Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 24 Octobre 2024
N° RG 24/00374 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOA6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] en date du 07 Février 2024, RG 23/00573
Appelante
Mme [Z] [L],
née le 23 janvier 988 demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Margaux MEDIELL, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 73065-2024-000748 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Intimée
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE SAVOIE, sise [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau D'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy le 7 février 2024 dans une affaire opposant la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie, d'une part, à Mme [Z] [L], M. [W] [Y] et Mme [I] [P], d'autre part,
Vu l'appel interjeté contre cette décision par Mme [Z] [L], par déclaration du 12 mars 2024, intimant la Direction départementale des finances publiques seule,
Vu la constitution d'avocat de la Direction départementale des finances publiques en date du 22 avril 2024,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 15 octobre 2024, et l'ordonnance de clôture rendue le 26 août 2024,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Mme [Z] [L] le 8 avril 2024 aux termes desquelles elle déclare se désister de son appel,
Vu l'absence de conclusions de l'intimé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel, sans aucune réserve, est parfait comme intervenu avant toutes conclusions de l'intimé. Il convient donc de le constater.
Conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement emporte acquiescement au jugement.
Enfin, l'article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Mme [Z] [L] supportera donc les entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que Mme [Z] [L] se désiste de l'appel formé contre l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy le 7 février 2024,
Dit que ce désistement est parfait,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [Z] [L] aux entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ainsi prononcé publiquement le 24 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
24/10/2024
Me Margaux MEDIELL
Me Pierre BREGMAN
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