ; " alors que, devant la cour d'appel, le prévenu lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations, doit toujours avoir la parole en dernier ; qu'il en va de même de la partie civile dès lors que ses intérêts sont en jeu " ; Attendu qu'en donnant en premier lieu la parole au conseil d'Estève X..., partie civile, appelante du jugement, la cour d'appel s'est conformée aux dispositions de l'article 513 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; que le demandeur n'est pas fondé à invoquer les dispositions du dernier alinéa de ce texte qui ne concerne que le prévenu ou son conseil ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prendre en compte, dans l'indemnisation du préjudice subi par la victime, la prime de sujétion spéciale de risque qui était perçue dans le cadre de l'activité professionnelle interrompue du fait de l'accident dommageable ; " aux motifs que cette prime était accordée aux gardiens de prison pour tenir compte des risques exceptionnels qu'ils subissent dans l'exercice de leurs fonctions ; que, depuis l'accident, le demandeur n'exerçait plus cette fonction dangereuse et ne pouvait donc revendiquer cette prime ; " alors que l'indemnisation de l'incapacité totale du travail doit couvrir la différence entre les revenus que la victime aurait dû percevoir, y compris les primes et indemnités représentant des rémunérations annexes, et les sommes qu'elle a effectivement perçues ; que la cour d'appel ne pouvait donc rejeter la demande de prise en compte de la prime de sujétion spéciale de risque perçue par le demandeur dans le cadre de son activité professionnelle qu'il avait été contraint de cesser à la suite de l'accident, au prétexte que, depuis le fait dommageable, la victime n'exerçait plus de fonctions dangereuses " ; Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, le préjudice afférent à son incapacité permanente partielle a été fixé par les juges en tenant compte de la perte de la prime de sujétion pour la période postérieure à la date de consolidation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 30 000 francs le préjudice d'agrément subi par la victime du chef d'une réduction de sa seule activité sportive ; " alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à confirmer le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions du demandeur qui précisait que, lors de l'accident, il était âgé de 40 ans et que, depuis, il ne pouvait plus exercer aucun sport ni certaines autres activités, comme le jardinage, la marche ou la conduite automobile, pendant plusieurs heures consécutives en sorte qu'il se trouvait privé en dehors de la pratique des sports, de l'accomplissement normal d'activités qui participent des joies de la vie " ; Attendu que les juges du second degré ont fixé l'indemnité réparant le préjudice agrément subi par Estève X... en retenant, par motifs propres et adoptés, que ce dernier avait avant l'accident un certain nombre d'activités sportives ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, n'a fait qu'exercer son pourvoi d'apprécier souverainement dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice de la victime ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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