Cour de cassation, 17 juin 1997. 96-85.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.257
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc, partie civile, contre l'arrêt n° 6 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 octobre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour faux en écriture publique et usage par une personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur la demande de comparution du demandeur devant la chambre criminelle ;
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que le demandeur, ayant présenté des critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle n'est pas nécessaire; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 82-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 432-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par celle-ci, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction, objet des poursuites ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à discuter la valeur de tels motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, ces moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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