Tribunal Administratif de Strasbourg, 29 août 2023. 2305738
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2305738
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. C D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 17 août 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues les observations de Mme F, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
M. D, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigérian né le 7 décembre 1999, a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes le 18 avril 2023. Par la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, signée le 7 août 2023 par Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, en vertu d'une délégation accordée le 30 juin 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entachée d'incompétence.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, la préfète du Bas-Rhin établit que M. D a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes le 18 avril 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a adopté à l'encontre du requérant une mesure d'assignation à résidence, au lieu d'une mesure de rétention, au motif que l'intéressé disposait de garanties effectives de représentation. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées au requérant, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porterait une atteinte excessive à son droit d'aller et venir.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 août 2023. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
La magistrate désignée,
J. A,
Première conseillèreLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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