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Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/00342

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00342

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025 (n°342, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00342 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPPH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/02414 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Juin 2025 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [H] [P] (Personne faisant l'objet de soins) né le 10 octobre 1958 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] non comparant représenté par Me Isabelle BONNET, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [Localité 2] CHENEVIER non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale, Non comparante, ayant transmis un avis écrit en date du 18 juin 2025, Expose des faits et de la procedure Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [H] [P] a formé le 7 juin 2025 un appel de la décision du juge des libertés du tribunal judiciaire de Créteil du 30 mai 2025. Le 12 juin 2025, l'hôpital procédait à une levée de la mesure. L'appel du patient est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète. Il n'y aura donc pas lieu à statuer. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant publiquement de manière réputée contradictoire, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [H] [P] en son appel, Constatons que l'appel de M. [H] [P] est devenu sans objet, Disons n'y avoir lieu à statuer, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Ordonnance rendue le 25 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

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