Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juin 2002. 00-17.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.038

Date de décision :

13 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 2000 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de Léon X..., décédé, aux droits duquel viennent : 1 / Mme Pierrette Z..., veuve X..., demeurant ..., 2 / M. Jean X..., demeurant ..., 3 / Mlle Dominique X..., demeurant ..., 4 / M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., Les consorts Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., venant aux droits de Léon X..., les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Léon X..., qui exerçait la profession de comptable tant en qualité de salarié qu'à titre libéral, a mis fin à son activité libérale le 31 décembre 1984 et s'est vu allouer une rente d'invalidité sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % par la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables ; qu'il a cessé d'exercer son activité salariée le 26 mars 1985 ; qu'ayant interrogé la caisse primaire d'assurance maladie sur ses droits à pension d'invalidité au titre du régime général, il a considéré que la réponse de la caisse en date du 15 août 1989 excluait la possibilité de cumuler les pensions des deux régimes ; qu'il n'a présenté une demande de pension d'invalidité du régime général que le 28 juin 1989 ; que le droit à une telle pension lui a été reconnu à cette date ; que la cour d'appel ayant, par décision irrévocable, fixé au 28 juin 1989 la date d'effet de la pension servie à Léon X..., celui-ci a demandé que la caisse primaire d'assurance maladie soit déclarée responsable et condamnée à l'indemniser du préjudice résultant des renseignements erronés qu'elle lui avait fournis sur l'exercice de ses droits à pension d'invalidité ; que la cour d'appel (Versailles, 28 avril 2000) a accueilli le recours de l'intéressé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses trois branches : Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que la seule obligation pesant sur la caisse consiste à ne pas donner de renseignements erronés à une demande précisément formulée ; que, s'agissant de la liquidation d'une pension d'invalidité, si l'article R. 431-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que la Caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est imparti pour présenter lui-même sa demande, la responsabilité d'une Caisse ne saurait être retenue dans l'hypothèse où celle-ci n'avait pas connaissance de l'intention d'un assuré, déjà bénéficiaire d'une pension d'invalidité relevant du régime des non-salariés, de solliciter la liquidation d'une pension d'invalidité relevant du régime des salariés, et ne pouvait par conséquent l'induire en erreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a constaté que Léon X..., bénéficiaire d'une pension d'invalidité au titre du régime des non-salariés, n'avait pas saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de liquidation d'une pension d'invalidité relevant du régime des salariés, et ne l'avait pas davantage interrogée sur la possibilité de cumul entre ces deux pensions ; qu'en outre, la cour d'appel a constaté que la CPAM n'avait jamais expressément indiqué à Léon X... qu'il ne pourrait pas bénéficier du cumul de ces deux pensions ; qu'en retenant la responsabilité de la CPAM pour méconnaissance de son obligation d'information, quand il résultait de ses propres constatations que Léon X... n'avait jamais présenté de demande d'information précise sur ce point et que la CPAM ne l'avait pas davantage induit en erreur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 341-8 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ; 2 ) que les juges du fond ne peuvent condamner un organisme social pour méconnaissance de son obligation d'information dans l'hypothèse ou, même informé, l'assuré n'aurait pu obtenir le bénéfice de la prestation réclamée ; qu'en l'espèce, la caisse primaire faisait valoir que la demande d'attribution de la pension ne pouvait être présentée par Léon X... que jusqu'au 26 mars 1986, lendemain de la fin du délai de 12 mois suivant la fin de ses congés-payés, et la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a constaté que ce n'est que le 30 avril 1987 qu'une circulaire CNAMTS a indiqué aux caisses que le cumul de pensions était possible, date à laquelle la caisse aurait dû aviser Léon X... du délai qui lui était imparti pour présenter sa demande de pension ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, même informé à compter du 30 avril 1987 de la possibilité de cumuler les deux pensions, Léon X... aurait encore eu la possibilité de demander et d'obtenir une pension relevant du régime des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et R. 341-8 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) qu'en tout état de cause, la faute de la victime exonère partiellement ou totalement l'auteur du fait dommageable, dès lors qu'elle a contribué à la survenance de ce dommage ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que la CPAM avait manqué à son obligation d'information, la cour d'appel a mis en évidence la carence de Léon X... en relevant qu'il aurait dû s'informer plus amplement après l'envoi du courrier de la CPAM du mois d'août 1985 qui ne permettait que de façon implicite de conclure à l'impossibilité de percevoir les deux pensions ; qu'en confirmant purement et simplement le jugement entrepris qui avait accordé à Léon X... réparation intégrale de son préjudice, sans accorder à la CPAM le bénéfice d'une exonération partielle ou totale qu'imposaient ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la caisse primaire connaissait la situation de Léon X... puisqu'elle lui indiquait, dans son courrier du 15 août 1985, que, pour l'année 1984, il exerçait à titre principal une activité salariée et qu'elle continuait à percevoir les cotisations que celui-ci lui versait pour son assurance personnelle, l'arrêt retient que, contrairement à ce que pouvait laisser penser à son destinataire la lettre du 15 août 1985, le décret du 25 mars 1980, dont la circulaire du 30 avril 1987 ne fait que rappeler les dispositions, permettait le cumul des pensions dans chacun des régimes auxquels Léon X... cotisait ; qu'ayant fait ressortir que la caisse primaire, sur laquelle pèse une obligation générale d'information des assurés, ne s'était pas conformée aux dispositions de l'article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles la Caisse est tenue de faire connaître à l'assuré par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie en raison de la stabilisation de son état, ainsi que sa décision de procéder à la liquidation à son profit d'une pension d'invalidité si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a caractérisé la faute commise par la Caisse ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que Léon X... avait lui-même commis une faute et a souverainement apprécié la part de responsabilité qui en résultait et ses conséquences sur l'indemnisation du préjudice ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que les ayants droit de Léon X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir à payer à Léon X... la seule somme de 60 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Léon X... avait expliqué à la cour d'appel que le GAN dont il était l'assuré avait commencé à lui verser une prestation invalidité uniquement à compter du 26 mars 1985 et que, par suite, contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges, la prise en compte des prestations dues au titre de cette police venait accroître et non réduire son préjudice ; qu'en faisant sienne l'évaluation des premiers juges sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a adopté les motifs des premiers juges selon lesquels le montant du préjudice subi par Léon X... devait être réduit des prestations reçues au titre du contrat d'assurance groupe, a, par là même, répondu aux conclusions d'appel de Léon X... qui s'y rapportaient ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-13 | Jurisprudence Berlioz