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Cour de cassation, 07 février 1991. 89-41.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.170

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Batir 2000, dont le siège est à Roanne (Loire), ..., 2°/ la société les Maisons de l'Ecureuil, dont le siège est à Roanne (Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 9, place de Regensburg, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 3 septembre 1984 par la société Batir 2000 et par sa filiale, la société Les Maisons de l'Ecureuil, en qualité de chef des ventes pour les départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme, a été licencié le 16 avril 1985 ; Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 novembre 1988) de les avoir condamnés à payer une indemnité pour licenciement abusif, alors d'une part, que la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs et omis de répondre aux conclusions ; alors d'autre part que l'article L. 122-14-6 du Code du travail, sur la base duquel des dommages-intérêts ont été alloués au salarié, n'était pas applicable ; Mais attendu que répondant aux conclusions et statuant hors de toute contradiction, la cour d'appel a justement appliqué l'article L. 122-14-6 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement ; qu'aucun des griefs du premier et du deuxième moyen n'est fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir réduit l'indemnité allouée à l'employeur pour violation de la clause de non concurrence à un chiffre manifestement dérisoire en violation de l'article 1152 du Code civil qui permet seulement de "modérer ou augmenter la prime" ; Mais attendu que c'est à la faveur d'une appréciation souveraine du préjudice subi que la cour d'appel a réduit l'indemnité due par le salarié ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Batir 2000 et la société les Maisons de l'Ecureuil, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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