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Conseil d'Etat, 30 juin 1967. 68509

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

68509

Date de décision :

30 juin 1967

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Texte intégral

REQUETE de la dame veuve X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 22 décembre 1964, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de la décision du 17 octobre 1961 par laquelle le Préfet de Police a refusé de réparer les conséquences dommageables de la chute de la requérante sur la voie publique à Choisy-le-Roi le 27 mars 1960 ; Vu le Code de l'administration communale ; l'arrêté des Consuls du 12 Messidor an VIII ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la dame veuve X... demande à l'Etat et à la ville de Choisy-le-Roi réparation du préjudice que lui aurait causé le refus du gardien de la paix Bisserbes de relever l'identité d'un témoin de la chute qu'elle a faite le 27 mars 1960 au carrefour des rues de la Halle et Jean Y... à Choisy-le Roi ; qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où les faits se sont produits, le gardien de la paix Bisserbes était chargé de surveiller la circulation au carrefour dont s'agit ; que cette mission relevait de la police administrative ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en indemnité engagée par la dame veuve X... ; Sur les conclusions de la dame veuve X... dirigées contre la ville de Choisy-le-Roi : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la dame fleuve X... dirigées contre l'Etat : Considérant que la mission qu'accomplissait l'agent de police Bisserbes est au nombre des attributions de police municipale qui n'ont pas été transférées à l'Etat par les dispositions combinées des articles 110 et 111 du Code de l'administration communale relatives aux pouvoirs respectifs du Préfet de Police et des maires des communes des départements de la Seine en matière de police ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'Etat ; Cons, que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire bénéficier la dame veuve X... des dispositions de l'article 698 quinquiès, alinéa 1er du code général des Impôts ... Rejet Pour incompétence en premier ressort des conclusions dirigées contre la commune de Choisy-le-Roi ; rejet du surplus ; dépens mis à la charge de la dame veuve X..., sous réserve de l'application des dispositions des articles 58 et 59 du Code de la Sécurité sociale et à l'exception des droits d'enregistrement du paiement desquels elle est dispensé .

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