Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-18.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.283
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris-Vie (UAP), dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un arrêt n° 253 rendu le 6 juin 1989, par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), au profit de l'entreprise agricole à responsabilité limitée Pomarmor, dont le siège social est au Graingot, Théhillac, La Roche Bernard (Morbihan),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris-Vie (UAP), de Me Blondel, avocat de l'entreprise agricole à responsabilité limitée Pomarmor, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Pomarmor, qui exploite des vergers à pommes, les a assurés cumulativement contre le grêle auprès de la Caisse mutuelle de réassurance agricole de Loire-atlantique (CMRA) puis de l'Union des assurances de Paris (UAP) ; que, le 1er juillet 1987, l'EARL Pomarmor a déclaré que ses vergers avaient été endommagés par le grêle, précisant ultérieurement que la date du sinistre se situait entre le 26 et le 28 juin précédents ; qu'une autre déclaration a été faite auprès de la CMRA ; que les assureurs ont refusé leur garantie en invoquant la tardiveté de la déclaration du sinistre et la déchéance résultant de son caractère mensonger quant à la date à laquelle celui-ci serait intervenu ; que, par arrêt du 8 juin 1988, devenu irrévocable à la suite du rejet des pourvois principal et incident des assureurs, par arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation du 6 mars 1990, la cour d'appel de Rennes a condamné la CMRA à indemniser l'EARL Pomarmor, l'intervention de l'UAP à l'instance étant déclarée recevable ; que, par un second arrêt du 6 juin 1989, la même cour d'appel, après avoir rejeté les moyens pris par l'UAP de la déchéance de la garantie et de la nullité du contrat d'assurance, a commis un expert pour établir le décompte de l'indemnité due par cet assureur et condamné celui-ci à payer à l'EARL Pomarmor une provision ; Attendu que l'UAP fait grief à ce dernier arrêt d'avoir retenu que la contestation par elle élevée quant à la date du sinistre se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 8 juin 1988, alors que, d'une part, la demande dont la cour était saisie ayant une cause différente de celle de la demande ayant abouti
audit arrêt, et, d'autre part, les questions à juger n'étant pas les mêmes que
celles jugées précédemment, les juges du second degré auraient violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que l'EARL Pomarmor avait, par lettre du 1er juillet 1987, déclaré au représentant de l'UAP qu'il existait des marques de "grélage" dans ses vergers nécessitant l'intervention de l'agent d'assurances auprès de sa compagnie ; que cette déclaration de "sinistre grêle", enregistrée par l'agent de l'UAP le 2 juillet 1987, avait été suivie d'une déclaration détaillée, la survenance du sinistre étant située entre le 26 et le 28 juin 1987 ; qu'il résultait du rapprochement de ces dates que l'EARL Pomarmor avait adressé par écrit, à un représentant qualifié de l'assureur, sa déclaration de sinistre dans les quatre jours de l'événement, et avait fait ensuite connaître dans les plus brefs délais les renseignements complémentaires relatifs au jour du sinistre, à la désignation des parcelles endommagées et à la nature des récoltes ; que ces documents avaient été adressés à l'agent de l'UAP, qui les avait reçus sans réserve ; que, dès lors qu'elle a estimé que la déclaration du 1er juillet 1987 avait été faite dans le délai de quatre jours prévu, en matière d'assurance contre le grêle, par l'article L. 123-1 du Code des assurances, la cour d'appel a, par làmême, considéré que le sinistre était survenu à la date indiquée par l'assuré ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'EARL Pomarmor la charge des frais non compris dans les dépens, par elle exposés devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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