Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-82.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-82.994
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmed,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 4 avril 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats (p.6) énonce que :
"Monsieur le président a ensuite fait appeler à la barre les témoins cités à la requête du ministère public et dont les noms ont été régulièrement signifiés à l'accusé, conformément aux prescriptions de l'article 281 du Code de procédure pénale ; avant leur déposition, les témoins : - Salima Boutchiche,- Maryse Vialle,- Joseph Y... (.
.),- Antonio A... ont satisfait à toutes les prescriptions contenus dans l'article 331 du Code de procédure pénale ; ils ont prêté le serment dans les termes exacts prévus à l'alinéa 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale" ;
"alors que, selon l'article 331 alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément les uns des autres, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ; qu'en l'espèce, les énonciations du procès-verbal ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les dix-sept témoins ont déposé séparément" ;
Attendu que la mention du procès-verbal des débats, selon laquelle ont été satisfaites toutes les prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale, permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, comme le prévoit l'alinéa 1er de ce texte, to les témoins ont déposé séparément les uns des autres, dans l'ordre établi par le président ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 328, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que il résulte du procès-verbal des débats (p.7) qu'à l'audience du 3 avril 2000, le président de la Cour d'assises a donné lecture des procès-verbaux d'audition de Ahmed X... (D65 et D67) ;
"alors que la procédure des débats étant orale, le président doit interroger l'accusé et recevoir ses déclarations; qu'en donnant lecture des procès-verbaux d'audition de l'accusé après avoir procédé à son interrogatoire, et sans poursuivre l'interrogatoire après cette lecture, le président de la cour d'assises a méconnu les textes et principe susvisé" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de procès-verbaux d'audition de l'accusé ;
Que ne saurait être alléguée une violation du principe de l'oralité, dès lors que ces lectures n'ont pas été substituées à l'interrogatoire de l'accusé, auquel il a été procédé, au cours de l'instruction à l'audience, conformément à l'article 328 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Ahmed X... a été condamné par un arrêt de la Cour d'assises du département de la Loire du 4 avril 2000 à la peine de trente ans de réclusion criminelle avec période de sûreté aux deux tiers de la peine et à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans, du chef d'assassinat ;
"alors que selon l'article 2 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; qu'il résulte de l'article préliminaire III du Code de procédure pénale, tel qu'édicté par la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, que toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ; que la même loi énonce, en son article 81, que, désormais, "les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel" ; que cette loi a reporté son entrée en vigueur au 1er janvier 2001 en violation du texte conventionnel susvisé ; qu'en effet, en application de l'article 2 du protocole n° 7 repris par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, les dispositions législatives nouvelles doivent être déclarées applicables immédiatement aux arrêts de cour d'assises ayant fait l'objet d'un pourvoi dont l'examen est pendant devant la Cour de Cassation" ;
Attendu qu'il n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à l'article 2 du protocole n 7 à ladite Convention ni à aucune disposition légale qu'Ahmed X... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ;
Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;
Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 à 86, qui instaurent un recours en matière criminelle, n'entreront en application que le 1er janvier 2001 ;
Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront, dans les dix jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais, sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 111-3 et 131-26 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir condamné l'accusé à une peine criminelle, la Cour et le jury ont prononcé contre lui l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, sans en préciser la durée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire perpétuelle, alors que sa durée, selon l'article 131-26 du Code pénal, ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour crime, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Loire, en date du 4 avril 2000, en sa seule disposition ayant condamné Ahmed X... à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Loire, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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