Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-43.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.971
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), collège Joseph d'Arbaud, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1101 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé depuis le 1er décembre 1966, par la société Crédit industriel commercial (CIC), M. X... a été nommé sous-directeur à la direction régionale de Paris-Est à compter du 1er janvier 1988 ; que le CIC a informé le personnel des conditions dans lesquelles il pourrait bénéficier d'une indemnité de départ volontaire dans le cadre du plan de restructuration de l'entreprise, par circulaire du 10 mai 1988 ; que, par lettre du 26 juillet 1988, l'employeur a rejeté, sans indication de motif, la demande du salarié présentée le 21 mai 1988 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité de départ volontaire, la cour d'appel a retenu que, par l'offre de départ négocié, l'employeur a pris l'initiative de rechercher des occasions pour réduire l'excédent de ses effectifs sans recourir à des licenciements pour cause économique ; que l'insistance mise par la société à développer de tels faits est révélatrice du détournement de pouvoir qu'elle a commis en la circonstance ; qu'il n'est, en effet, pas réellement discuté que le poste de M. Y..., ainsi que le service auquel il appartenait, ont été supprimés ; que le salarié n'est pas démenti lorsqu'il énonce qu'aucun poste en remplacement ne lui a été proposé ; qu'il n'est pas davantage établi que son poste a été transféré et attribué à un autre salarié ; que le CIC a abusivement refusé de donner suite à l'offre de départ négocié qu'il a pris l'initiative de proposer à M. X... et que ce dernier a régulièrement accepté ; que M. X... est en droit d'obtenir le paiement de l'indemnité de départ volontaire ;
Attendu, cependant, que selon la circulaire du 10 mai 1988, la demande doit être retenue par la direction du personnel qui statuera en tenant compte notamment des deux critères suivants : la direction du CIC Paris se réserve le droit de refuser les demandes émanant de collaborateurs dont le remplacement devrait s'opérer par recrutement externe ; au cas où le nombre de demandes serait supérieur à celui estimé nécessaire pour parvenir à la réduction des effectifs souhaitée, une priorité sera donnée aux agents ayant une ancienneté dans l'entreprise de 10 ans ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la proposition de l'employeur était assortie de réserves, la cour d'appel a dénaturé la circulaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., envers la société Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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